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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 20 nov. 2025, n° 21/00663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 20 Novembre 2025 N°: 25/00307
AB/CG
N° RG 21/00663 – N° Portalis DB2S-W-B7F-EL7H
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Carole GODDALIS, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame Chloé CATTEZU, Vice-Présidente
Monsieur Cyril TURPIN, Juge
qui en ont délibéré conformément à la loi
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 25 Septembre 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025
DEMANDERESSE
S.C.P. [T] – [X]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Carine ALPSTEG-GRIPON de la SARL AC AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
DÉFENDEUR
M. [B] [M] [S]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Cécile PLANCHOT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
Grosse(s) délivrée(s) le 25/11/25
à
— Maître Carine ALPSTEG-GRIPON
Expédition(s) délivrée(s) le
à
— Maître Cécile PLANCHOT
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Aux termes d’un acte de cession du 5 septembre 2014, après levée des conditions suspensives prévues par acte du 9 décembre 2013, Maître [W] [G], huissier de justice, a cédé ses parts sociales à Maître [F] [T], cette dernière devenant associée avec Maître [B] [S], et ce à parts égales au sein de la SCP [S]-[T] (pièce n°1 de la demanderesse).
Par acte de cession du 8 février 2020, après levée des conditions suspensives prévues par acte du 7 janvier 2019, Maître [B] [S] a cédé les parts sociales qu’il détenait dans la SCP susvisée à Maître [O] [X], cette dernière se trouvant alors associée avec Maître [F] [T], au sein de la SCP [T]-[X] (pièce n°3 de la demanderesse).
Suivant attestation établie par l’expert-comptable de la SCP [S]-[T] en date du 13 mai 2020, Maître [B] [S] restait redevable de la somme de 36 526,92 € à la SCP (pièce n°8 de la demanderesse).
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 juin 2020, la SCP [T]-[X] a mis en demeure Monsieur [B] [S] de rembourser la dite somme, copie de la dite lettre ayant été transmise au Procureur général de la Cour d’appel de Chambéry et à la Chambre départementale des huissiers de justice.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juillet 2020, cette dernière a été saisie du litige et s’est estimée incompétente pour le trancher par décision des membres de son bureau en date du 15 octobre 2020 (pièces n°10 et 11 de la demanderesse).
Par ailleurs, la SCP [S]-[T] s’était vue confier un mandat par Monsieur [A], gérant de la société PLOMBETECH, aux fins d’obtenir une saisie conservatoire à l’encontre d’une autre société. A la suite d’un manquement intervenu dans l’exécution dudit mandat, une transaction est intervenue le 03 novembre 2020 avec établissement d’une quittance d’indemnité de sinistre par le service des assurances de la Chambre nationale des commissaires de justice, laissant à la charge de la SCP [S]-[T] la somme de 1 524,03 € (pièce n°9 de la demanderesse).
