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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 20 mai 2025, n° 23/01409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 23/01409 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KCDK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
DEMANDERESSE :
Madame [M] [H] épouse [Y]
née le 18 Mai 1963 à METZ
14 place Foch
57580 REMILLY
de nationalité FRANCAISE
représentée par Me Carole PIERRE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B501
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/000198 du 17/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [T] [Y]
né le 13 Février 1961 à CREHANGE (57)
41 rue Croixde haut
57580 VITTONCOURT
de nationalité FRANCAISE
représenté par Me Hélène SOMLAI-JUNG, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B504
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 20 MAI 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Carole PIERRE (1-2)
Me Hélène SOMLAI-JUNG (1-2)
le
Monsieur [V] [T] [Y] né le 13 février 1961 à Créhange (57) et Madame [M] [H] épouse [Y] née le 18 mai 1963 à Metz (57) se sont mariés le 22 juin 1991 devant l’officier d’état civil de la commune de Many (Moselle), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.
Deux enfants désormais majeurs sont issus de cette union :
— [K] [F] [Y] né le 22 juillet 1991 à Metz (57),
— [P] [C] [Y] né le 12 juillet 1997 à Metz (57).
Par assignation en date du 31 mai 2023, Madame [M] [H] épouse [Y] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 17 août 2023, le Juge de la mise en état a notamment :
— constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
— donné acte aux époux de ce qu’ils déclarent vivre séparément depuis le 16 juillet 2022 ;
— attribué à Monsieur [V] [T] [Y], pour la durée de la procédure, la jouissance du domicile conjugal situé 41 rue du Croix de Haut, 57580 VITTONCOURT, ainsi que du mobilier du ménage ;
— dit que cette jouissance s’exercera à titre onéreux ;
— ordonné, en tant que de besoin, à chacun des époux de remettre à son conjoint ses vêtements et objets personnels ;
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 27 janvier 202, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [M] [H] épouse [Y] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil, :
— la condamnation de Monsieur [Y] à verser à son épouse une prestation compensatoire de 15 000 euros en capital ;
— la fixation de la date des effets du divorce à la date de la séparation effective, soit le 16 juillet 2022 ;
— le débouté de l’ensemble des demandes de Monsieur [Y] ;
Monsieur [V] [T] [Y] a constitué avocat. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 22 août 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il conclut également au prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil et sollicite :
— la fixation de la date des effets du divorce au 16 juillet 2022 ;
— le débouté de l’ensemble des prétentions de Madame [H], notamment de sa demande de prestation compensatoire ;
— à titre infiniment subsidiaire, la réduction du montant de la prestation compensatoire dans de très larges proportions et l’autorisation de s’en acquitter de façon échelonnée sur une durée de huit ans ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 janvier 2025.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience du 25 février 2025, que le jugement est mis en délibéré à la date du 20 mai 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date au 16 janvier 2022.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.
Sur la prestation compensatoire
Vu les articles 270 à 277 du Code civil,
Vu l’attestation sur l’honneur établie par Monsieur [V] [T] [Y] en date du 02 novembre 2023,
Vu l’attestation sur l’honneur établie par Madame [M] [H] épouse [Y] en date du 12 février 2024,
L’article 270 du Code civil énonce que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives.
Conformément à l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux ;
— leur qualification et leur situation professionnelles ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— leurs droits existants et prévisibles ;
— leur situation respective en matière de pensions de retraite.
L’article 272 du Code civil prévoit que dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
L’article 275 dispose que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
L’objet de la prestation compensatoire de l’article 270 du Code civil n’étant pas de remédier à l’appauvrissement réciproque et mécanique de la situation de chacun des membres du couple du fait du divorce, mais de veiller, autant que possible, à ce que cette rupture ne cause pas une disparité dans leurs nouvelles et réciproques conditions de vie, il convient d’examiner la situation des parties à compter de la date du divorce.
