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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jcp, 16 févr. 2026, n° 25/04946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 1]
Société ACTION LOGEMENT c\ [Z] [C]
JUGEMENT DU 16 Février 2026
DECISION N° 26/00033
N° RG 25/04946 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QPLC
DEMANDERESSE
Société ACTION LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [C]
né le 09 Décembre 1986 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Caroline CHASSAIN, Vice-Président, siégeant en qualité de juge des contentieux de la protection
Greffier : Madame Laurence BOYER
À l’audience publique du 06 Janvier 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 16 Février 2026.
Expéditions et copies exécutoires délivrées aux parties le : 16 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Madame [A] [V] a donné à bail à Monsieur [Z] [C] un appartement meublé situé [Adresse 3] à [Localité 4] par contrat du 19 novembre 2024 pour un loyer mensuel de 560 euros outre 40 euros de provision sur charges.
Madame [A] [V] a conclu avec la société ACTION LOGEMENT SERVICES le 19 novembre 2024 un contrat de cautionnement VISALE pour cet appartement lequel prévoit dans son article 8.2 que la caution s’engage à procéder aux actions contentieuses de recouvrement et d’expulsion dès la déclaration de l’impayé de loyer par le bailleur.
Des loyers étant demeurés impayés, et après déclaration à la caution de ceux-ci, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [Z] [C] devant le juge des contentieux du Tribunal Judiciaire de GRASSE par acte d’huissier du 26 août 2025 en vue de constater ou prononcer la résiliation du bail et ordonner son expulsion des lieux.
A l’audience du 6 janvier 2026, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, sollicite que le tribunal :
— constate et subsidiairement prononce la résiliation du bail d’habitation ;
— ordonne l’expulsion de Monsieur [Z] [C] ;
— condamne Monsieur [Z] [C] au paiement de la somme de 5.400 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 12 juin 2025 sur la somme de 1.200 euros et pour le surplus à compter de l’assignation ;
— fixe l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges en cours, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamne Monsieur [Z] [C] à lui payer lesdites indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;
— condamne Monsieur [Z] [C] aux entiers dépens comprenant les frais du commandement de payer, ainsi qu’à la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Z] [C], cité à étude, est absent.
SUR QUOI
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la resiliation
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Alpes Maritimes par la voie électronique le 27 août 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la société ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 13 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 26 août 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le droit et l’intérêt à agir de la société ACTION LOGEMENT SERVICES :
Il convient d’observer que la convention Etat-UESL pour la mise en œuvre du dispositif VISALE précise dans son article 7.1 que, s’agissant du recouvrement des impayés, et en vertu de l’article 2306 du code civil, la caution recueille de la part du bailleur tous les droits que ce dernier possédait à l’encontre du locataire avant la mise en jeu de la caution et se trouve alors subrogé dans les droits du bailleur. Il est ajouté que la subrogation doit permettre à la caution d’engager une procédure en résiliation du bail en lieu et place du bailleur (résiliation judiciaire ou mise en œuvre de la clause résolutoire).
La société ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits des bailleurs qui lui ont donné plusieurs quittances subrogatives dont la dernière en date du 9 décembre 2025 pour un montant total de 5.400 euros, a donc la possibilité d’agir pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire ou pour faire résilier celui-ci au regard des loyers réglés et non remboursés par le locataire.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que " Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 19 novembre 2024 contient une clause résolutoire prévoyant que la clause résolutoire ne peut jouer que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant cette clause du bail a été signifié le 12 juin 2025 pour la somme en principal de 1.200 euros. Les causes du commandement n’ayant pas été réglées dans le délai de deux mois, il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 12 août 2025.
L’expulsion de Monsieur [Z] [C] sera en conséquence ordonnée.
Sur les demandes de condamnation au paiement
Il ressort de la quittance subrogative du 9 décembre 2025 que la dette locative réglée par la société ACTION LOGEMENT SERVICES au profit des bailleurs s’élève à la somme de 5.400 euros, correspondant aux loyers du mois de février 2025 et de mai 2025 à novembre 2025 inclus.
Monsieur [B] [T], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette.
Il sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 5400 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.200 euros à compter du commandement de payer du 12 juin 2025.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 12 août 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, laquelle sera versée au demandeur dès lors qu’une quittance subrogative justifiera son paiement aux bailleurs. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée à la somme de 600 euros.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Z] [C] sera condamné aux entiers dépens en ce compris les frais du commandement de payer.
Il sera en outre condamné à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement réputé contradictoire, en qualité de juge des contentieux de la protection, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19 novembre 2024 entre Madame [A] [V] et Monsieur [Z] [C] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 4] sont réunies à la date du 12 août 2025.
ORDONNE en conséquence à Monsieur [Z] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement.
DIT qu’à défaut pour Monsieur [Z] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, il pourra être procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
CONDAMNE Monsieur [Z] [C] à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 5400 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.200 euros à compter du commandement de payer du 12 juin 2025.
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 600 euros à compter du 12 août 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés.
CONDAMNE Monsieur [Z] [C] à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES les indemnités mensuelles d’occupation qui seront justifiées par quittance subrogative.
CONDAMNE Monsieur [Z] [C] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [Z] [C] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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