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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 24 févr. 2026, n° 25/02760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CLINIQUE [ D ], CPAM DU VAR |
Texte intégral
N° RG 25/02760 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NQLY
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 24 Février 2026
N° RG 25/02760 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NQLY
Président : Anne LEZER, 1ère Vice-Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDEUR
Monsieur [D], [W] [I], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
Représenté par Maître Ariane FATOVICH-ROYER DE VERICOURT, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEURS
CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Jean-Michel GARRY, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [M] [P], né le [Date naissance 2] 1972, demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]
Représenté par Maître Laetitia MAGNE, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON, et par Maître Basile PERRON, avocat plaidant inscrit au barreau de MARSEILLE
S.A. CLINIQUE [D], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro [Numéro identifiant 1], dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Charlotte SIGNOURET, avocat au barreau de MARSEILLE
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 13 Janvier 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 24/02/2026
à : Me Ariane FATOVICH-ROYER DE VERICOURT – 0304
Me Jean-Michel GARRY – 1011
Me Laetitia MAGNE – 1003
2 copies à la régie
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 05 février 2025, Monsieur [D] [I], âgé de 44 ans, a subi une intervention chirurgicale au sein de la CLINIQUE [D] à [Localité 5]. Cette intervention a été réalisée par le Docteur [M] [P] dans le but de retirer des polypes nasals.
Toutefois, l’opération a été interrompue après une complication (perçage de la cloison nasale après l’insertion d’une brèche), entraînant de ce fait son échec.
Le premier compte rendu de l’intervention établi par le Docteur [M] [P] et transmis le 06 février 2025 au demandeur ne fait état ni de l’échec de l’intervention ni de la complication.
Le 07 février 2025, Monsieur [D] [I] a été admis aux urgences de l’hôpital d’instruction des armées [W] à [Localité 5] en raison d’une infection de l’œil gauche. Il a subi une intervention chirurgicale permettant de sauver, in extremis, son œil.
Le 16 février 2025, une version modifiée du compte rendu opératoire a été établie. Cette nouvelle version mentionne l’échec de l’intervention chirurgicale ainsi la complication intervenue.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 avril 2025, Monsieur [D] [I] a sollicité le Docteur [M] [P] afin de rechercher une solution amiable quant à la prise en charge de son préjudice.
Le 27 juin 2025, la MACSF, assureur du Docteur [M] [P], a notifié à Monsieur [D] [I] le refus de prise en charge de son préjudice.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice du 30 octobre 2025 et du 03 novembre 2025, Monsieur [D] [I] a assigné le Docteur [M] [P], la S.A CLINIQUE [D] et la CPAM du Var devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin de :
— désigner tel expert médical qu’il plaira avec la mission habituelle ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 13 janvier 2026.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Monsieur [D] [I] demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
— désigner tel expert qu’il plaira, notamment un expert judiciaire dans la spécialité « Chirurgie ORL et Chirurgie du Cou » et qui pourra s’adjoindre de tout sapiteur ;
— débouter le Docteur [P] de sa demande tendant à entendre constater l’irrecevabilité de l’assignation ;
— débouter le Docteur [P] de sa demande de désignation d’un médecin expert « SPECIALISTE EN CHIRURGIE ORL ET CERVICO-FACIALE » ;
— débouter la Clinique [D] de sa demande de mise hors de cause ;
— débouter les mêmes de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Monsieur [M] [P] demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
— prononcer l’irrecevabilité ou, à tout le moins, le rejet, de la demande d’expertise judiciaire adverse, faute pour le demandeur d’avoir attrait dans la cause le tiers payeur auprès duquel il est nécessairement affilié ;
— juger qu’il ne s’oppose pas aux opérations d’expertise sollicitées, sous les plus expresses réserves et protestations quant à sa responsabilité ;
— désigner aux frais avancés de Monsieur [D] [I], tel(s) expert(s) judiciaire(s), spécialiste en chirurgie ORL et cervico-faciale qu’il plaira au juge des référés avec la mission suivante ;
— réserver les dépens.