Concernant la situation de Monsieur [V] [T] [Y]
— concernant ses revenus :
— une pension de retraite d’un montant mensuel net imposable moyen de 1795 euros (selon la déclaration de revenus 2023) ;
— concernant ses charges :
L’intéressé ne justifie d’aucune charge spécifique, à l’exception des frais de la vie courante.
Il convient toutefois de préciser que s’il réside au sein de l’ancien domicile conjugal des époux, ce bien immobilier est sur le point d’être cédé à l’un des enfants communs, de sorte qu’il va exposer des frais de relogement, ce qui est confirmé par la demanderesse.
Concernant la situation de Madame [M] [H] épouse [Y]
— concernant ses revenus :
— un revenu mensuel net imposable de 1832 euros en qualité de vendeuse en boulangerie (selon le cumul annuel du bulletin de salaire de juillet 2024) ;
— concernant ses charges :
— un loyer mensuel de 395,42 euros (selon courrier du 12 juillet 2024 de l’agence VENNER IMMOBILIER).
L’intéressée justifie en outre disposer d’une épargne retraite d’un montant cumulé d’environ 19 000 euros (selon montant de l’épargne atteinte au titre de trois contrats de plan épargne retraite).
Chacune des parties devant également faire face aux charges courantes de la vie (eau, gaz, électricité, assurances, mutuelles, taxes …), il n y a pas lieu ni de les détailler ni de les prendre en compte car sans effet différentiel sur leur situation respective.
Il y a enfin lieu de relever :
— que les parties sont respectivement âgées de 62 ans pour l’épouse et de 64 ans pour le mari ;
— que le mariage a duré 33 ans, dont 32 années à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires ;
— que deux enfants désormais majeurs sont issus de l’union ;
— que l’épouse exerce toujours une profession, et justifie de ce que ses droits à la retraite seront compris entre 1375 et 1705 euros bruts, hors retraite complémentaire ;
— que l’épouse allègue avoir cessé ou réduit son activité professionnelle pour se consacrer à l’éducation des enfants mais n’en justifie aucunement, l’époux confirmant uniquement la prise d’un congé parental après la naissance de l’enfant [K], ce qui doit être considéré comme étant un choix commun des parties ;
— que le patrimoine commun est essentiellement constitué par l’ancien domicile conjugal, lequel va être cédé moyennant un prix de 150 000 euros à l’un des enfants communs.
Il convient de mentionner le fait que le certificat médical produit par la demanderesse ne permet pas d’établir l’existence d’une pathologie grave l’affectant dans sa vie quotidienne.
Par ailleurs, les derniers bulletins de salaire versés aux débats par l’épouse ne font pas état d’une baisse de revenus survenue depuis un changement d’horaires de travail.
* * *
En l’espèce, il ressort des éléments susmentionnés qu’il n’existe aucune disparité dans les conditions de vie des époux. Leur situation personnelle prévisible ne laisse apparaître de la même façon aucune disparité autre qu’une éventuelle légère différence arithmétique de ressources, chacun des époux allant disposer d’une retraite personnelle et prendre en charge des frais de relogement.
Chaque époux dispose par ailleurs d’avoirs bancaires et d’une épargne qui leur permet également de subvenir à des besoins.
En conséquence, il convient de débouter Madame [M] [H] épouse [Y] de sa demande de prestation compensatoire.
SUR LES DÉPENS
Conformément à l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
Il y a donc lieu d’ordonner le partage par moitié des dépens.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 31 mai 2023,
Vu l’ordonnance de fixation de mesures provisoires en date du 17 août 2023 ayant constaté l’acceptation du principe de la rupture du mariage,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [V] [T] [Y]
né le 13 février 1961 à Créhange (57)
et de
Madame [M] [H]
née le 18 mai 1963 à Metz (57)
mariés le 22 juin 1991 à Many (57) ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 16 juillet 2022 ;
DÉBOUTE Madame [M] [H] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été rédigé par Madame Marion FORFERT, attachée de justice, prononcé par Monsieur Thomas DANQUIGNY, juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maïté GRENNERAT, greffière, et signé par le juge et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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