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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 28 avr. 2026, n° 25/04950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 28 Avril 2026
Président : Madame HERRY, VP en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 06 Mars 2026
N° RG 25/04950 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7CZB
PARTIES :
DEMANDERESSES
Madame [C] [R] [N]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Agissant ès qualité de représentante légale de sa fille mineure Madame [X], [Q], [Y], [P] [A] née le [Date naissance 2] 2008 demeurant à la même adresse
Madame [R] [L], [K], [P] [A]
née le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
toutes représentées par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Madame [W] [S]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 2] (POLOGNE)
demeurant [Adresse 2]
S.C.I. SCI FIG PROPERTIES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Bernadette RAMOS de la SELARL RAMOS CONSEIL, avocats au barreau de MARSEILLE
Grosse délivrée le 28.04.26
À
— Me Virgile REYNAUD
— Me Bernadette RAMOS
EXPOSE DU LITIGE
[D] [A], né en 1972 est décédé le [Date décès 1] 2025 laissant pour lui succéder ses deux filles :
[R] [A], majeure pour être née le [Date naissance 3] 2006Justine [A], mineure pour être née le [Date naissance 2] 2008.
[D] [A] vivait en concubinage avec [W] [S], née en 1975, avec laquelle il avait créé la SCI FIG PROPERTIES enregistrées au greffe du tribunal de commerce de Marseille le 16/04/2021. La société est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 4], qui est son siège social et constituait le domicile du couple [D] [A] et [W] [S].
Le capital de la société FIG PROPERTIES d’un montant de 1 000 € est réparti en 100 parts sociales, chacun des concubins, associés de cette société, étant titulaire de 50 parts et tous deux étant désignés gérants de la société.
Au décès de [D] [A], [W] [S] est devenue seule gérante de la société.
Par courrier recommandé de leur conseil en date du 06 mars 2025, [R] et [X] [A] ont sollicité leur agrément en qualité d’associé de la société FIG PROPERTIES. La société, représentée par sa gérante [W] [S], n’a pas répondu.
Par courrier recommandé de leur conseil en date du 16 septembre 2025, [R] et [X] [A], considérant qu’elles avaient acquis la qualité d’associé du fait du silence de la société pendant plus de trois mois suite à leur demande d’agrément en application des statuts de la société, elles ont demandé à la gérante de la société, [W] [S], de convoquer une assemblée générale en mettant expressément à l’ordre du jour la question de la dissolution de la société.
La gérante de la société, [W] [S], n’a pas répondu.
Par assignation du 18/11/2025, [R] [A] et [X] [A], mineure représentée par sa mère [C] [N], ont assigné [W] [S] et la SCI FIG PROPERTIES, en référé aux fins d’obtenir, au visa de l’article 1846 du code civil :
« Désigner tel administrateur provisoire qu’il plaira avec pour mission
De convoquer les associés de la SCI FIG PROPERTIES à une assemblée générale de la société aux fins d’acter la qualité d’associées des requérantesDe gérer la SCI FIG PROPERTIES dans l’attente de la désignation d’un nouveau gérantDe procéder aux opérations nécessaires à la dissolution de la SCI FIG PROPERTIESOrdonner que les frais relatifs à la désignation de administrateur (sic) provisoire seront pris en charge par les requérantes et juger qu’elles pourront en demander le remboursement à la société FIG PROPERTIES
Ordonner que les frais relatifs à la mission de administrateur provisoire (sic) seront pris en charge par la SCI FIG PROPERTIES »
A l’audience du 06/03/2026, [R] et [X] [A], par l’intermédiaire de leur conseil, réitèrent leurs demandes, ajoutant qu’il leur soit donné acte qu’elles ne s’opposent pas à la désignation d’un expert évaluateur aux frais avancés de la SCI FIG PROPERTIES, qu’il convient de rejeter les demandes de [W] [S] et condamner [W] [S] à leur payer la somme de 1 200 € en application de l’article 700 du cpc ainsi qu’aux dépens, en faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens.
[W] [S] et la SCI FIG PROPERTIES, par l’intermédiaire de leur conseil, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, sollicitent :
« A titre principal :
Débouter [R] et [X] [A] de toutes leurs demandes comme étant mal fondéesA titre reconventionnel :
Ordonner à [R] et [X] [A] de transmettre la copie de la déclaration de succession de feu [D] [A] à la SCI FIG PROPERTIES afin que celle-ci puisse régulariser sa situation juridique et statutaire, au besoin sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenirDésigner tel expert évaluateur avec pour mission d’évaluer les parts sociales de la SCI FIG PROPERTIES, évaluer les parts sociales détenues par les demanderesses, en déterminer le prix en analysant l’actif et le passif de la SCI FIG PROPERTIES et après avoir déterminé les apports en numéraires et créances de chacun des associés originels de la SCI, de faire les comptes entre les parties ayant été associées dans la société, [W] [S] ayant assumé seule et de ses deniers propres l’intégralité des dettes, charges et taxes de la SCI (emprunt, charges de copropriété, appels de fonds travaux de ravalement des façades et taxes foncières outre les dépenses d’entretien du bien immobilier) depuis le décès de [D] [A] le 20/01/2025Ordonner que les frais de l’expert évaluateur seront payés par la SCI FIG PROPERTIES et passés en charge dans la comptabilité de celle-ciCondamner solidairement [R] et [X] [A] à payer la somme de 1 000 € à [W] [S] au titre de l’article 700 du cpcCondamner solidairement [R] et [X] [A] à payer à la SCI FIG PROPERTIES la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner solidairement [R] et [X] [A] aux dépens ».
