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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 8 sept. 2025, n° 22/00651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 8 SEPTEMBRE 2025
Affaire :
S.A.S. [4]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SAONE ET LOIRE
Dossier : N° RG 22/00651 – N° Portalis DBWH-W-B7G-GG4F
Décision n°
Notifié le
à
— S.A.S. [4]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SAONE ET LOIRE
Copie le
à
— SELARL R & K AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Gérald MILLET
ASSESSEUR SALARIÉ : Aurélie BOUZOMMITA
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.S. [4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Edith GENEVOIS, de la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SAONE ET LOIRE
Affaires juridiques
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE :
Date du recours : 9 décembre 2022
Plaidoirie : 26 mai 2025
Délibéré : 8 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 mars 2022, M. [V] [D] [Y], employé depuis le 28 septembre 1997 auprès de la société [4], a déclaré une maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de Saône-et-Loire (ci-après CPAM) en joignant un certificat médical initial du même jour.
Le 22 avril 2022, la caisse primaire d’assurance maladie a averti la société [4] de la réception de cette déclaration et l’a invitée à répondre à un questionnaire. Elle a également fixé le calendrier d’instruction en indiquant à la société [4] qu’elle avait la possibilité, du 18 juillet 2022 au 29 juillet 2022, de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations, puis, jusqu’à la prise de décision, de consulter le dossier soit jusqu’au 5 août 2022 au plus tard.
Par décision du 1er août 2022, la caisse primaire d’assurance maladie a notifié à la société [4] la prise en charge d’une maladie professionnelle pour M. [V] [D] [Y], au titre du tableau n°98.
La société [4] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable de la caisse par courrier du 26 septembre 2022.
Par décision du 28 octobre 2022, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’employeur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 9 décembre 2022, par l’intermédiaire de son conseil, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours contre cette décision de rejet.
Les parties ont été invitées à conclure dans le cadre de la mise en état à compter du 3 février 2025 et ont été convoquées pour l’audience du 26 mai 2025.
Les parties se sont référées à leurs écritures.
La société [4], représenté par son conseil demande au tribunal :
— déclarer recevable son recours,
— déclarer inopposable à son égard la reconnaissance de maladie professionnelle de M. [V] [D] [Y].
Au soutien de ses demandes, la société [4] expose :
— que le tableau n° 98 des maladies professionnelles exige, comme condition médicale de reconnaissance de la maladie professionnelle, une atteinte radiculaire de topographie concordante,
— que la caisse primaire d’assurance maladie ne rapporte pas la preuve que cette condition est remplie, la simple réalisation d’une IRM étant insuffisante,
— que le médecin-conseil ne s’est pas non plus prononcé sur la réalité de cette atteinte,
— qu’elle n’a pas rempli le questionnaire car les questions concernaient plusieurs maladies,
— que la caisse primaire d’assurance maladie a accepté la prise en charge d’emblée alors qu’elle ne disposait pas du retour du questionnaire de l’employeur,
— que l’enquête réalisée était dès lors insuffisante, aucun agent ne s’étant déplacé sur les lieux,
— qu’elle réfute que les tâches confiées au salarié constitueraient un port de charges lourdes,
— qu’elle conteste les accusations de déloyauté,
— que la caisse a violé le principe du contradictoire en rendant sa décision trop tôt,
— que la fixation d’un délai glissant, sans date précise, constitue une violation manifeste du principe du contradictoire,
— que la seconde phase est indispensable pour permettre à l’employeur de contrôler le contenu du dossier et de prendre connaissance des éventuelles observations faites par l’employé,
— que même s’il existe une alerte lorsqu’un commentaire est fait, cela ne présume en rien de la date à laquelle l’employeur aura connaissance de cette alerte.
La caisse primaire d’assurance maladie, dispensée de comparaître, conclut au rejet de la demande d’inopposabilité.
Pour ce qui est du respect de la procédure contradictoire, la caisse primaire d’assurance maladie répond :
— que seul le manquement au délai réglementaire de 10 jours francs peut conduire à l’inopposabilité de la décision,
— que la phase passive de consultation du dossier ne peut avoir d’incidence sur la décision à intervenir,
— qu’en tout état de cause la société [4] n’a ni consulté le dossier, ni formulé d’observations,
— que la société [4] a eu accès à l’ensemble des éléments du dossier susceptibles de lui faire grief.
Concernant la désignation de la maladie, la caisse indique que le médecin-conseil a considéré que l’IRM a permis de confirmer le diagnostic, ce dont on déduit que l’atteinte radiculaire avec topographie concordante est bien caractérisée même si ces termes n’ont pas été intégralement repris.
S’agissant de l’exposition au risque la caisse fait valoir :
— que la société [4] manque de loyauté en prétendant à ce stade que le salarié ne serait pas exposé aux risques,
— que la société a volontairement refusé de répondre au questionnaire qui précisait la maladie déclarée,
— qu’elle a pu, dans ce contexte, valablement se fier aux déclarations du salarié,
— que l’employeur ne rapporte la preuve d’aucune cause étrangère au travail.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
L’article R 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations relevant de l’article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En application des articles R 142-1-A et R 142-10-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de la commission de recours amiable, soit de l’expiration du délai de deux mois prévu par l’article R 142-6 du même code.
