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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 27 nov. 2025, n° 22/08918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/08918 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2AT7
AFFAIRE :
Association PAIN ET PARTAGE (la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES)
C/
Association VRAC NATIONAL (la SELARL SINDRES GILBERT)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Octobre 2025, puis prorogée au 27 Novembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
L’Association PAIN ET PARTAGE
Immatriculée sous le N° SIRET 405 383 761 00062
dont le siège social est sis [Adresse 3], en son établissement secondaire VRAC [Localité 2] N° SIRET 405 383 00088, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Olivier GIRAUD de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
L’Association VRAC NATIONAL, association Loi de 1901 déclarée en Préfecture le 22 décembre 2020 sous le numéro RNA W691103288
Immatriculée sous le N° SIRET 892 791 898 00018
dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Gilbert SINDRES de la SELARL SINDRES GILBERT, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Le 13 juillet 2021, l’association PAIN ET PARTAGE, établissement VRAC [Localité 2] et l’association VRAC NATIONAL ont signé une convention de partenariat.
Par courrier du 4 janvier 2022, l’association VRAC NATIONAL a informé l’association PAIN ET PARTAGE, établissement VRAC [Localité 2] de la cessation du partenariat pour la création du projet « VRAC [Localité 2] » en invoquant la nullité de la convention de partenariat.
L’association PAIN ET PARTAGE, établissement VRAC [Localité 2] a répondu à ce courrier par lettre du 20 janvier 2022. Par courrier en réponse du 31 janvier 2022, l’association VRAC NATIONAL a indiqué, qu’au regard de la réponse de l’association PAIN ET PARTAGE, établissement VRAC [Localité 2] du 20 janvier, il n’y avait plus lieu de considérer la convention de partenariat comme nulle.
Par courrier du 3 février 2022, l’association VRAC NATIONAL a informé l’association PAIN ET PARTAGE, établissement VRAC [Localité 2] de son intention de résilier unilatéralement la convention du 13 juillet.
Par acte d’huissier en date du 16 mai 2022, l’association PAIN ET PARTAGE, établissement VRAC MARSEILLE a assigné l’association VRAC NATIONAL devant le Tribunal judiciaire de céans, aux fins notamment de voir :
— condamner l’association VRAC National au versement de la somme de 5 000 € à titre de dommage et intérêts pour préjudice moral ;
— condamner l’association VRAC National au versement de la somme de 29 600 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique ;
— condamner 1'association VRAC National au versement de la somme de 9 032,24 € à titre de rappel des versements restant dus sur la période allant du 1er janvier 2022 au 22 mars 2022 ;
— condamner l’association VRAC National au versement de la somme 14 000 € à titre de rappel Îles versements restant dus sur l’année 2021 pour les dépenses d’investissement.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 19 novembre 2024, au visa de l’article 1212 du code civil, l’association PAIN ET PARTAGE, établissement VRAC [Localité 2] sollicite de voir :
— dire que la résiliation de la convention de partenariat est abusive ;
— rejeter la demande de nullité formulée par l’association VRAC National ;
— débouter l’association VRAC National de toutes ses demandes, fins et prétentions;
— condamner l’association VRAC National au versement de la somme de 5 000 € à titre de dommage-intérêts pour préjudice moral ;
— condamner l’association VRAC National au versement de la somme de 29 600 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique ;
— condamner l’association VRAC National au versement de la somme de 9 032,24 € à titre de rappel des versements restant dus sur la période allant du 1er janvier 2022 au 22 mars 2022 ;
— condamner l’association VRAC National au versement de la somme 14 000 € à titre de rappel des versements restant dus sur l’année 2021 pour les dépenses d’investissement ;
— condamner l’association VRAC National au versement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner l’association VRAC National aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’association PAIN ET PARTAGE, établissement VRAC [Localité 2] affirme que la demande de nullité de la défenderesse est mal fondée. Elle savait, en contractant, que le projet VRAC [Localité 2] serait géré par un établissement secondaire et non par une association. La création d’une association n’a jamais été une condition déterminante du consentement de l’association VRAC NATIONAL. Quant aux arguments en défense relatifs au budget du projet, ils n’ont jamais été évoqués avant le courrier de résiliation.
S’agissant de la demande en défense de résiliation, elle est impossible, s’agissant d’un contrat à durée déterminée, sur le fondement de l’article 1212 du code civil. Elle ne peut être envisagée qu’au regard d’un manquement suffisamment grave du cocontractant à ses obligations. Les griefs invoqués par l’association VRAC NATIONAL sont infondés. En effet, par courrier du 31 janvier 2022, l’association VRAC NATIONAL a reconnu que les griefs invoqués dans le courrier du 4 janvier 2022 n’étaient pas fondés et ne devaient pas entraîner la nullité de la convention. La défenderesse ne peut donc désormais se prévaloir de tels griefs pour solliciter le bien fondé de sa résiliation.
