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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 4 sept. 2025, n° 25/00454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 04 Septembre 2025
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL VENANT AUX DROITS DE LA SAMO
33 Avenue Pierre Mendès France
75013 PARIS
représentés par Maître Guillaume LENGLART, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [F] [L]
Rez de Chaussée
9 Impasse Claude Debussy
44430 LE LEROUX BOTTEREAU
non comparant
Madame [Z] [I]
Rez de Chaussée
9 Impasse Claude Debussy
44430 LE LEROUX BOTTEREAU
non comparante D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nicolas BIHAN
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 03 juillet 2025
date des débats : 03 juillet 2025
délibéré au : 04 septembre 2025
RG N° N° RG 25/00454 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NSXT
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Guillaume LENGLART
CCC à Madame [Z] [I] + Monsieur [F] [L] + préfecture
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 9 mai 2016, la SA CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à Monsieur [F] [L] et Madame [Z] [I] un immeuble à usage d’habitation situé 9 Impasse Claude Debussy 44430 LE LOROUX BOTTEREAU, moyennant un loyer révisable et actuel de 466,24 euros, provisions sur charges incluse.
Par acte d’huissier en date du 7 octobre 2024, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 1807,40 euros, en visant la clause résolutoire. Ce commandement demandait également la justification d’une assurance locative et de l’occupation des lieux par les locataires.
Par acte du 23 janvier 2025, la SA CDC HABITAT SOCIAL a fait citer Monsieur [F] [L] et Madame [Z] [I], locataires, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit, ou entendre prononcer la résiliation du bail, et obtenir :
— l’expulsion de tout occupant ;
— le paiement des loyers échus d’un montant de 2093,75 euros ;
— la fixation de l’indemnité d’occupation à la somme de 466,24 euros ;
— une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 3 juillet 2025, la SA CDC HABITAT SOCIAL, représentée actualise sa créance à la somme de 2709,73 euros et maintient l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [F] [L] et Madame [Z] [I], bien que régulièrement assignés, n’ont pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 4 septembre 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
En tout état de cause, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives ayant été saisie le 03 octobre 2024 et la dénonciation de l’assignation à la Préfecture ayant été faite le 27 janvier 2025, soit six semaines avant la date d’audience, la procédure est recevable.
Sur le montant des loyers dus
Les locataires ont cessé de régler régulièrement les loyers, il est dû une somme de 2709,73 euros au titre des loyers et charges, selon décompte arrêté au 8 juillet 2025.
Les locataires doivent être condamnés au paiement de la somme de 2264,87 euros au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision, les frais de contentieux pour des montants de 129,28 €, 182,65 € et 132.93 € relevant des dépens.
Sur la clause résolutoire
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement d’un seul loyer à l’échéance fixée et deux mois après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit. Au surplus, les locataires n’ont pas justifié d’une assurance dans le délai d’un mois après le commandement.
Par exploit du 7 octobre 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1807,40 euros au titre des loyers échus et de justifier de l’assurance.
Ce commandement contient la mention que les locataires disposent d’un délai de deux mois pour payer leur dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, les locataires s’exposent à une procédure judiciaire de résiliation de leur bail et d’expulsion, la mention de la possibilité pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement de leur département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière et la mention de la possibilité pour les locataires de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Il est en conséquence régulier et ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification.
Force est de constater que le délai d’un mois visé dans le commandement autorisant la justification d’une assurance n’a pas été respecté.
Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au bailleur depuis le 8 novembre 2024.
La procédure d’expulsion se poursuivra et l’indemnité d’occupation, due par le locataire jusqu’à sa sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges que le locataire aurait payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 466,24 euros.
Le sort des meubles étant réglé par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur les demandes annexes
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir les locataires au paiement des dépens comprenant les frais d’huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 7 octobre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail conclu le 9 mai 2016 entre la SA CDC HABITAT SOCIAL et Monsieur [F] [L] et Madame [Z] [I] relatif à l’immeuble à usage d’habitation situé 9 Impasse Claude Debussy 44430 LE LOROUX BOTTEREAU, conformément à la clause résolutoire acquise le 8 novembre 2024 pour défaut d’assurence ;
Condamne solidairement Monsieur [F] [L] et Madame [Z] [I] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme de 2264,87 euros au titre des loyers impayés et des indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne solidairement Monsieur [F] [L] et Madame [Z] [I] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer et charges normalement dues, à compter du 09 juillet 2025 et jusqu’à sortie des lieux ;
Dit qu’à défaut pour les locataires d’avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe;
Condamne in solidum Monsieur [F] [L] et Madame [Z] [I] à payer à SA CDC HABITAT SOCIAL la somme de 200 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Condamne in solidum Monsieur [F] [L] et Madame [Z] [I] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 7 octobre 2024 ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur le sort des meubles.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge
Michel HORTAIS Nicolas BIHAN
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