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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 2 mars 2026, n° 26/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
1TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 26/00117 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QVIU
Madame [M] [J]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 02 Mars 2026, Minute n° 26/120
Devant nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Pauline COUTURIER, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) CENTRE HOSPITALIER ANTIBES JUAN LES PINS
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [M] [J]
Résidence le Val des Fées D2
9 Bis chemin du carimai
06110 LE CANNET
Née le 03/03/1972 à CLICHY
actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de CANNES
Partie comparante assistée de Me Antoine PROT, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de CANNES transmise et enregistrée au greffe le 25 Février 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 02 Mars 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 25 février 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [M] [J] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de CANNES en date du 20 février 2026, Madame [M] [J] a été admise à compter du 20 février 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 20 février 2026 par Monsieur [E] [R], son fils et tiers demandeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 20 février 2026 par le Docteur [L], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de CANNES.
Le certificat médical initial d’admission fait état de ce que la patiente a été hospitalisée suite à un trouble psychotique d’allure chronique, non traité depuis longtemps, à la demande de ses enfants, et précise que la mesure d’hospitalisation complète sans consentement réalisée dans ce contexte le 10 février 2026 a été levée le 20 février suite à une irrégularité de procédure. Or, il indique que la patiente reste délirante, l’adhésion à son délire de persécution restant intacte. Il ajoute que le traitement est introduit depuis trop peu de temps pour qu’il puisse donner encore des résultats, et alors que la patiente est dans la revendication, refusant de prendre les traitements et demeurant inconsciente de ses troubles. Il conclut que la poursuite des soins reste nécessaire mais qu’au vu de l’opposition de la patiente, la mesure de contrainte reste nécessaire.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 21 février 2026 par le Docteur [X], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, relevant que la patiente est méfiante avec délire de persécution et de préjudice, avec mécanisme essentiellement intuitif et interprétatif, les persécuteurs étant désignés. Il souligne que le comportement est marqué par un refus d’hospitalisation et un refus de faire l’examen somatique, dans l’intention de faire annuler la mesure de soins, la patiente étant dans l’adhésion complète à son délire de préjudice sans aucune critique, se projetant dans des procédures judiciaires contre les persécuteurs désignés. Il conclut que devant l’altération de la conscience des troubles et la citation nominale des persécuteurs, le risque de passage à l’acte hétéroagressif est élevé, de sorte que son état nécessite le maintien de la mesure de soins psychiatriques contraints.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 23 février 2026 par le Docteur [I], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Il note que la patiente conteste encore davantage son hospitalisation, ne critique toujours pas ses idées délirantes de départ ni son vécu de persécution à l’origine de son hospitalisation, et donc de l’absence de traitement adapté, considérant que la mesure ayant été levée, rien ne justifie sa réactualisation. Il conclut à la nécessité de poursuivre les soins et l’administration d’un traitement.
Par décision du 23 février 2026 le Directeur du Centre Hospitalier de CANNES a maintenu les soins psychiatriques de la patiente sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 25 Février 2026 par le Docteur [Q], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Rappelant le contexte de l’hospitalisation, il note que le contact avec la patiente est établi, avec une labilité thymique avec une réactivité émotionnelle fluctuante. Il souligne un comportement calme, sans agitation psychomotrice ainsi qu’une attitude oppositionnelle dans le service, le discours étant par ailleurs cohérent. Il relève la persistance d’un délire chronique systématisé à thématique persécutive, avec persécuteur désigné, structuré en réseau interprétatif, avec adhésion totale, sans critique ni distanciation. Il conclut que devant la persistance de l’abolition du discernement et du risque actuel de passage à l’acte hétéroagressif et de l’intensité de la conviction délirante, l’indication de maintien en soins psychiatriques sans consentement reste justifiée.
A l’audience, Madame [J] a sollicité la mainlevée de la mesure, exposant la situation (relayée dans un dossier remis au magistrat à l’audience) la conduisant à considérer qu’elle ne souffrait d’aucun trouble tel que décrit par les médecins, se sentant apte à poursuivre sa vie et des soins à l’extérieur.
Son conseil a sollicité la mainlevée de la mesure, faisant valoir :
Sur la forme, l’absence d’horodatage des certificats médicaux ;
Sur le fond, la disproportion de la mesure par rapport à l’état clinique de l’intéressée et l’absence de motivation suffisante pour justifier la poursuite de la mesure.
Sur la régularité formelle de la procédure :
Il sera rappelé que la précédente mesure d’hospitalisation complète sous contrainte dont avait fait l’objet la patiente avait été levée pour une irrégularité procédurale tenant à la qualité des médecins prescripteurs des différents certificats médicaux.
Or, les dispositions prévues n’empêchent pas d’initier une nouvelle mesure et procédure dans le respect des conditions prévues, étant souligné que dans le cadre de la présente procédure, les certificats et avis médicaux ont tous bien été rédigés par des médecins différents.
Concernant l’absence d’horodatage, aux termes de l’article L 3211-2-2 du code de la santé publique, dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, (…) un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions.
Il se déduit de ce texte que les délais d’établissement des certificats médicaux se calculent d’heure à heure, et qu’en l’absence de respect des délais prévus, la mainlevée de la mesure peut être prononcée s’il en résulte une atteinte aux droits de la personne (1ère. Civ. , 26 octobre 2022, 20-22827).
En l’espèce, les certificats médicaux établis pendant la période d’observation, les 21 et 23 février 2026 ne mentionnent pas l’heure à laquelle ils ont été établis, de sorte qu’il n’est pas possible de s’assurer du respect des délais prévus par les dispositions précitées.
Cependant, le conseil de la défenderesse ne fait état d’aucun grief résultant de l’absence d’horodatage des certificats médicaux établis pendant la période d’observation, lesquels ont été établis le jour suivant l’hospitalisation et le troisième jour de celle-ci.
Dès lors, la mainlevée de la mesure de peut être prononcée sur ce fondement en l’absence de grief établi.
Sur le fond :
Le contrôle du juge comprend le contrôle de la régularité et du bien fondé des décisions de soins sans consentement. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-22.544).
En l’espèce il résulte des certificats et avis médicaux qu’ont été diagnostiqué par les médecins un délire de persécution et de préjudice, avec mécanisme essentiellement intuitif et interprétatif, les persécuteurs étant désignés, et ce avec adhésion totale de la patiente, sans aucune critique ni distanciation, ainsi qu’une labilité thymique et une anosognosie complète des troubles.
Il en résulte une motivation médicale suffisante, à laquelle le juge n’a pas à substituer son avis, les constatations des certificats médicaux étant claires et précises.
Par ailleurs, il est relevé une abolition du discernement de la patiente, qui est selon les éléments médicaux dans l’inconscience de ses troubles ainsi que dans l’opposition aux soins et à l’hospitalisation, et alors qu’un risque de passage à l’acte hétéro-agressif est relevé.
Ainsi, la pathologie chronique dont elle est atteinte, le caractère persistant de la symptomatologie délirante présentée par cette dernière, le déni des troubles encore relevé, ainsi que l’opposition à l’hospitalisation, rendent nécessaires la poursuite de l’hospitalisation complète dans les conditions actuelles avant d’envisager une levée de la mesure, et ce afin d’éviter une rupture prématurée des soins qui pourrait lui être préjudiciable.
Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [M] [J] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [M] [J] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [M] [J] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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