Par acte de Commissaire de justice du 22 mars 2021, la SCP [T]-[X] a assigné Monsieur [B] [S] devant le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, aux fins de désigner avant-dire-droit un médiateur et, en tout état de cause, de condamner Monsieur [B] [S] au paiement de la somme de 36 526,92 € au titre du remboursement de son compte courant d’associé, correspondant au trop perçu par lui de ses prélèvements personnels eu égard à ses droits dans la répartition des bénéfices, avec intérêts au taux légal à compter de la date de son exigibilité, soit à compter du 07 février 2020, et de la somme de 762,02 € au titre de sa quote-part de la transaction signée avec la société PLOMBETECH suite à la faute professionnelle par lui commise dans l’exécution du mandat qui lui avait été confié, avec intérêts au taux légal à compter de l’effet subrogatoire du paiement total intervenu à la charge de la SCP [T]-[X], ainsi qu’à la somme de 5 000 € en réparation du préjudice complémentaire causé par l’inexécution volontaire de ses obligations, à celle de 3500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance rendue le 3 septembre 2024, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a débouté Monsieur [B] [S] de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire effectuée le 18 mars 2021 sur ses comptes bancaires ouverts au Crédit Agricole des Savoie, et l’a condamné à la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la procédure d’incident.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 24 avril 2023, la SCP [T]-[X] demande à la juridiction, au visa des articles 131-1 du code de procédure civile, 1134, 1153, 1342, 1353, 1834 et 1835 du code civil, et de l’article 14 de la loi n°66-879 du 29 novembre 1966, de :
— Juger que la créance de la SCP [T]-[X] est certaine, liquide et exigible,
— Condamner Monsieur [B] [S] à payer à la SCP [T]-[X] la somme de 36.526,92 € au titre du remboursement de son compte courant d’associé, correspondant au trop perçu par lui de ses prélèvements personnels eu égard à ses droits dans la répartition des bénéfices, avec intérêts au taux légal à compter de la date de son exigibilité, soit à compter du 07 février 2020, et avec capitalisation desdits intérêts,
— Condamner Monsieur [B] [S] à payer à la SCP [T]-[X] la somme de 762,02 € au titre de sa quote-part de la transaction signée avec la société PLOMBETECH suite à la faute professionnelle par lui commise, dans l’exécution du mandat qui lui avait été confié, avec intérêts au taux légal à compter de l’effet subrogatoire du paiement total intervenu à la charge de la SCP [T]-[X], et avec capitalisation desdits intérêts,
— Condamner Monsieur [B] [S] à payer à la SCP [T]-[X] à titre de dommages et intérêts, en réparation de la résistance abusive et injustifiée dont le débiteur a fait preuve, la somme de 5 000 € en réparation du préjudice complémentaire causé par l’inexécution volontaire de ses obligations,
— Débouter Monsieur [B] [S] de toutes ses demandes fins et conclusions, tant irrecevables qu’injustifiées,
— Condamner Monsieur [B] [S] à payer à la SCP [T]-[X] la somme de 6 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 5 novembre 2024, Monsieur [B] [S] demande à la juridiction, au visa des articles 131-1 du code de procédure civile, 1134, 1153, 1342, 1353, 1834 et 1835 du code civil, et de l’article 14 de la loi n°66–879 du 29 novembre 1966, de :
— Rejeter toutes fins, demandes, moyens et conclusions contraires,
Avant-dire droit :
— Désigner tel médiateur qu’il plaira au tribunal de désigner lequel aura pour mission de réunir les parties pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose,
En tout état de cause :
— Dire que la créance de la SCP [T]- [X] n’est pas fondée en son principe,
— Dire que la somme de 36 526,92 euros réclamée par la SCP [T]-[X] est inscrite au crédit de la SCP [S]-[G] au titre des bénéfices acquis, toutes les dépenses de cette société ayant été payées,
— En conséquence, ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée en date du 18 mars 2021 par la SELARL [Z] GRAFFARD sur les comptes de Monsieur [B] [S] ouverts sur les caisses du Crédit Agricole des Savoie,
— Condamner la SCP [T]-[X] à payer un intérêt de 1,5 % par an, taux payé par les banques sur les comptes à terme, à compter du 18 mars 2021 jusqu’au jour de la mainlevée,
— Dire que le préjudice estimé 5 000 euros n’est pas établi et en conséquence débouter la SCP [T]-[X] de cette demande,
— Dire que la somme réclamée de 762,02 euros doit être réintégrée dans la comptabilité de la SCP [S]- [T] et en faire le compte,
— Dire que les retraits de Maître [T] ont été supérieurs à ceux de Maître [S] de 9.078,81 euros pendant la durée de leur association et qu’en conséquence cette somme doit être réintégrée dans les comptes à faire entre les associés Maître [S] et Maître [T] pour être partagée entre eux deux à hauteur de 50 % chacun,
— Si par impossible le Tribunal estimait que la somme de 36 526,92 euros, solde du bénéfice à l’actif de la SCP [S] [G], devait être comptée dans la comptabilité de la SCP [S] [T], il reviendrait dans ce cas à Me [S] :
• 1 /2 de la somme de 36 526,92 euros, soit 18 263,46 euros,
• 1/2 de la somme de 9 078,81 euros, soit 4 539,40 euros (ensuite du rééquilibrage des retraits des associés),
• remboursement des 7 500,00 euros qu’il a versés à Me [T] qui ne se justifieraient plus,
soit un montant total de 30 302,86 euros devant revenir à Me [S],
— En conséquence ordonner la mainlevée partielle de la saisie conservatoire pratiquée en date du 18 mars 2021 par la SELARL [Z] GRAFFARD sur les comptes de Monsieur [B] [S] ouverts sur les caisses du Crédit Agricole des Savoie à hauteur de 30 302,86 euros.