N° RG 25/02760 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NQLY
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la S.A CLINIQUE [D] demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
À titre principal :
— prononcer la mise hors de cause de la Clinique [D] ;
À titre subsidiaire :
— juger que la Clinique [D] ne s’oppose pas à la mesure d’expertise présentée sous les plus expresses protestations et réserves d’usage tant sur le bien-fondé de sa mise en cause que sur la mesure d’expertise elle-même ;
— ordonner une expertise confiée à un spécialiste en chirurgie ORL et cervico-faciale avec la mission détaillée dans le corps des présentes ;
— juger que la mission d’expertise s’effectuera aux frais avancés de Monsieur [I] ;
— réserver les dépens ;
— débouter Monsieur [I] du surplus de ses demandes.
Enfin, par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la CPAM du Var demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
— réserver les droits de la CPAM du Var ;
— condamner tous succombant aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 24 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’irrecevabilité de l’assignation
Il résulte des dispositions de l’alinéa 8 de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale que l’intéressé qui entend demander à un tiers réparation de préjudices soumis au recours subrogatoire doit indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Il doit appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l’une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif.
Au cas présent, Monsieur [D] [I] a assigné la CPAM du Var par acte de commissaire de justice du 03 novembre 2025 de sorte qu’elle est partie à l’instance de référé et que l’ordonnance rendue lui sera commune et opposable.
En conséquence, l’exception d’irrecevabilité sera rejetée.
Sur la demande de mise hors de cause de la S.A CLINIQUE [D]
Il convient de préciser que la « mise hors de cause » ne correspond, sur le plan juridique, ni à une prétention ni à un moyen de défense, et que le tribunal ne dispose pas du pouvoir de sortir une partie d’une procédure en cours, si ce n’est pour constater l’existence d’une cause d’extinction de l’instance à son égard.
Par ailleurs, il ressort que [D] [I] a été opéré à la clinique [D], que des examens ont été pratiqués avant et après l’intervention à la clinique, que [D] [I] présentait une infection après l’intervention notamment un diagnostic possible de rhumatisme post -streptococcique qui aurait pu être contracté lors de l’intervention à la clinique [D].
Dans ces conditions, il ne sera pas statué sur la demande de mise hors de cause à proprement parler et il conviendra de rendre opposable à la clinique [D] les opérations d’expertise.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Au cas présent, Monsieur [D] [I] produit de nombreuses pièces attestant de complications survenues après son opération du 05 février 2025, réalisée par le Docteur [M] [P].
En effet, le demandeur produit des échanges de messages avec le Docteur [M] [P], en date du 06 février 2025, et faisant état de douleurs et d’un gonflement important au niveau de l’œil gauche.
En outre, Monsieur [D] [I] verse aux débats un compte-rendu opératoire du 07 février 2025 qui mentionne « La dissection se poursuit sous optique 30° jusqu’à retrouver la brèche de la lame papyracée (…). Ligature de l’artère ethmoïdale antérieure par la mise en place d’un clip de sécurité. Il est constaté une effraction de la péri-orbite de graisse orbitaire en regard de la brèche. La pression douce du globe oculaire permet l’évacuation d’un abcès purulent qui est prélevé à visée bactériologique ».
Le compte-rendu d’hospitalisation de Monsieur [D] [I] à l’hôpital [W] souligne également « une infiltration graisseuse et gazeuse intra-orbitaire extraconique en regard d’une effraction de la lame papyracée centimétrique gauche post-opératoire ». Il conclut à une cellulite orbitaire post opératoire d’évolution favorable après drainage chirurgicale et antibiothérapie.
En sus, le demandeur produit deux comptes-rendus opératoires du Docteur [M] [P] laissant apparaître des différences. En effet, le compte-rendu initial ne mentionne pas l’existence d’une complication et l’échec de l’intervention alors que le deuxième compte-rendu opératoire, réalisé quelques jours plus tard, fait état d’un échec de l’intervention et d’une complication.
Enfin, par un certificat médical du 27 juin 2025, le Docteur [E] [B] déclare que Monsieur [D] [I] présente une polyarthralgie des deux chevilles depuis mi-juin faisant suspecter un diagnostic de rhumatisme post-streptococcique.