Les reproches de l’association VRAC NATIONAL étant infondés, l’association PAIN ET PARTAGE, établissement VRAC [Localité 2] est fondée à solliciter une indemnisation de ses préjudices. D’abord, l’image de l’association PAIN ET PARTAGE, établissement VRAC [Localité 2] a été atteinte, ce qui justifie un préjudice moral à hauteur de 5 000 €. La demanderesse avait engagé des frais dans la réalisation du projet. Elle avait ainsi passé un bail commercial, ce qui a exposé une dépense de 12 100 € en vain. Une salariée a été recrutée en vain pour travailler sur le projet, exposant ainsi une dépense de 9 000 €. L’association PAIN ET PARTAGE, établissement VRAC [Localité 2] a subi une perte de chance d’avoir un résultat net de 2,5 % sur la base de 340 000 €, causant ainsi un préjudice de 8 500 €. Par ailleurs, au titre de la convention, l’association VRAC NATIONAL est encore redevable de 14 000 €.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 30 mai 2024, au visa des articles 1103 et 1129 du code civil, l’association VRAC NATIONAL sollicite de voir :
A titre principal :
— juger que la convention est nulle ;
A défaut :
— juger que la résiliation unilatérale de la convention de partenariat est régulière et bien-fondée ;
En conséquence :
— débouter l’association PAIN et PARTAGE de l’ensemble de ses prétentions, fins et moyens ;
— condamner l’association PAIN et PARTAGE à verser à l’association VRAC NATIONAL la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
— ramener le montant sollicité au titre du préjudice moral (uniquement) à la somme maximale de 1 000 € et rejeter le surplus des demandes ;
Et en tout état de cause :
— débouter l’association PAIN et PARTAGE du surplus de ses demandes, savoir :
* la perte de chance alléguée d’un développement local ;
* le coût lié à l’embauche de Madame [D] ;
* le coût des loyers versés en exécution d’un bail commercial ;
* l’absence de versement des montants stipulés dans la convention de partenariat.
Au soutien de ses prétentions, l’association VRAC NATIONAL fait valoir que l’article 6 du contrat prévoit la faculté pour « l’une ou l’autre des parties de se délier unilatéralement ses engagements, sans qu’il lui soit nécessaire d’invoquer un motif ou, a fortiori, l’existence d’une faute de son cocontractant ».
L’association PAIN ET PARTAGE, établissement VRAC [Localité 2], dès la convention, s’était engagée à créer l’association VRAC [Localité 2], qui n’existait pas et n’existe toujours pas. Par ailleurs, le recours au bénévolat est une condition déterminante du consentement de l’association VRAC NATIONAL : la lecture des conclusions de la demanderesse démontre que celle-ci ne l’entendait pas ainsi. De ce chef, le consentement de l’association VRAC NATIONAL a été vicié et la convention est nulle.
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appelant pas de décision spécifique n’ont pas été rappelées dans l’exposé des demandes des parties.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la nullité ou la résiliation de la convention du 13 juillet 2021 :
§1) Sur la nullité :
L’article 1132 du code civil dispose que « l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. »
L’association VRAC NATIONAL soutient dans ses conclusions que le contrat est nul pour erreur, et ce pour deux motifs de fait. D’abord, la défenderesse aurait cru, au moment de la signature de la convention, que le projet « VRAC [Localité 2] » serait porté par une association juridiquement distincte de l’association VRAC NATIONAL.
Sur ce point, le Tribunal relève que la défenderesse, par courrier du 31 janvier 2022, a reconnu que ce motif, invoqué dans son courrier du 4 janvier 2022, était caduc.
Ensuite, la défenderesse indique que le recours au bénévolat était une condition déterminante de son consentement. Ce point, assez vague, est très peu développé dans les conclusions de la défenderesse, qui n’indique pas ce qu’elle entend concrètement par là. A fortiori, il n’est pas fait mention de ce point dans la convention du 13 juillet 2021.
Les autres motifs invoqués par l’association VRAC NATIONAL, dans ses conclusions, sont postérieurs à la signature de la convention litigieuse (reproches quant à l’exécution du projet « VRAC » par l’association PAIN ET PARTAGE, établissement VRAC [Localité 2]) et ne peuvent donc fonder une demande de nullité pour vice du consentement, laquelle n’est possible que pour des motifs existant antérieurement à la signature du contrat.
L’association VRAC NATIONAL sera donc déboutée de sa demande de nullité de la convention du 13 juillet 2021.
§2) Sur la résiliation :
L’article 1191 du code civil, relatif à l’interprétation des contrats par les parties ou, à défaut, par le juge, dispose que « lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l’emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun. »
L’article 1212 du code civil dispose : « lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme. Nul ne peut exiger le renouvellement du contrat. »
L’article 1224 du code civil dispose que « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Il convient de rappeler que les articles 1212 et 1224 du code civil font partie du droit commun en matière de droit des contrats. Ils ne sont que supplétifs de volonté et ne sont pas d’ordre public. Il en résulte que les parties peuvent librement y déroger par convention.
En l’espèce, le contrat litigieux comporte un article 6, lequel stipule : « si l’une des partie prenantes souhaite mettre fin à cette convention de partenariat, les associations devront justifier leur décision et avertir leur partenaire en respectant un délai de prévenance de 1 mois, par lettre recommandé avec accusé de réception ».
