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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 9 févr. 2026, n° 23/04386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
09 février 2026
2ème Chambre civile
28A
N° RG 23/04386 -
N° Portalis DBYC-W-B7H-KLGR
AFFAIRE :
[8],
C/
[Y] [N]
[B] [N] épouse [V]
[H] [N]
[O] [N]
FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS,
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente,
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 16 Septembre 2025
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 09 février 2026, après prorogation de la date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. [8], venant aux droits de la banque [6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Camille SUDRON, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
défaillant
Madame [B] [Z] [I] [N] épouse [V]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Sonia LEVREL de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Monsieur [H] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Maître Sonia LEVREL de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Madame [O] [N]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
défaillante
INTERVENANT :
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société [10], représenté par son entité en charge du recouvrement, la société [12], venant aux droits du [8], lui-même venant aux droits de la banque [6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Maître Camille SUDRON de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Nicolas TAVIEAUX MORO, de la Selarl TMDLS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
FAITS ET PROCÉDURE
[Y] [N] et [L] [K] se sont mariés sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts, faute de contrat de mariage préalable.
De leur union sont nés trois enfants : [B], [H] et [O].
[Y] [N] et [L] [K] ont divorcé au cours de l’année 1985, sans qu’intervînt a liquidation de la communauté ayant existé entre eux.
Par jugement du 12 mai 2005, le tribunal de grande instance de Nantes a condamné [Y] [N] à payer à la [6], organisme prêteur de la société de laquelle il était associé dans les suites de la liquidation judiciaire de celle-ci, une certaine somme, jugement confirmé sur le principe mais pas en son montant par la cour d’appel de Rennes par arrêt du 31 mai 2007. L’arrêt n’a pas été exécuté.
Le [Date décès 2] 2016, [L] [K] est décédée.
De son décès résulte une indivision entre, d’une part, [Y] [N] et, d’autre part, ses trois enfants, de laquelle dépendent notamment un bien immobilier sis à [Localité 9].
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, actuel propriétaire de la créance fixée aux termes de l’arrêt du 31 mai 2007, entend faire usage des droits qu’il tire de sa qualité de créancier personnel d’un indivisaire.
***
Par acte des 6, 7 et 12 juin 2023, le [8] a fait assigner [Y], [B], [H] et [O] [N] aux fins d’ouverture des opérations de compte liquidation partage de l’indivision existant entre ceux-ci et licitation de biens en dépendant.
Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 février 2024, [B] et [H] [N] ont sollicité un sursis à statuer dans l’attente des suites à donner à une offre d’achat, demande dont ils se sont désistés. Ce désistement a été constaté par la juge de la mise en état par ordonnance du 28 novembre 2024, laquelle ordonnance déclarait également recevable l’intervention volontaire du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, venant aux droits du [8].
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2025, la S.A.S FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, venant aux droits du [8], demande au tribunal, sur le fondement des articles 328 et suivants du Code de procédure civile, 815, 815-17 alinéa 3, 1341-1 et 1686 du Code civil, de :
— Recevoir l’intervention volontaire du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS venant aux droits du [8] en vertu d’un acte de cession de créances en date du 21 décembre 2023.
— Ordonner qu’il soit procédé aux opérations de comptes-liquidation-partage de l’indivision existant entre [Y] [N], [B] [N] épouse [V], [H] [N] et [O] [N].
— Rappeler que dans cette indivision, il existe des droits et biens immobiliers situés à [Localité 9] “[Localité 14]”, cadastrés [Cadastre 16], d’une contenance de 2ha 11a 85ca.
— Commettre le président de la chambre départementale des notaires avec faculté de déléguer afin de procéder auxdites opérations de comptes liquidation-partage, sous la surveillance d’un juge chargé de faire rapport d’homologation de la liquidation s’il y a lieu, juge et notaire pouvant être remplacés si empêchés sur simple requête.
— Ordonner qu’il sera à l’audience du tribunal judiciaire de Lorient procédé à la vente sur licitation des droits et biens immobiliers situés sur la commune de [Localité 9] “[Localité 14]”, cadastrés [Cadastre 16], d’une contenance de 2 ha 11 a 85 ca.