— Dire que le surplus pourra être consigné en compte CARPA jusqu’à la communication des copies des factures et des cotisations de toutes sortes dues par la SCP [S]- [T], pour la période du 01 janvier 2020 au 07 février 2020, pour que des comptes précis puissent être établis sur la période concernée entre les associés Me [S] et Me [T],
— Condamner la SCP [T]-[X] à payer la somme de 3 000 euros à Monsieur [B] [S] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SCP [T]-[X] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Cécile PLANCHOT, Avocate, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il convient de se reporter aux conclusions des parties pour connaître les moyens invoqués par celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 septembre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’eu égard aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Par conséquent, les prétentions dépourvues d’effet telles les demandes de “dire et juger” ou “donner acte” ne constituent pas des prétentions ayant une valeur juridique, sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens des dispositions du code de procédure civile.
Il est cependant de jurisprudence constante, depuis une décision de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 13 avril 2023, que le juge doit interpréter la demande et statuer si elle contient une véritable demande qui confère un droit à la partie ou si la loi autorise la formulation utilisée.
Il convient en conséquence d’écarter toute prétention ne répondant pas à de tels critères.
I/ Sur la demande de médiation avant-dire droit
Aux termes de l’article 131-1 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent jugement, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
En l’espèce, Monsieur [B] [S] sollicite avant-dire-droit une mesure de médiation, sans toutefois la motiver.
La SCP [T]-[X] fait quant à elle valoir qu’elle avait souhaité mettre en œuvre une solution amiable avant d’intenter la présente action, et qu’elle avait également formulé avant-dire-droit une demande de médiation dans son assignation, demande qu’elle ne renouvelle plus dans ses dernière écritures.
Dès lors, il convient de constater l’absence de simultanéité des parties sur cette demande, de sorte qu’une médiation n’est plus envisageable à ce stade de la procédure.
En conséquence, et au regard du défaut d’accord des parties sur une mesure de médiation, Monsieur [B] [S] sera débouté de sa demande.
II/ Sur les demandes de la SCP [T]-[X]
Conformément à l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En application de l’article 1153 ancien du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
1) S’agissant de la demande de remboursement du compte courant d’associé
Aux termes de l’article 25 du décret n°69-1274 du 31 décembre 1969 pris pour l’application à la profession d’huissier de justice de la loi n°66-879 du 29 novembre 1966 sur les sociétés civiles professionnelles, applicable au présent litige, après clôture de chaque exercice, le gérant ou l’un des gérants établit, dans les conditions fixées par les statuts, les comptes annuels de la société et un rapport sur les résultats de la société.
Dans les trois mois qui suivent la clôture de l’exercice, les documents visés à l’alinéa précédent sont soumis à l’approbation de l’assemblée des associés.
A cette fin, ils sont adressés à chaque associé, avec le texte des résolutions proposées, quinze jours au moins avant la réunion de l’assemblée et, au plus tard, avec la convocation à cette assemblée.
En l’espèce, la SCP [T]-[X] sollicite le paiement par Monsieur [B] [S] de la somme de 36.526,92 € au titre du remboursement du compte courant d’associé, qu’elle qualifie de trop perçu par lui au titre de ses prélèvements personnels eu égard à ses droits dans la répartition des bénéfices.
Monsieur [B] [S] conteste devoir cette somme au motif qu’aucune assemblée générale des associés ne s’est tenue de 2015 à 2020, permettant d’établir les bilans annuels.