L’affaire a été mise en délibéré au 28/04/2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Il ressort des pièces produites que le litige relève en réalité d’un conflit plus général relatif à la succession de [D] [A] décédé le [Date décès 2].
Les demanderesses ont assigné [W] [S] par acte du 02/06/2025 en procédure accélérée au fond aux fins d’être autorisées à pénétrer dans le logement situé [Adresse 5], propriété de la SCI FIG PROPERTIES et loué à [D] [A] et [W] [S] afin de dresser l’inventaire des biens appartenant à [D] [A] et récupérer ses effets personnels et notamment son véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 1] avec son certificat d’immatriculation et les clés, recueillir les observations de [W] [S] concernant les effets personnels de [D] [A] listés dans les conclusions et qui ne seraient pas au domicile. Reconventionnellement, [W] [S] a sollicité que les demanderesses soient condamnées au besoin sous astreinte à récupérer les objets, matériels et biens appartenant à leur père ainsi que ses documents officiel et administratif et son dossier médical et à défaut qu’elle soit autorisée à les déposer dans un garde-meuble aux frais des demanderesses. Le dossier a été enrôlé sous le numéro de RG 25/2438.
Par ordonnance du 08/12/2025, les président du tribunal statuant en référé a ordonné une médiation et renvoyé l’affaire à l’audience de procédure accélérée au fond du 20/05/2026 pour statuer sur les demandes en cas d’échec de la médiation ou, le cas échéant, sur l’homologation d’un éventuel accord.
A l’audience du 06/03/2026 relative à la présente affaire, les parties ont indiquées qu’elles se dirigeaient vers un échec de la médiation ordonnée dans l’autre dossier (RG 25/2438).
En l’espèce, le présent litige pose diverses difficultés qui nécessitent de rouvrir les débats afin de recueillir les observations des parties sur plusieurs points et permettre ainsi de circonscrire le litige, déterminer les demandes et le cas échéant renvoyer l’affaire vers une médiation qui serait acceptée par les parties.
D’une part sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire de la SCI FIG PROPERTIES :
Les demanderesses ont assigné les défenderesses en la forme des référés mais fondent leur demande uniquement sur les textes du code civil relatif au fonctionnement des sociétés, les articles 1846 et suivants du code civil. Aucune demande relative à l’office du juge des référés, déterminé par les articles 834 et 835 du code civil, n’est formulée.
En défense, [W] [S] et la SCI FIG PROPERTIES se placent également au fond, répondant aux griefs formulés par les demanderesses quant à la gestion de la société, mais ne concluent pas sur l’office du juge des référés.
Pourtant, il est évident que la gestion de la société FIG PROPERTIES pose difficulté en l’état des relations entre les parties et l’absence totale de pièces quant à la réalité de la gestion de la société par [W] [S], comptables notamment.
Dès lors, il est nécessaire d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de conclure sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire au regard des textes régissant l’office du juge des référés, saisi de la demande.
Sur la demande reconventionnelle d’expertise
[W] [S] indique souhaiter racheter les parts sociales des demanderesses et sollicite reconventionnellement la désignation d’un expert pour évaluer la valeur des parts sociales de la société FIG PROPERTIES. Elle ne fonde sa demande sur aucun texte mais fait de toute évidence référence à l’article 1 843-4 du code civil, lequel précise que la désignation de l’expert à cette mission spécifique relève de la compétence du président statuant en matière de procédure accélérée au fond.
Dans la mesure où la présente procédure concerne une procédure en la forme des référés et non sous la forme d’une procédure accélérée au fond, il convient de recueillir les observations des parties sur ce point et d’ordonner en conséquence la réouverture des débats.
Sur la médiation
Conformément aux dispositions de l’article 1533 et suivants du Code de procédure civile, en vigueur depuis le 01 septembre 2025 le juge peut désigner un médiateur à tout moment de la procédure.
En l’espèce, la médiation apparaît adaptée au litige qui oppose les parties mais force est de constater qu’il ressort des pièces produites qu’une médiation a déjà été ordonnée pour un autre pan du conflit successoral et les parties ont oralement indiqué qu’elles se dirigeaient vers un échec de médiation.
Dès lors, il y a lieu de rouvrir les débats afin de recueillir les observations des parties et de leurs conseils sur l’envoi en médiation de ce litige. A cet égard, il conviendra que les parties soient présentes personnellement à l’audience et non uniquement représentées en application de l’article 20 du code de procédure civile, étant rappelé qu’en application de l’article 21 du même code, le juge peut toujours concilier les parties.
Sur les autres demandes
En l’état de la réouverture des débats, les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont réservées.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s’exprimer sur les points suivants :
Fondement juridique de la demande de désignation d’un administrateur provisoire de la SCI FIG PROPERTIES (référés / fond)Production par [W] [S] des comptes de la société FIG PROPERTIES et des actes effectués par ses gérants depuis sa création et depuis le décès de l’un de ses associés [D] [A] (tenue des comptes, perception des loyers, dépenses effectuées pour l’entretien du bien, dividendes éventuellement versés aux associés, tenue des assemblées générales …)Fondement de la demande reconventionnelle de désignation d’un expert aux fins d’évaluer les parts sociales de la société ; Recours à la médiation
Sursoyons à statuer sur les autres demandes des parties ;
Ordonnons la comparution personnelle des parties en application de l’article 20 du code de procédure civile ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de référés du 12/06/2026 à 08 heures 30 ;
Réservons les dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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