En l’espèce la commission de recours amiable a été saisie préalablement à la présente juridiction et les délais n’ont fait l’objet d’aucune critique.
Le recours est donc recevable.
Sur la demande d’inopposabilité
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
En cas de contestation par l’employeur d’une décision de prise en charge d’une maladie au titre de la législation professionnelle, il appartient à la caisse, subrogée dans les droits du salarié qu’elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau de maladies professionnelles dont elle invoque l’application sont remplies. A défaut, la prise en charge est déclarée inopposable à l’employeur. Une fois la présomption d’imputabilité établie, il appartient à l’employeur de démontrer que l’affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail.
— sur les conditions médicales réglementaires
Le tableau nº 98, « affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes », vise, notamment, la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
L’atteinte radiculaire de topographie concordante renvoie à la cohérence entre le niveau de la hernie et le trajet de la douleur.
En l’espèce, le certificat médical initial mentionne « hernie foraminale droite L4 L5 + sciatalgies » et la fiche-colloque reprend le libellé « sciatique par hernie-discale L4-L5 ». Il résulte ainsi de ces éléments que le médecin traitant a bien constaté des douleurs associées à la hernie, étant précisé que la hernie foraminale n’exclut pas la hernie discale. Par ailleurs, médecin traitant et médecin conseil retiennent la même localisation (L4-L5). De plus, le diagnostic a bien été confirmé par un élément extrinsèque en l’occurrence une IRM lombaire du 6 décembre 2021, et le médecin-conseil a bien considéré, après mention de cet examen complémentaire, que les conditions réglementaires du tableau étaient remplies. Aussi, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, de l’absence d’éléments discordants entre l’analyse du médecin traitant et celle du médecin-conseil, il doit être considéré que dans ce contexte, la condition relative à une atteinte radiculaire de topographie concordante est bien remplie et a été vérifiée, sans qu’il soit besoin pour le médecin-conseil de reprendre in extenso cette mention.
Par conséquent, ce moyen d’inopposabilité sera rejeté.
— sur l’exposition aux risques
Le tableau n°98 vise comme condition tenant aux travaux, les travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués : – dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ; – dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ; – dans les mines et carrières ; – dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ; – dans le déménagement, les garde-meubles ; – dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ; – dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ; – dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ; – dans le cadre du brancardage et du transport des malades ; – dans les travaux funéraires.
En l’espèce, l’emploi dernièrement occupé par M. [V] [D] [Y] est « technicien moules ». Il résulte du questionnaire du salarié que les fonctions principales de l’intéressé sont « découpe de grande plaque de medium ainsi que le collage de celle-ci dépose de peinture, projection de fibre de verre ainsi que le débullage, ponçage, détourage, collage, assemblage, lustrage, et autre ». Comme l’indique la société [4] elle-même dans ses conclusions, elle est spécialisée dans « le secteur d’activité de la fabrication de carrosseries et remorques ». Par ailleurs, le salarié a déclaré porter des charges unitaires supérieures à 15 kg vingt heures par semaine, des charges entre 10 et 15 kg vingt heures par semaine. Il a déclaré pousser ou tirer des charges unitaires supérieures à 20 kg pendant dix heures par semaine et manutentionner des charges unitaires de plus de 3 kgs. Il a estimé manutentionner par jour entre 500 et 2.000 kg et cela, cinq jours par semaine. Si la société [4] n’a pas rempli le questionnaire qui lui a été adressé, prétendant ne pas avoir compris les questions alors qu’il s’agissait de questions factuelles portant sur les missions du salarié, il n’en demeure pas moins que le seul questionnaire du salarié est, au cas d’espèce, insuffisant pour conclure que les tâches décrites correspondaient à la liste limitative des travaux prévues au tableau n°98. En effet, la caisse primaire d’assurance maladie ne précise pas dans quel secteur limitativement visé par le tableau n° 98 le salarié travaille. La construction et l’équipement de remorques de transport ne fait pas partie des activités limitativement énumérées par le tableau n°98. Par ailleurs, les évaluations horaires faites par le salarié apparaissent disproportionnées au regard des autres tâches que celui-ci devait effectuer : découpe, collage, dépose de peinture, projection, débullage, ponçage, détourage, collage, assemblage, lustrage.
Par conséquent, la caisse primaire d’assurance maladie était mal fondée, sur ces seuls éléments, à prendre en charge d’emblée la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par suite, la décision de prise en charge doit être déclarée inopposable à la société [4].
Sur les demandes accessoires
La caisse primaire d’assurance maladie, qui succombe, sera condamnée à payer les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare l’action de la société [4] recevable,
Déclare la prise en charge de la maladie de M. [V] [D] [Y] en date du 26 novembre 2021 inopposable à la société [4],
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Saône-et-Loire aux entiers dépens de l’instance.
En foi de quoi la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Camille POURTAL Nadège PONCET
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