— Fixer la mise à prix à 500.000 €.
— Ordonner que la vente pourra se faire avec baisse de la mise à prix d’un quart de celle-ci, puis d’un tiers puis de la moitié, en cas de carence d’enchère.
— Ordonner qu’il sera procédé, par un huissier du choix du requérant, à l’établissement d’un procès-verbal de description des biens immobiliers ci-dessus visés, avec l’assistance, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique.
— Ordonner qu’il sera procédé, par tous diagnostiqueurs, géomètres et spécialistes du choix de l’huissier ou du requérant, à l’établissement des diagnostics, constats et rapports immobiliers d’usage, permettant notamment de déterminer la présence de plomb, d’amiante, de termites, de dresser le bilan énergétique, le constat sur l’installation d’électricité et de gaz, l’état des risques et pollutions, l’état sur les nuisances sonores, l’attestation de surface, les renseignements d’urbanisme, et de manière générale tous diagnostics immobiliers, constats et rapports nécessaires, et ce avec l’assistance, au besoin, d’un serrurier et de la force publique.
— Ordonner qu’une visite pourra être organisée dans la quinzaine précédent la vente pendant une durée d’une heure et trente minutes, par un huissier du choix du requérant, avec l’assistance, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique.
— Ordonner que les indivisaires et tous occupants de leur chef, seront tenus de laisser visiter les lieux et qu’à défaut, il pourra, si besoin est, être procédé à l’ouverture des portes par le mandataire désigné par le poursuivant, en présence d’un huissier, si lui-même n’est pas huissier, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique.
— Ordonner qu’une publicité sur la vente à venir paraîtra dans un journal d’annonces légales et dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale ainsi que sur un site internet.
— Condamner [Y] [N] à payer au [7], ayant pour société de gestion [10], représenté par la société [12], la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation et partage dont distraction au profit de maître Camille SUDRON, avocat constitué dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Après avoir rappelé l’historique de la créance, les cessions dont elle a fait l’objet et les diverses mises en demeure et relances aux fins d’obtenir son paiement, demeurées vaines, le Fonds réclame que soit ordonnée l’ouverture des opérations de partage de l’indivision [N].
Il affirme ensuite que le bien se situant dans le Finistère, il est plus opportun d’ordonner la licitation à la barre du tribunal de Lorient, afin de permettre aux éventuels acquéreur d’en apprécier la substance.
Il s’oppose enfin à la demande d’adjonction des parcelles voisines, réclamée par les défendeurs, affirmant que, d’une part, celles-ci n’étant pas dans l’indivision, elles ne peuvent être intégrées aux opérations de licitation et, d’autre part, que cette adjonction serait de nature à pénaliser les dites opérations.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2025, [B] [V] née [N] et [H] [N] demandent au tribunal de :
— Dire qu’ils s’en rapportent à justice quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande du [8].
— Ordonner qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation-partage, de l’indivision existant entre [Y] [N] et les héritiers de [L] [K], dont eux-mêmes.
— Procéder à la désignation de la société notariale, SELARL [13] et plus particulièrement, maître [S] [E], afin qu’il y soit procédé sous la surveillance d’un juge commissaire qui sera désigné et à qui il pourra être fait rapport ou à qui il pourra être solliciter d’homologuer l’état liquidatif, ou de trancher les éventuels procès verbaux de difficulté.
— Dire et juger qu’en cas d’empêchement du juge, notaire commis, il sera procédé à son remplacement par simple requête auprès du président du tribunal judiciaire.
— Ordonner qu’il sera procédé, via le ministère de la société SELARL [13], et plus particulièrement maître [S] [E], à la mise en vente par adjudication des seuls biens indivis situés sur la commune de [Localité 9] “[Localité 14]”, cadastré section [Cadastre 16], d’une contenance de 2 ha 11 a et 85 ca, pour une mise à prix à 500.000 €, avec diminution possible des enchères d'1/4 à défaut d’enchère pour ce prix, sans nouvelle publicité.
— Dire et juger qu’il appartiendra au notaire commis d’établir le cahier des charges nécessaires, d’organiser les visites, de procéder aux diagnostics aux frais du [8], ainsi qu’aux publicités.