Compte tenu de ces éléments médicaux, il y a lieu de considérer que Monsieur [D] [I] justifie d’un intérêt légitime à obtenir une expertise médicale, au contradictoire de l’ensemble des parties, afin de déterminer, de manière indépendante et impartiale, s’il existe une faute de la part du Docteur [M] [P] ainsi que l’ensemble des préjudices subis par ce dernier.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
De surcroît, il est de jurisprudence constante que la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées.
Ainsi, Monsieur [D] [I], demandeur à l’expertise, supportera la charge des dépens de l’instance de référé.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTONS l’exception d’irrecevabilité de l’assignation soulevée par le Docteur [M] [P] ;
N° RG 25/02760 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NQLY
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la mise hors de cause soulevée par la S.A. CLINIQUE [D] ;
ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [D] [I], demeurant [Adresse 1] – [Localité 2] au contradictoire de l’ensemble des parties ;
COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [V] épouse [N] [H] – Clinique [I] – [Adresse 5] – [Localité 6] – Port : [XXXXXXXX01] – Mèl : [Courriel 1]
SUR LA MISSION D’EXPERTISE :
— convoquer Monsieur [D] [I] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en l’informant de la possibilité de se faire assister par un médecin de son choix ; informer dans les mêmes formes l’avocat de l’intéressée, et toutes parties et leurs avocats de la date et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité de se faire représenter par un médecin de leur choix,
— se faire communiquer par la victime, son représentant légal, ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs aux demandes et le relevé des débours exposés par les organismes tiers-payeurs, à charge d’aviser le magistrat chargé du contrôle des expertises en cas de refus de lever le secret médical couvrant les documents concernés),
— procéder à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences,
— fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation : ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
— procéder à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
— à partir des déclarations et doléances de la victime et, le cas échéant de son entourage, des parties ainsi que de tous sachants, des documents médicaux fournis, et des constatations faites lors d’un examen clinique circonstancié, l’expert aura pour mission de :
1. Circonstances et analyse médico-légale
* Préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l’acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause ;
* Prendre connaissance des antécédents médicaux ;
* Décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, en les rapportant à leurs auteurs, et à l’évolution de l’état de santé ;
* dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale au moment des actes en cause ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées ;
* préciser à qui ces manquements sont imputables, les décrire en donnant tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues ;
* s’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelle proportion (en pourcentage) celle-ci est à l’origine du dommage ;
* en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
2. Evaluation du dommage
L’expert devra s’efforcer de répondre à toutes les questions, quelles que soient les hypothèses retenues.
* Procéder à l’évaluation des dommages en faisant la part des choses entre ce qui revient à l’état antérieur, à l’évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites :
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
* Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
* Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante – dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie)
1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
* Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante)
* Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés,
2) Consolidation
* Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
* Dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation
* Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap, l’avis du médecin pourra être complété si nécessaire par une expertise architecturale et/ou ergothérapique ;
* Assistance par une tierce personne : Se prononcer sur la nécessité d’une assistance par tierce personne ; dans l’affirmative, préciser le nombre nécessaire d’heures par jour ou par semaine, et la nature de l’aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne’ : aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l’extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc.… ; donner toutes précisions utiles ;
* Perte de gains professionnels futurs : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* Incidence professionnelle : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
3-2) Préjudices extra-patrimoniaux
* Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’événement, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties ;
* Préjudice d’agrément : si la victime allègue l’impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d’agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation,
* Préjudice esthétique permanent : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer sur une échelle de sept degrés,
Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige,
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
SUR LES MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DE L’EXPERTISE :
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l’avis de consignation ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ou par simple mention au dossier ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations;
DISONS que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en DEUX EXEMPLAIRES, au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, service du contrôle des expertises, dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ;
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON par Monsieur [D] [I] d’une avance de 900 euros TTC à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les six semaines de la notification de la présente ordonnance (accompagnée d’une copie) ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle des expertises, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [I] aux dépens de l’instance de référé ;
DISONS la présente décision, dès son prononcé, sera notifiée par le greffe à l’expert conformément à l’article 267 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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