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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 25 févr. 2025, n° 24/02055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
LE 25 Février 2025
N° RG 24/02055 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZWG5
N°de minute :
[B], [N], [G], [C] [O]
c/
[E] [J],
[M] [I]
S.A.S.U. [I]
DEMANDERESSE
Madame [B], [N], [G], [C] [O]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Maître Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713, avocat postulant
et par Maître Clara LEMARCHAND, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DEFENDEURS
Madame [E] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
Maître [M] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Anne-sophie NARDON de la SELARL BORGHESE Associés, Société d’avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0530
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S.U. [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Anne-sophie NARDON de la SELARL BORGHESE Associés, Société d’avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0530
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par jugement réputée contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 14 Janvier 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
En mai 2023, un tableau de [D] [V] « Paysages avec pommier et femme » a été placé aux enchères publiques à l’Hôtel Drouot sous la dénomination « laveuse » par Maître [I], commissaire-priseur.
Ce dernier avait été mandaté par Madame [E] [J] qui s’était présentée comme la propriétaire de ce tableau.
Par le passé, cette oeuvre faisait partie d’une collection comprenant plusieurs tableaux de maîtres appartenant à Monsieur [X] [A], décédé le 16 mars 1977, ayant laissé à ce jour pour seul héritier, sa petite-fille, Madame [B] [O].
Dans le courant de l’année 1941, ces œuvres lui avaient été saisies par l’Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg (ERR), en raison de ses origines juives. Ce tableau avec douze autres œuvres se trouvait alors dans un coffre fort de la Banque MORGAN & Cie à [Localité 9].
Suivant une ordonnance de référé en date du 07 juin 2024, le président du tribunal judiciaire de Nanterre a condamné en tant que de besoin Madame [E] [J] à remettre le tableau à Maître [I], désigné séquestre judiciaire, sous astreinte de 1000 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision.
Suivant un mail officiel du 11 juin 2024, l’avocat de Maître [I] confirmait que l’œuvre en question, était bien conservée en son étude.
Par actes séparés en date des 14 août et 02 septembre 2024, Madame [B] [O] a assigné Madame [E] [J] et Maître [M] [I] de la société [I] & Associés devant le Président du Tribunal judiciaire de Nanterre, selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir :
— Constater la nullité de la saisie pratiquée par l’Etat major Rosenberg, le 4 décembre 1941, sur le tableau de [D] [V] dénommé « Paysage avec pommiers et une femme », dans le Répertoire des biens spoliés en France durant la guerre de 1939-1945, encore dénommé « Laveuse » (30 x 35) lors de la vente aux enchères du 12 mai 2023, organisée par Me [I],
— Ordonner à Me [M] [I], commissaire-priseur de la société [I] & associés, de remettre à Mme [B] [O] le tableau de [D] [V] dénommé « Paysage avec pommiers et une femme », dans le Répertoire des biens spoliés en France durant la guerre de 1939-1945, encore dénommé « Laveuse » (30 x 35) lors de la vente aux enchères du 12 mai 2023, tableau dont il est séquestre judiciaire en vertu du jugement rendu en référé heure à heure par le tribunal judiciaire de Nanterre le 7 juin 2024,
— Condamner Mme [E] [J] à payer à Mme [B] [O] la somme de 8 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile CONDAMNER Mme [E] [J] aux dépens.
L’affaire étant venue à l’audience du 14 janvier 2025, Madame [B] [O] a réitéré ses demandes.
La société SASU [I] est intervenue volontairement en lieu et place de Maître [M] [I], en qualité de séquestre judiciaire, laquelle a déclaré s’en remettre à la décision qui sera rendue par la juridiction.
Assignée à personne, Madame [E] [J] n’a pas comparu.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’intervention volontaire de la SASU [I]
En application des articles 325 et suivants du code de procédure civile, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société SASU [I] en lieu et place de Monsieur [M] [I], dans la mesure où c’est à elle qu’il a été confié le tableau pour sa vente par Madame [E] [J] et qu’elle en est à ce jour la véritable détentrice.
Sur la demande en restitution du tableau à Madame [O]
En vertu des dispositions de l’article 1er de l’Ordonnance n°45-770 du 21 avril 1945, sur la nullité des actes de spoliation accomplis par l’ennemi ou sous son contrôle, et édictant la restitution aux victimes de ces actes de leurs biens qui ont fait l’objet d’actes de disposition, les personnes physiques ou morales ou leurs ayants cause dont les biens, droits ou intérêts ont été l’objet, même avec leur concours matériel, d’actes de disposition accomplis en conséquence de mesures de séquestre, d’administration provisoire, de gestion, de liquidation, de confiscation ou de toutes autres mesures exorbitantes du droit commun en vigueur au 16 juin 1940 et accomplis, soit en vertu des prétendus lois, décrets et arrêtés, règlements ou décisions de l’autorité de fait se disant gouvernement de l’Etat français, soit par l’ennemi, sur son ordre ou sous son inspiration, pourront, sur le fondement, tant de l’ordonnance du 12 novembre 1943 relative à la nullité des actes de spoliation accomplis par l’ennemi ou sous son contrôle, que de l’ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental, en faire constater la nullité.
Cette nullité est de droit.
Il s’évince de l’article 2 de cette ordonnance, que lorsque la nullité est constatée, le propriétaire dépossédé reprend ses biens, droits ou intérêts exempts de toutes charges et hypothèques dont l’acquéreur ou les acquéreurs successifs les auraient grevés.[…]
Par ailleurs, l’article 4 de cette ordonnance énonce que l’acquéreur ou les acquéreurs successifs sont considérés comme possesseurs de mauvaise foi au regard du propriétaire dépossédé. Ils ne peuvent en aucun cas invoquer le droit de rétention.