— Débouter le [8], ayant pour société de gestion la société [10] de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions contraires, et notamment de sa demande tendant à ce qu’il soit ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
— Condamner le [8], prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens.
[B] et [H] [N], après avoir rappelé l’historique de la présente affaire, indiquent ne pas s’opposer à l’ouverture des opérations de partage. Ils affirment néanmoins que, eu égard à la configuration actuelle des lieux, l’adjonction des parcelles voisines à la parcelle indivise, objet de la présente procédure, doit être ordonnée, aux fins de vente globale, seule modalité à même de permettre la cession.
Ils ajoutent également que la licitation doit se faire, non pas à la barre du tribunal judiciaire de Lorient comme réclamé par le demandeur, mais par devant le notaire commis.
***
[Y] et [O] [N] n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 12 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2025 au cours de laquelle elle a été mise en délibéré au 25 novembre 2025, prorogé au 9 février 2026.
MOTIFS
Au préalable – sur l’intervention volontaire
Aux termes de ses conclusions, le Fonds demande à voir son intervention volontaire déclarée recevable.
Cette prétention a déjà été accueillie par la juge de la mise en état aux termes de son ordonnance du 28 novembre 2024, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir.
1/ Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
L’article 815-17 du Code civil, pris en ses deux derniers alinéas, dispose que “les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.”
L’article 1341-1 du même code prévoit que “lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.”
En l’espèce, il n’est pas contestable que [Y] [N], débiteur du demandeur, dispose de droits et actions à caractère patrimonial, tiré de la présente situation d’indivision et même antérieurement, et n’en a pas fait usage aux fins de régler sa dette, sans que rien ne justifie cette inertie.
Partant, sa carence doit être considérée comme fautive.
En conséquence de quoi le demandeur est bien fondé à solliciter l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de l’indivision existant entre les défendeurs.
Aux termes de l’article 1364 du Code de procédure civile, “si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal”.
Les défendeurs sollicitent la désignation de maître [E], notaire déjà en charge de la succession de [L] [K]. Le Fonds ne dit mot.
Les opérations de partage ne semblant pas présenter de difficultés particulières, la célérité de celles-ci apparaît assurée par la désignation de maître [E], qui a déjà connaissance du dossier. Il sera donc commis aux opérations.
Le notaire commis aura pour mission, conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile, d’établir un projet d’acte liquidatif qu’il soumettra à la signature des parties et, le cas échéant, d’établir un procès-verbal de difficultés en cas de désaccord.
La provision à valoir sur la rémunération du notaire sera fixée à la somme de 2.000 €. Aux fins d’assurer le versement de celle-ci et de permettre en conséquence au notaire de démarrer sa mission, en raison de l’inertie manifeste et préjudiciable d’au moins un défendeur, cette provision sera mise à hauteur de moitié à la charge de chacune des parties constituées, soit 1.000 € à la charge du demandeur, et 1.000 € à la charge de [B] et [H] [N], à charge pour ces parties de régler leurs comptes finaux sur l’actif net de la masse à partager.
2/ Sur la demande de licitation
L’article 1377 alinéa 1er du Code de procédure civile dispose que “le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués”.
Les parties s’accordent sur le principe de la licitation, mais pas sur ses modalités.
Sur le principe, il suffit de constater que le bien n’est pas commodément partageable en nature et qu’aucune des parties ne souhaite se le voir attribuer, pour en déduire qu’il n’existe donc aucune difficulté à ce que la licitation soit ordonnée.
Deux précisions s’imposent ensuite.
D’une part, comme le fait valoir le demandeur, les parcelles cadastrées ZH257 et ZH57, voisine de la parcelle ZH253 ne font pas partie de l’indivision. Les défendeurs n’ont donc aucun droit dessus. Ils ne peuvent de même revendiquer aucune adjonction des dites parcelles à la licitation de la parcelle indivise, les modalités de vente n’étant pas les mêmes.
Si les propriétaires des parcelles voisines souhaitent acquérir la parcelle indivise aux fins de permettre l’exploitation du camping, il leur appartiendra de prendre part aux opérations de licitation.
