Tribunal Judiciaire de Thonon-Les-Bains, Chambre civile, 20 novembre 2025, n° 21/00663
TJ Thonon-Les-Bains 20 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence d'assemblées générales

    Le tribunal a constaté qu'aucune assemblée n'a été tenue pour approuver les comptes, rendant la créance incertaine et non exigible.

  • Accepté
    Manquement à l'exécution du mandat

    Le tribunal a jugé que M. [B] [S] était redevable de la somme due au titre du manquement à l'exécution du mandat, car il ne contestait pas le règlement de cette somme par la SCP.

  • Rejeté
    Absence de créance certaine

    Le tribunal a constaté que M. [B] [S] n'était redevable que d'une somme précise, rendant la demande d'indemnisation pour préjudice complémentaire non fondée.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    Le tribunal a condamné M. [B] [S] à payer des frais irrépétibles à la SCP, conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 20 nov. 2025, n° 21/00663
Numéro(s) : 21/00663
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 29 décembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 66-879 du 29 novembre 1966
  2. Décret n°69-1274 du 31 décembre 1969
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
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