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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 12 mai 2026, n° 26/00318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ Z ] [ A, S.A. AXA FRANCE IARD c/ Société GROUPAMA MEDITERRANEE, S.A.R.L. 2J CONCEPT ( SPORT ET [ Localité 1 ] ), S.A.R.L. ANTP |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me Frédéric BERGANT + 1 CCC Me Katia CALVINI + 1 CCC Me Jean-luc MARCHIO + 1 CCC Me Jérôme TERTIAN + 1 CCC Me Cécile ZAKINE
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 12 MAI 2026
Commune à l’ordonnance de référé construction n° 2025/364 (RG25/00655) en date du 24 juin 2025
S.A. AXA FRANCE IARD
c/
S.A.R.L. 2J CONCEPT (SPORT ET [Localité 1]), S.A.R.L. ANTP, S.A.R.L. [Z] [A], Société GROUPAMA MEDITERRANEE, [I] [K]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00318 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QU4Y
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 23 Mars 2026
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric BERGANT, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
ET :
S.A.R.L. 2J CONCEPT (SPORT ET [Localité 1])
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Katia CALVINI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A.R.L. ANTP
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.R.L. [Z] [A]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société GROUPAMA MEDITERRANEE, assureur de la société [Z] [A]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Monsieur [I] [K]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 7]
représenté par Me Cécile ZAKINE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 23 Mars 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 12 Mai 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par ordonnance en date du 24 juin 2025, le juge des référés de ce siège a notamment ordonné une expertise, qu’il a confiée à Monsieur [S] [D], dans le litige opposant la S.C.C.V. [Adresse 8]Oliveraie de [Adresse 9] à diverses parties intervenues aux travaux de construction d’un ensemble immobilier, composé de trois bâtiments à usage d’habitation, dénommé « [Adresse 7] », sis [Adresse 10], et leurs assureurs.
Faisant valoir que les opérations d’expertise en cours en démontrent la nécessité, par acte délivré par exploits des 3 et 4 mars 2026 avec dénonce d’actes de procédure, la S.A. Axa France IARD a fait assigner en référé la S.A.R.L. 2J Concept (Sport et [Localité 1]), la S.A.R.L. ANTP, la S.A.R.L. [Z] [A] et son assureur la société Groupama Méditerranée, et Monsieur [I] [K] par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse, aux fins d’ordonnance commune et de voir réserver les dépens.
Elle expose être fondée à appeler dans la cause les requis, dont les responsabilités et la garantie dans la réalisation des désordres sont susceptibles d’être engagées, afin que les opérations d’expertise en cours se poursuivent à leur contradictoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mars 2026.
*****
La S.A. Axa France IARD est en l’état de son assignation introductive d’instance.
Vu les conclusions de la société Groupama Méditerranée, notifiées par RPVA le 20 mars 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction de recevoir ses protestations et réserves quant à l’opportunité de voir l’expertise être ordonnée à son contradictoire, d’ordonner qu’elle le soit à l’encontre de toutes les parties et de réserver les dépens.
La S.A.R.L. 2J Concept (Sport et [Localité 1]), la S.A.R.L. ANTP, la S.A.R.L. [Z] [A] et Monsieur [K] ont formulé oralement à l’audience toutes protestations et réserves d’usage sur la demande.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la demande d’ordonnance commune :
Aux termes des dispositions de l’article 331 du code de procédure civile, «Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense».
En l’espèce, il ressort des éléments dossier et il n’est pas contesté que :
— la S.A.R.L. ANTP, titulaire du lot Démolition-terrassement, a réalisé les travaux de terrassement originaires ;
— la S.A.R.L. [Z] [A], assurée auprès de la société Groupama Méditerranée, était titulaire du lot Espaces Verts ;
— Monsieur [K] a confié à la S.A.R.L. 2J Concept (Sport et [Localité 1]) des travaux d’aménagement paysager.
Dès lors, les responsabilités/garantie des requis étant susceptibles d’être engagées, au regard des conclusions à venir de l’expert judiciaire, la société demanderesse justifie d’un intérêt légitime à leur voir déclarer commune et opposable l’ordonnance n°2025/364 (RG n°25/00655) en date du 24 juin 2025 ayant désigné Monsieur [S] [D] en qualité d’expert, et de voir dire que les opérations d’expertise en cours se dérouleront à leur contradictoire.
Eu égard aux frais susceptibles d’être générés par la mise en cause de nouvelles parties, la demanderesse devra consigner une somme supplémentaire de 1.000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, dans le mois de l’avis à consigner adressé par le greffe.
II. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
La S.A. Axa France IARD, au bénéfice de laquelle la présente ordonnance est rendue, supportera les dépens de l’instance de référé.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, en application des dispositions des articles 145 et 331 du code de procédure civile.
Donnons acte à la société Groupama Méditerranée, la S.A.R.L. 2J Concept (Sport et [Localité 1]), la S.A.R.L. ANTP, la S.A.R.L. [Z] [A] et Monsieur [K] de leurs protestations et réserves d’usage.
Déclarons commune et exécutoire à l’égard de la S.A.R.L. 2J Concept (Sport et [Localité 1]), la S.A.R.L. ANTP, la S.A.R.L. [Z] [A], la société Groupama Méditerranée et Monsieur [I] [K] l’ordonnance de référé n°2025/364 (RG n°25/00655) en date du 24 juin 2025 ayant désigné Monsieur [S] [D] en qualité d’expert.
Disons que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Disons que les mis en cause devront être régulièrement convoqués par l’expert, et que son rapport leur sera opposable.
Disons que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
Disons que la S.A. Axa France IARD devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Grasse dans le mois suivant l’avis à consigner qui lui sera adressé par le greffe, la somme de 1.000 (mille) euros, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert.
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités impartis, la nouvelle désignation de l’expert, au contradictoire des parties concernées par la présente procédure, sera caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile.
Condamnons la S.A. Axa France IARD aux dépens.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
Le Greffier Le Juge des référés
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