S’agissant de l’absence d’assemblées générales tenues depuis 2015, il résulte des pièces versées aux débats qu’un seul procès-verbal d’assemblée datant du 2 mai 2015 est produit, celui-ci ayant pour ordre du jour la répartition des résultats pour la période allant du 1er septembre au 31 décembre 2014, sachant que l’assemblée a fixé cette répartition à hauteur de 50 % pour Maître [B] [S], et de 50 % pour Maître [F] [T] (pièce n°22 de la demanderesse).
Toutefois, ledit procès-verbal ne comporte pas d’approbation des comptes annuels.
Monsieur [B] [S] explique que les assemblées générales pour les années suivantes n’ont pas été tenues en raison du manquement à l’obligation statutaire, pour chaque associé, d’apporter 50 % de l’industrie à la réalisation du chiffre d’affaires afin de prétendre à 50 % des bénéfices, et ce en raison de la mésentente entre les associés.
L’obligation d’apporter 50 % d’industrie ne figure toutefois pas dans les statuts, l’article 7bis desdits statuts stipulant seulement que les parts d’industrie ne concourent pas à la formation du capital social.
La SCP [T]-[X] fait quant à elle valoir que le résultat fiscal de l’année est déterminé par le bilan comptable, et non par l’assemblée, cette dernière décidant seulement de son affectation.
Il résulte cependant de l’article 14 des statuts susmentionnés que tout gérant peut convoquer l’assemblée à la demande d’un associé représentant au moins la moitié en nombre des associés.
L’article 10 précise que la société est administrée par un ou plusieurs gérants choisis parmi les associés pour une durée illimitée et que les gérants sont désignés par un vote unanime des associés.
L’article 19 ajoute que, pour l’approbation des comptes sociaux, il est tenu annuellement une assemblée conformément à l’article 25 du décret du 31 décembre 1969 susvisé.
L’article 17 mentionne quant à lui que l’approbation des comptes annuels est décidée à la majorité des associés détenant au moins la moitié des parts sociales (pièce n°2 de la demanderesse).
Lesdits statuts ne précisent pas le mode d’approbation des comptes sociaux à défaut de réunion d’une assemblée générale.
Ainsi, il appartenait à Maître [F] [T] ou à Maître [B] [S], en leur qualité d’associés, de convoquer en premier lieu une assemblée pour la désignation du ou des gérants, permettant ensuite à celui-ci ou ceux-ci de convoquer l’assemblée annuelle chargée d’approuver les comptes sociaux.
Or, force est de constater qu’aucune assemblée ne s’est jamais tenue à ce titre entre 2015 et 2020.
S’agissant de la créance supposée, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [B] [S] est resté associé au sein de la SCP [S]-[T], de l’achat des parts sociales de Maître [G] par Maître [F] [T] après levée des conditions suspensives le 5 septembre 2014 (pièce n°1 de la demanderesse), à la revente de ses parts par Maître [B] [S] après levée des conditions suspensives le 8 février 2020 (pièce n°3 de la demanderesse).
L’article 7 des statuts de la SCP [S]-[T] précisait que Maître [F] [T] et Maître [B] [S] disposaient chacun de 305 parts sociales et de 150 parts d’industrie, et l’article 9 ajoutait que chaque part sociale donnait droit à une fraction égale dans la propriété de l’actif social. L’article 23 II. stipulait quant à lui que 70 % du bénéfice était réparti entre les associés proportionnellement au nombre des parts d’industrie qu’ils possèdaient, soit 50 % chacun en l’espèce (pièce n°2 de la demanderesse).
Il ressort d’une attestation établie le 13 mai 2020 par Madame [U] [Y], expert-comptable de la SCP [S]-[T] “que la somme à rembourser à la SCP par Me [S] s’élève (…) à 36 526,95 euros” (pièce n°8 de la demanderesse).