D’autre part, et plus simplement, les défendeurs ne tirent pas les conséquences de leurs propos puisque rien concernant cette demande de possibilité d’adjoindre les deux parcelles évoquées à la licitation ne figure à leur dispositif, de sorte que le tribunal n’est saisi d’aucune prétention en ce sens.
Par ailleurs, s’agissant des modalités pratiques, comme le fait à nouveau remarquer à juste titre le Fonds, rien ne justifie que la licitation soit faite devant le notaire commis. S’agissant d’une parcelle manifestement exploitée commercialement pour une activité qui peut être qualifiée de “plein air”, il est plus pertinent que la licitation se fasse au niveau “local”. Il convient donc d’ordonner qu’elle ait lieu à la barre du tribunal judiciaire de Lorient.
Enfin, sur la mise à prix, les parties s’accordent pour que celle-ci soit fixée à la somme de 500.000 €.
Le tribunal souligne, pour le déplorer, que les parties, d’un côté comme de l’autre, se contentent d’une simple affirmation, sans étayer leur propos par la moindre estimation immobilière.
L’objectif étant de mettre un terme à l’indivision, il convient de s’assurer que le bien trouvera preneur et donc de fixer une mise à prix d’appel, nécessairement à un prix inférieur à la valeur réelle du bien pour attirer les acquéreurs.
La mise à prix sera donc fixée à la somme de 450.000 €.
Elle sera diminuée d'1/10ème en cas d’absence d’enchères, soit une nouvelle mise à prix de 405.000 €.
3/ Sur les demandes accessoires
A. Les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Les dépens seront employés en frais de partage.
B. Les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile dispose “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations”.
En l’espèce, il n’y a lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
C. L’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile : “Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Il n’y a pas lieu de déroger à cette disposition au cas d’espèce.
PAR CES MOTIFS
Par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre [Y] [N], [B] [V] née [N], [H] [N] et [O] [N].
DÉSIGNE pour y procéder maître [S] [E], notaire à [Localité 15], chaque partie pouvant garder son notaire comme conseil.
DIT que le notaire commis aura pour mission, conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile, d’établir un projet d’acte liquidatif qu’il soumettra à la signature des parties et, le cas échéant, d’établir un procès-verbal de difficultés en cas de désaccord.
DÉSIGNE le juge de la mise en état de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Rennes pour surveiller ces opérations.
DIT qu’en cas d’empêchement du juge commis ou du notaire désigné, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance de monsieur le président du tribunal judiciaire de Rennes rendue sur simple requête.
FIXE le montant de la provision à valoir sur la rémunération du notaire à la somme de 2.000 €, dont 1.000 € à la charge du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS et 1.000 € à la charge de [B] [V] née [N] et [H] [N].
ORDONNE la licitation en pleine propriété – à la barre du tribunal judiciaire de Lorient auquel le tribunal délivre commission rogatoire à cette fin – de la parcelle cadastrée ZH253 sise sur la commune de [Localité 9] “[Localité 14]” d’une contenance de 2 ha 11 a 85 ca.
FIXE la mise à prix à la somme de 450.000 €
DIT, qu’à défaut d’enchères, il pourra être procédé à une nouvelle vente, sans nouveau jugement mais après une nouvelle publicité, sur une mise à prix diminuée d'1/10ème, soit une mise à prix de 405.000 €.
DIT que le cahier des charges sera dressé par maître [S] [E], notaire à [Localité 15] et commis aux présentes opérations de partage.
DIT qu’il sera procédé à un avis simplifié dans un journal d’annonces légales ainsi que sur internet, sans préjudice de la possibilité pour les parties de procéder à tout publicité qu’il leur plaira.
AUTORISE tout copartageant intéressé à faire procéder aux visites du bien par tout commissaire de justice de son choix et à faire visiter le bien par commissaire de justice de son choix aux fins de rédaction d’un procès-verbal de description comprenant les informations prévues à l’article R. 322-2 du Code des procédures civiles d’exécution et de réalisation de tous diagnostics obligatoires.
ORDONNE l’emploi des dépens en frais de partage.
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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