Le Tribunal relève que le sens de la mention « justifier leur décision » n’est pas détaillée dans le contrat. Il n’est pas fait référence à des manquements contractuels.
L’association PAIN ET PARTAGE, établissement VRAC [Localité 2] soutient, quant à cette mention, que l’obligation de « justifier » la décision requiert que les motifs invoqués par la défenderesse lors de la résiliation soient valides, suffisamment graves.
L’association VRAC NATIONAL soutient au contraire que l’article 6 permettait aux parties de librement résilier le contrat.
Il y a donc deux interprétations possibles à cette clause : l’une tend à faire de cette clause une reformulation des articles 1212 et 1224 du code civil, en exigeant une « inexécution suffisamment grave » des obligations contractuelles, l’autre tend à faire de cette clause une faculté de libre résiliation. Le Tribunal, chargé d’interpréter la clause, s’en réfèrera donc à l’article 1191 du code civil en matière d’interprétation des contrats.
Si la clause en question est interprétée comme exigeant que l’une des parties « justifie » d’une « inexécution suffisamment grave », de manquements à caractériser, alors l’article 6 en question revient purement et simplement à appliquer le droit commun du contrat tel que prévu par le code civil. Selon cette interprétation, la clause serait alors inutile, puisqu’elle ne ferait que répéter ce que la loi prévoit déjà en l’absence de toute clause.
A l’inverse, si la clause est interprétée comme prévoyant une faculté de résiliation ad nutum (librement, du seul chef de la volonté d’une partie) sous la double réserve d’informer le cocontractant du motif de la résiliation et de respecter un délai de préavis, alors cette clause a un effet, puisqu’elle vient déroger au droit commun.
Comme exigé par l’article 1191, il convient d’interpréter la clause litigieuse dans le sens qui lui confère un effet plutôt que dans le sens qui ne lui en confère aucun. Il sera donc retenu que cette clause prévoit une faculté de libre résiliation, ad nutum, sous la double réserve de devoir « justifier » auprès de l’association partenaire du motif et de respecter un délai de préavis. Il convient de rappeler que l’exigence de motivation n’est pas une exigence de bien fondé : c’est une exigence formelle. Indiquer les motifs d’une décision, que ces motifs soient valides ou non, c’est avoir motivé ladite décision.
En l’espèce, l’association VRAC NATIONAL, dans son courrier du 3 février 2022, indique sa volonté de résilier le partenariat au regard de « la dégradation des relations de nos deux structures et la perte de confiance en résultant ». Elle a donc « justifié » ou « motivé » sa décision. Aussi, si c’est à bon droit que l’association PAIN ET PARTAGE, établissement VRAC [Localité 2] affirme dans ses conclusions qu’ « en conséquence, il ne saurait être contesté que les parties devaient motiver leur décision », elle n’en tire pas les conséquences.
Au regard de l’interprétation retenue de l’article 6 du contrat, seule interprétation à même de donner à cette stipulation un effet différent de l’effet qu’aurait eu l’absence de toute stipulation, il n’incombe pas au Tribunal d’apprécier la validité, le bien fondé de cette « justification » par l’association VRAC NATIONAL de la rupture du contrat.
Dès lors, il convient de déclarer valide la résiliation du contrat du 13 juillet 2021 entre les parties par le courrier du 3 février 2022 de l’association VRAC NATIONAL.
Sur les prétentions financières de l’association PAIN ET PARTAGE, établissement VRAC [Localité 2] :
L’ensemble des prétentions financières de la demanderesse reposent sur la démonstration préalable que le contrat litigieux ne serait pas nul et aurait été irrégulièrement résilié par l’association VRAC NATIONAL.
Or, il a été retenu ci-dessus que l’association VRAC NATIONAL a valablement résilié ce contrat par l’effet de son courrier du 3 février 2022.
Par suite, la demanderesse est mal fondée en toutes ses prétentions indemnitaires. Elle en sera déboutée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner l’association PAIN ET PARTAGE, établissement VRAC [Localité 2], déboutée de ses demandes, aux entiers dépens.
Il y a lieu de condamner l’association PAIN ET PARTAGE, établissement VRAC [Localité 2] à verser à l’association VRAC NATIONAL la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
DEBOUTE l’association VRAC NATIONAL de sa prétention tendant à la nullité de la convention du 13 juillet 2021 ;
DECLARE valide la résiliation de la convention du 13 juillet 2021 unissant les partie par l’effet du courrier de l’association VRAC NATIONAL du 3 février 2022 ;
DEBOUTE l’association PAIN ET PARTAGE, établissement VRAC [Localité 2] de toutes ses prétentions tendant à indemnisation au principal ;
CONDAMNE l’association PAIN ET PARTAGE, établissement VRAC [Localité 2] aux entiers dépens ;
CONDAMNE l’association PAIN ET PARTAGE, établissement VRAC [Localité 2] à verser à l’association VRAC NATIONAL la somme de trois mille euros (3000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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