Selon cette attestation, Maître [B] [S] a effectué un apport de 10 000 € au regard des prélèvements par lui effectués au début de l’année 2020 pour un montant de 14 922,78 €, laissant un solde en sa faveur pour l’année 2020 de 782,15 € après déduction des charges sociales obligatoires et application de la répartition du résultat au 07 février 2020 selon les statuts.
Cette attestation indique d’autre part que Maître [B] [S] restait redevable de la somme de 37 309,07 € à la SCP au titre des années antérieures, la somme finale à rembourser à la SCP par ce dernier s’élevant selon celle-ci à 36 526,92 € (37 309,07 € – 782,15 €).
La somme de 37 309,07 € figure également dans le projet de comptes annuels pour l’année 2020 établi par le même expert-comptable, soit pour la période du 1er janvier 2020 au 7 février 2020, sous la mention “CC M. [S]” (pièce n°6 de la demanderesse, page 5).
Toutefois, ce projet de bilan n’a pas été converti en bilan comptable définitif, sachant que la nature de la créance n’y est pas clairement définie.
De plus, il résulte d’une seconde attestation de ce même expert-comptable établie le 4 février 2020 que les prélèvements effectués par Maître [B] [S] en 2019 s’élevaient à la somme de 78.626,58 € quand ceux de Maître [F] [T] s’élevaient à 56 505,05 €, et que Maître [S] restait devoir à la SCP [S]-[T] la somme de 25 413,64 € au titre des années antérieures (pièce n°17 de la demanderesse).
Toutefois, les pièces versées aux débats ne permettent pas de comprendre l’augmentation de la somme due par Maître [S] au titre des années antérieures, sachant qu’une somme de 25.413,64 euros est indiquée dans l’attestation du 4 février 2020 et une somme de 37 309,07 euros est indiquée dans celle du 13 mai 2020, alors même que l’attestation du 13 mai 2020 retient un solde en faveur de Maître [S] pour l’année 2020 à hauteur de 782,15 euros. Il est par voie de conséquence impossible d’établir de manière certaine son montant.
Aussi, à défaut d’assemblée générale ayant approuvé les comptes sociaux de 2015 à 2020, et en l’absence de créance certaine, Monsieur [B] [S] n’est pas redevable de la somme sollicitée au titre du remboursement de son compte courant d’associé, de sorte que la SCP [T]-[X] sera déboutée de sa demande à ce titre.
2) S’agissant de la transaction signée avec la société PLOMBETECH
Aux termes de l’article 1857 du code civil, à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
En l’espèce, la SCP [T]-[X] sollicite la somme de 762,02 € au titre de la transaction signée avec la société PLOMBETECH. Elle fait valoir que cette société avait demandé à la SCP [S]-[T] d’initier une procédure de saisie-conservatoire à l’encontre de la SCI LE CLAUFRANC, mais qu’il y a eu un manquement dans l’exécution du mandat.
La demanderesse verse aux débats une quittance d’indemnité de sinistre valant transaction, en date du 3 novembre 2020, qui démontre le manquement de la SCP [S]-[T], cette dernière s’étant alors engagée à verser à la société PLOMBETECH la somme de 1 524,03 € correspondant au montant de la participation contractuelle restant à la charge de la dite SCP, la compagnie MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, garante de la responsabilité, devant régler la somme de 3 638,60 euros, en réparation du préjudice de la société PLOMBETECH (pièce n°9 de la demanderesse).
Maître [B] [S] étant à l’époque du sinistre associé à hauteur de 50 % avec Maître [F] [T] et ne contestant pas le règlement de cette somme par la SCP [T]-[X] postérieurement à la cession de ses parts, il doit donc indemniser ladite SCP de la moitié de cette somme.
En conséquence, Monsieur [B] [S] sera condamné à payer à la SCP [T]-[X] la somme de 762,02 € au titre du manquement à l’exécution contractuelle du mandat conclu par la SCP [S]-[T] avec la société PLOMBETECH, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement en l’absence de connaissance de la date du paiement intervenu à la charge de la SCP [T]-[X]. Il n’y a dès lors pas lieu de réintégrer cette somme, comme sollicité par Monsieur [S], dans la comptabilité de la SCP [S]-[T], qui n’a pu la régler dès lors que la quittance d’indemnité de sinistre n’a été établie que postérieurement à la cession des parts.
