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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 25 sept. 2025, n° 24/00589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE |
|---|
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00589 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KUWY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 6]
[Adresse 6]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Mme [M] [N] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Daniel CARDOT
Assesseur représentant des salariés : M. Jean Paul RICATTE
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
En présence de madame Sarah WAGUETTE, Greffière Sarah
a rendu, à la suite du débat oral du 25 avril 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[P] [E]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
le
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [P] [E], chauffeur livreur et préparateur de commandes, a été victime le 20 septembre 2021 d’un accident du travail pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (ci-après caisse ou CPAM) au titre de la législation professionnelle, le certificat médical initial du même jour faisant état d’une « lombalgie basse ».
Par courrier du 16 octobre 2023, la caisse a notifié à Monsieur [E] une date de consolidation fixée au 6 novembre 2023.
Par décision du 14 novembre 2023, un taux d’IPP de 5% lui a été attribué à compter du 07 novembre 2023 au titre de « lombalgies basses en barre avec une irradiation tronquée à la face postérieure de la cuisse droite ».
Monsieur [E] a formé un recours à l’encontre de cette décision devant la commission médicale de recours amiable près la caisse (CMRA), qui, par décision du 30 janvier 2024, l’a rejeté.
Suivant courrier recommandé expédié le 27 mars 2024, Monsieur [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux en vue de contester la date de consolidation.
Dans ses dernières écritures, Monsieur [E] demande au tribunal de :
— Le déclarer bien fondé en sa demande ;
— Ordonner une consultation médicale ;
— Ordonner l’annulation de la décision de la CPAM fixant sa date de consolidation au 6 novembre 2023 ;
— Dire que les frais de l’expertise médicale seront à la charge de la CPAM ;
— Renvoyer les parties à une date d’audience ultérieure ;
— Réserver les dépens.
Dans ses conclusions du 04 juin 2024, la CPAM de Moselle demande au tribunal de :
— Déclarer Monsieur [E] mal fondé en son recours et l’en débouter ;
— Confirmer la décision litigieuse de la Commission Médicale de Recours Amiable ;
— Rejeter la demande de mise en œuvre d’une expertise.
L’affaire a été appelée in fine à l’audience de plaidoirie du 25 avril 2025 au cours de laquelle Monsieur [E] était comparant, et la CPAM de Moselle représentée.
Les parties ont été entendues en leurs observations et, pour le surplus, s’en sont remises à leurs écritures et pièces.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 1er août 2025, avec prorogation au 25 septembre 2025 en raison d’une surcharge d’activité du pôle social.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité du recours
Le recours de Monsieur [E] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté.
Sur la détermination du taux d’incapacité et de la date de consolidation
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code).
Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime ou de la demande d’aggravation du taux, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation ou à ladite demande. Cette fixation du taux relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la date de consolidation correspond au moment où les lésions sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence d’une éventuelle atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique.
La consolidation se distingue de la guérison. La consolidation peut s’accompagner de séquelles, et ne se confond pas nécessairement avec la disparition des douleurs.
La consolidation s’analyse en une absence d’évolution possible des lésions, dans un sens favorable ou défavorable.
Enfin, selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, compte tenu des éléments apportés par Monsieur [E], qui justifie notamment d’un certificat médical du 07 décembre 2023 du Docteur [O] indiquant des blocages lombaires persistants, une expertise médicale du requérant sera avant dire droit ordonnée suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision, et ce aux fins de déterminer la date de consolidation de Monsieur [E].
Il est rappelé que :
— le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision (article L142-10 du code de la sécurité sociale),
— le greffe demande par tous moyens à l’organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L142-6 et du rapport mentionné à l’article R142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L142-10 ayant fondé sa décision (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale),
— le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).
Les droits et demandes des parties seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Sur les dépens
Au vu de l’expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que, par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 5° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d’un médecin expert ou d’un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 , sans préjudice de l’application des articles R322-10-1, R322-10-2, R322-10-4 R322-10-6 et R322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l’un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l’article R322-10-1 et des frais de transport de la personne l’accompagnant en application de l’article R322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l’avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S’il n’en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l’alinéa précédent, s’il justifie auprès de son organisme de prise en charge d’une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R322-10 à R322-10-7.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire est nécessaire au vu de la mesure d’instruction ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte :
En premier ressort :
DECLARE le recours contentieux de Monsieur [P] [E] recevable ;
Avant dire droit :
ORDONNE avant dire droit une expertise médicale sur la personne de Monsieur [P] [E] ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [G] [C], [Adresse 5] lequel a pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [E],
— examiner Monsieur [E],
— répondre à la question suivante : « Dire les séquelles de l’accident du travail du 20 septembre 2021 pouvaient être considérées comme consolidées à la date du 06 novembre 2023, et, le cas échéant, dans la négative, dire à quelle date la guérison ou la consolidation peut être fixée » ;
— faire plus généralement toutes observations utiles ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne, à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que l’expert devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions sur demande des partie aux médecins assistant ou représentant celles-ci pour leur permettre de formuler leurs observations, et qu’il enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu’il leur aura imparti, avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ;
DIT que Monsieur [E] devra communiquer au médecin expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ;
DIT que la caisse devra transmettre au médecin expert l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat coordonnateur de ce tribunal chargé du pôle social ;
DIT que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 21 mai 2026 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport d’expertise, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;
DIT que Monsieur [E] devra adresser ses conclusions au tribunal et à la caisse dans les DEUX MOIS suivant la communication du rapport d’expertise ;
DIT que la CPAM de Moselle pourra répondre aux conclusions du demandeur dans les DEUX MOIS suivant la notification de ses conclusions ;
RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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