Enfin, l’article 21 de l’ordonnance susvisée dispose : « La demande en nullité ou en annulation ne sera plus recevable après le 31 décembre 1951. Cependant, dans le cas où le propriétaire dépossédé fera la preuve qu’il s’est trouvé, même sans force majeure, dans l’impossibilité matérielle d’agir dans ce délai, le juge pourra le relever de la forclusion. ».
En l’espèce, au vu d’une attestation en date du 12 mai 1958 émanant de la Galerie RENOU & POYET, il apparaît que Monsieur [X] [A] s’était porté acquéreur de l’œuvre de [D] [V], intitulée « Paysages avec pommier et une femme » et apparue sous la dénomination « laveuse » lors de la vente aux enchères publiques organisée par la société [I], étant ajouté que ce tableau avait été acquis par Monsieur [A] avec quatre autres tableaux du même peintre, tous provenant de la succession [V].
Il ressort de plusieurs pièces versées aux débats que cette œuvre, parmi d’autres lui appartenant, lui avait été dérobée par les autorités d’occupation allemandes en France au cours de l’année 1941, cela résultant de :
— une liste établie par une unité allemande chargée de procéder à la saisie ou à la vente forcée de biens culturels,
— une attestation de saisie en date du 04 décembre 1941 émanant d’un chef de service de l’ERR,
— un rapport d’une historienne, Madame [Y] [F] en date du 14 juin 2023, ayant notamment authentifié plusieurs documents émanant des autorités allemandes d’occupation en France,
— une déclaration sous serment de [H] [W], expert de l’art chargé par les nazis d’inventorier les biens artistiques juifs, en date du 05 mai 1960, confirmant que les tableaux d'[X] [A] avaient été séquestrés, inventoriés et transportés vers des dépôts situés en Allemagne,
— une fiche d’inventaire portant la référence « Wbg 124 » remplie par les services de l’ERR avec une photographie correspondant à celle de l’œuvre en question,
— une note en date du 25 février 1942 émanant du fondé de pouvoir de la banque MORGAN & Cie à [Localité 7] faisant état d’une réponse de l’ERR confirmant le transfert des tableaux vers un « Soldatenheim » en Allemagne,
— un courrier de cette même banque en date du 11 octobre 1957, confirmant l’exactitude de la copie de la note susvisée,
— une décision de l’office d’indemnisation de [Localité 6] en date du 25 mai 1961, relative au vol des cinq tableaux de [V], allouant une indemnité à [X] [A] de 100.000 DM, ramenée à 16.666,67 DM pour chaque tableau récupéré,
En outre, ce tableau figure sur le «Répertoire des biens spoliés en France durant la guerre 1939-1945», édité le 11 décembre 1947, ouvrage contenant les principaux groupes d’objets exportés de France par les Allemands.
Il apparaît également sur une base de données intitulée « objets d’art du jeu de paume » « Pillage culturel par l’Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg », avec son n° de référence Wbg 124 et comportant une photographie de l’oeuvre en question. Il y est également mentionné un commentaire précisant que la Devisenschutzkommando (DSK) avait confisqué ce tableau dans un coffre-fort dans lequel il avait été déposé à la Banque Morgan et Cie à [Localité 9] et qu’il avait éventuellement fait l’objet d’un échange entre le dénommé [W] et un collectionneur du nom de [U] et qu’il apparaît sur une liste des œuvres d’art marquées comme non restituées au 9 décembre 1952.
En second lieu, il est manifeste que Monsieur [X] [A] était dans l’impossibilité matérielle de mettre en œuvre une quelconque action en restitution avant le 31 décembre 1951, à défaut de pouvoir connaître la localisation de ce tableau, étant observé qu’il n’est fait état d’aucun évènement de nature à pouvoir déterminer celle-ci avant la réapparition du tableau à l’occasion de la vente organisée par la société [I] en 2023.
A cet égard , Monsieur [A] avait adressé, par courrier du 13 juillet 1947, au Président de la Commission de récupération artistique, la liste des tableaux qu’il n’avait pu récupérer à la fin de la guerre, comprenant l’œuvre « Paysage avec pommiers et femme ».
Il en résulte qu’au regard des dispositions susvisées de l’ordonnance du 21 avril 1945, Madame [B] [O], héritière de Monsieur [X] [A] ainsi que l’atteste les actes de notoriété versés aux débats, est fondée à invoquer la nullité de la saisie pratiquée par l’État-major Rosenberg le 04 décembre 1941 sur ce tableau, intervenant dans le cadre d’une politique délibérée de spoliation des biens de culture artistique appartenant à des personnes d’origine juive. Par ailleurs, les circonstances décrites précédemment justifient que sa demande de relevé de forclusion soit accueillie favorablement.
Par conséquent, il convient d’ordonner à la société SASU [I] de remettre à Mme [B] [O] le tableau de [D] [V] dénommé « Paysage avec pommiers et une femme », dans le Répertoire des biens spoliés en France durant la guerre de 1939-1945, encore dénommé « Laveuse » (30 x 35) lors de la vente aux enchères du 12 mai 2023.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [E] [J], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de Madame [B] [O] la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens. Dès lors, Madame [E] [J] sera condamnée à lui verser la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de la société SASU [I] en lieu et place de Maître [M] [I],
ORDONNONS à la société SASU [I] de remettre à Mme [B] [O] le tableau de [D] [V] dénommé « Paysage avec pommiers et une femme », dans le Répertoire des biens spoliés en France durant la guerre de 1939-1945, encore dénommé « Laveuse » (30 x 35) lors de la vente aux enchères du 12 mai 2023,
CONDAMNONS Madame [E] [J] à verser à Madame [B] [O] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [E] [J] au paiement des entiers dépens de l’instance,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 25 Février 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
François PRADIER, 1er Vice-président
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