3) S’agissant de l’indemnisation du préjudice complémentaire de la SCP [T]-[X]
En l’espèce, la SCP [T]-[X] sollicite la somme de 5 000 € en indemnisation de son préjudice complémentaire, expliquant qu’elle aurait subi un manque de trésorerie en raison de l’absence de versement des sommes dues par Monsieur [B] [S].
Il résulte cependant des développements précédents que Monsieur [B] [S] n’est redevable que de la somme de 762,02 €, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
4) S’agissant de la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il est de jurisprudence constante, depuis un arrêt de la première chambre civile de la Cour de Cassation du 16 avril 1996, que les seules conditions posées par ce texte sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu’il s’agisse d’intérêts dus pour au moins une année entière.
En outre, il est de jurisprudence constante, depuis une décision de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 16 juillet 1992, que la fixation du point de départ de cette capitalisation des intérêts n’est pas exigée des juges du fond.
En l’espèce, la SCP [T]-[X] sollicite la capitalisation des intérêts sur les sommes dues au titre du remboursement du compte courant d’associé et de la quote-part de la transaction. Seule cette deuxième demande ayant été retenue, il convient de prononcer la capitalisation sur la somme allouée à ce titre.
En conséquence, la capitalisation des intérêts sera ordonnée pour chaque année entière sur la somme de 762,02 €.
III/ Sur les demandes reconventionnelles de Maître [B] [S]
Conformément aux articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [B] [S] sollicite à titre reconventionnel la mainlevée de la saisie-conservatoire qui aurait été effectuée le 18 mars 2021 par la SELARL [Z] GRAFFARD sur ses comptes bancaires.
Il estime que la procédure de saisie-conservatoire a été obtenue en trompant la vigilance du juge de l’exécution, en ce que la SCP [T]-[X] ne l’aurait pas informé de la réalité des comptes sociaux et lui aurait caché certains éléments essentiels.
Monsieur [S] ne verse toutefois pas la décision de saisie-conservatoire aux débats, ni la SCP [T]-[X], qui indique pour sa part en page 5 de ses dernières écritures que la décision du juge de l’exécution date du 23 février 2022 aux fins de saisie conservatoire portant sur la somme de 37.288,94 euros..
De plus, comme l’a rappelé le juge de la mise en état dans sa décision du 03 septembre 2024, l’article 512-2 du code des procédures collectives d’exécution s’applique à la mainlevée des saisies conservatoires, ce texte rappelant la compétence du juge de l’exécution, de sorte que Monsieur [S] ne peut qu’être débouté de ses demandes reconventionnelles à ce titre.
Par ailleurs, les autres demandes reconventionnelles sont sans objet, dès lors que la demande de la SCP [T]-[X] au titre du remboursement du compte courant d’associé a été rejetée.
IV/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [B] [S] succombe à l’instance.
En conséquence, il sera condamné aux dépens.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [B] [S] est condamné aux dépens.
En conséquence, il sera condamné à payer à la SCP [T]-[X] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en formation collégiale, après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Monsieur [B] [S] de sa demande avant-dire-droit de mesure de médiation ;
DÉBOUTE la SCP [T]-[X] de sa demande de condamnation de Monsieur [B] [S] au paiement de la somme de 36 526,92 € au titre du remboursement de son compte courant d’associé ;
CONDAMNE Monsieur [B] [S] à payer à la SCP [T]-[X] la somme de 762,02 € au titre du manquement à l’exécution contractuelle du mandat conclu avec la société PLOMBETECH, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produisent des intérêts;
DEBOUTE la SCP [T]-[X] de sa demande formée en réparation de son préjudice complémentaire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [B] [S] à payer à la SCP [T]-[X] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 66-879 du 29 novembre 1966
- Décret n°69-1274 du 31 décembre 1969
- Code de procédure civile
- Code civil
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