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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. construction, 30 avr. 2026, n° 25/03711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 EXP Me DEBETTE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 30 Avril 2026
DÉCISION N° 26/167
N° RG 25/03711 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QJXB
DEMANDERESSE :
S.A.M. C.V. MAIF (Mutuelle Assurance des Instituteurs de France), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIORT sous le numéro 775.709.702, dont le siège social est sis 200 avenue Salvador Allende 79000 NIORT, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
représentée par Me Sophie DEBETTE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [Z]
1240 chemin de l’Espagnol
06250 MOUGINS
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame HOFLACK, Vice-Présidente
Greffier : Madame RAHARINIRINA
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 13 octobre 202 ;
A l’audience publique du 13 Février 2026,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 30 Avril 2026.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 novembre 2021, Monsieur [N] [L] a acquis une villa à usage d’habitation auprès de Monsieur [G] [Z], vendeur-constructeur, et de Madame [Q] [E].
A la suite d’une inondation du rez-de-chaussée de ladite villa au mois de mars 2024, la S.A.M. C.V. MAIF est intervenue en tant qu’assureur d'[N] [L].
Elle a mandaté un expert privé qui a rendu, le 27 août 2024, un rapport dans lequel il conclut à un défaut de fonctionnement de la pompe d’évacuation des eaux du vide-sanitaire installé lors de la construction de la villa en 2021 et à l’engagement de la responsabilité décennale de [G] [Z] en sa qualité de constructeur.
A la suite de cette expertise, la compagnie d’assurance MAIF a adressé à [G] [Z] plusieurs lettres de mise en demeure de lui payer la somme finale de 30.222,58 €, demeurées sans réponse.
C’est dans ces conditions que, par acte du 24 juin 2025, la S.A.M. C.V. MAIF a fait assigner [G] [Z] devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins de :
« DIRE ET JUGER recevable la MAIF dans son recours à l’encontre de Monsieur [G] [Z] ;
CONDAMNER [G] [Z] au paiement de la somme de 20.680,11 € en principal assortie des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure en date du 5 septembre 2024 ;
CONDAMNER [G] [Z] au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNER [G] [Z] au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER [G] [Z] en tous les dépens. »
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour un exposé complet des moyens présentés à l’appui des prétentions du demandeur.
***
Par ordonnance du 13 octobre 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire et l’a renvoyée à l’audience de plaidoiries du 23 janvier 2026.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 473 du Code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire dès lors que [G] [Z], régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
Sur la recevabilité de l’action subrogatoire de la compagnie d’assurance MAIF
La S.A.M. C.V. MAIF soutient que la responsabilité décennale de [G] [Z] est engagée sur le fondement de l’article 1792 du Code civil en raison de l’inondation du rez-de-chaussée de la villa dont il est le constructeur. Elle ajoute qu’ayant indemnisé le dommage subi par son assuré, [N] [L], en exécution du contrat d’assurance souscrit par ce dernier, elle dispose, sur le fondement de la subrogation, d’un recours contre [G] [Z] à hauteur de la somme versée.
Aux termes de l’article L.121-12 alinéa 1er du Code des assurances, « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ».
Ainsi, la subrogation ne peut intervenir qu’à la condition que l’assureur ait indemnisé son assuré au titre des désordres causés par le constructeur.
Par ailleurs, sur le fondement de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il appartient au juge du fond de vérifier la régularité et la recevabilité de la demande, lui permettant ainsi de relever d’office toute fin de non-recevoir.
En l’espèce, la requérante ne produit aucune pièce de nature à justifier du versement de l’indemnité alléguée à son assuré. Les seules pièces relatives à cette indemnité qu’elle verse aux débats sont un rapport d’expertise privée et les lettres de mise en demeure de payer adressées à [G] [Z].
La première de ces pièces concerne une expertise non judiciaire à laquelle le défendeur, bien que convoqué, n’a pas participé. En outre, la somme de 20.680,11 €, objet de la présente demande, ne correspond ni aux montants des indemnités, totales ou partielles, mentionnées dans le rapport, ni à celui figurant dans les lettres de mise en demeure. Il est dès lors impossible de déterminer à quoi correspond cette somme, d’autant que la demanderesse ne produit pas la police d’assurance souscrite par [N] [L].
La S.A.M. C.V. MAIF ne rapporte donc pas la preuve du versement effectif à son assuré de l’indemnité alléguée.
Or, il est constant que la preuve de ce versement constitue une condition de recevabilité de l’action subrogatoire dès lors que l’absence de paiement entraîne le défaut d’intérêt à agir de l’assureur.
Par conséquent, et afin de respecter le principe du contradictoire, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats, afin de permettre à la S.A.M. C.V. MAIF de justifier du versement à son assuré de l’indemnité alléguée en exécution du contrat d’assurance les liant. L’ensemble des demandes sera réservé dans l’attente.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement avant-dire droit, mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la réouverture des débats ;
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 13 octobre 2025 ;
INVITE la S.A.M. C.V. MAIF à produire aux débats tout justificatif du paiement de l’indemnité alléguée ;
RESERVE l’ensemble des demandes, en ce compris celles formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 11 juin 2026 à 9 heures.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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