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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 27 janv. 2026, n° 21/03650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
4ème Chambre
N° RG 21/03650 – N° Portalis DB3E-W-B7F-LD3X
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 27 JANVIER 2026
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET DÉFENDEURS A L’INCIDENT
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE A L’INCIDENT
S.A.S. MAISONS DU MIDI, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Mathieu PERRYMOND, avocat au barreau de TOULON
Maître [Y] [O], Mandataire Judiciaire de MAISONS DU MIDI, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Mathieu PERRYMOND, avocat au barreau de TOULON
Grosse délivrée le :
à :
Me Jean-baptiste BELLON – 0084
Me Sébastien GUENOT – 18
Me Mathieu PERRYMOND – 1024
Me Benoît VERIGNON – 308
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
Madame [P] [X], demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE
S.E.L.A.R.L. [H] [G] & ASSOCIÉS, es-qualités d’Administrateur Judiciaire avec mission d’assistance de la SAS MAISONS DU MIDI, désigné à ses fonctions par Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 20 décembre 2024, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Jean-baptiste BELLON, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Olivier LAMBERT, Juge chargé de la Mise en Etat de la procédure, assisté de Sétrilah MOHAMED, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 18 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2026 ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation introductive d’instance du 1er juillet 2021 à laquelle il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions ;
Vu le jugement de la 5ème chambre du Tribunal judiciaire de TOULON du 17 novembre 2022 ;
Vu la déclaration d’appel n°23/5380 de la décision du Tribunal judiciaire de TOULON du 17 novembre 2022 ;
Vu le jugement du Tribunal de commerce de TOULON du 10 juin 2025 aux termes duquel la SAS MAISONS DU MIDI a été placée en liquidation judiciaire ;
Les procédures initialement engagées sous les n° RG 23/6370 et 25/1777 ont été jointes à la procédure n°RG 21/3650.
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA la société AXA FRANCE IARD, par l’intermédiaire de son avocat, a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 18 août 2025 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la société AXA FRANCE IARD demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
— JUGER irrecevable l’action de Madame [X] [P] à l’égard de la société AXA France IARD faute de déclaration de sinistre préalable et ce en application des dispositions de l’article L 242-1 du Code des Assurances et ensemble l’annexe 2 de l’article A 243-1 du même code, sauf en ce qui concerne les désordres déclarés les 14 juin 2021 et 26 janvier 2022.
— JUGER de surcroît prescrites les prétentions de Madame [X] [P] en application de l’article L 114-1 du Code des Assurances, sauf en ce qui concerne les désordres déclarés les 14 juin 2021 et 26 janvier 2022.
— CONDAMNER Madame [X] [P] au paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
— LA CONDAMNER aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 4 novembre 2025 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Madame [X] [P] demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
— DEBOUTER la société AXA France IARD SA et la société MAISONS DU MIDI de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— JUGER Madame [X] [P] recevable en son action,
— VOIR DESIGNER tel expert judiciaire qu’il plaira, avec mission habituelle en pareille matière
— CONDAMNER in solidum la société MAISONS DU MIDI et la société AXA France IARD SA d’avoir à payer à Madame [X] [P] la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du CPC pour cet incident de procédure,
— CONDAMNER in solidum la société MAISONS DU MIDI et la société AXA France IARD SA aux entiers dépens de l’incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « JUGER » ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
Il n’y a pas lieu à statuer sur celles-ci en ce qu’elles ne constituent pas des prétentions.
Sur la prescription de l’action au fond
Aux termes de l’article L 114-1 du code des assurances, “toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.”
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
En application de l’article 789, 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond, et sur cette fin de non-recevoir.
Toutefois, selon l’alinéa 8 de l’article 789 du code de procédure civile, si le juge de la mise en état “estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, il peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.”
En l’espèce, la société AXA FRANCE IARD soutient que l’appel en garantie est prescrit pour partie des désordres, au motif que ceux-ci ne relèveraient pas du motif déclaré. Madame [X] [P] fait valoir, au contraire, que l’ensemble des désordres litigieux s’inscrit dans le périmètre du sinistre déclaré.
L’appréciation du périmètre exact du sinistre déclaré, ainsi que de la détermination des désordres susceptibles de s’y rattacher, impliquent une analyse de l’étendue de la garantie contractuelle et suppose ainsi une appréciation des circonstances de fait et des éléments techniques du litige.
Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action ne peut être examinée sans qu’il soit procédé à une appréciation du fond du litige, laquelle excède les pouvoirs du juge de la mise en état.
Il y a lieu de dire que la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Sur l’irrecevabilité pour absence de déclaration de sinistre
Aux termes de l’article L242-1 du code des assurances “l’assureur peut accepter la mise en jeu des garanties prévues au contrat à compter de la déclaration du sinistre.”
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
En application de l’article 789, 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond, et sur cette fin de non-recevoir.
Toutefois, selon l’alinéa 8 de l’article 789 du code de procédure civile, si le juge de la mise en état “estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, il peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.”
En l’espèce, la société AXA FRANCE IARD soutient que l’appel en garantie est irrecevable pour partie des désordres, au motif que ceux-ci n’auraient pas fait l’objet d’une déclaration de sinistre préalable, ceux-ci figurant pour l’essentiel dans un courrier de réserves adressé au constructeur. Madame [X] [P] fait valoir, au contraire, que l’ensemble des désordres litigieux s’inscrit dans le périmètre du sinistre déclaré.
L’examen de cette fin de non-recevoir suppose de déterminer si les désordres litigieux doivent être regardés comme distincts ou comme se rattachant au sinistre déclaré, ce qui implique une analyse du périmètre de la déclaration de sinistre et, plus largement, de l’étendue de la garantie contractuelle, au regard des circonstances de fait et des éléments techniques du litige.
Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de déclaration de sinistre préalable ne peut être examinée sans qu’il soit procédé à une appréciation du fond du litige, laquelle excède les pouvoirs du juge de la mise en état.
Il y a lieu de dire que la fin de non-recevoir tirée de l’absence de déclaration de sinistre préalable sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 6 du code de procédure civile, “à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.”
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.”
En l’espèce, Madame [X] [P] sollicite, à titre reconventionnel dans le cadre du présent incident, la désignation d’un expert afin d’examiner les désordres litigieux et leur rattachement au sinistre déclaré.
Or, les désordres concernés ont déjà été décrits et discutés dans les pièces existantes. Aucune pièce nouvelle ou élément inconnu n’est produit qui justifierait l’ouverture d’une telle expertise. Une expertise ordonnée à ce stade serait disproportionnée, et ne saurait se justifier.
Madame [X] [P] ne saurait donc bénéficier d’une expertise ordonnée en vue de pallier son éventuelle carence dans l’administration de la preuve.
Dès lors, il y a lieu d’écarter la demande reconventionnelle de nomination d’un expert.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 dispose que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.”
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Les demandes liées aux dépens comme aux frais irrépétibles seront jugées en même temps que le fond, il convient donc de les réserver.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire, et susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile,
DISONS que la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ;
DISONS que la fin de non-recevoir tirée de l’absence de déclaration de sinistre préalable sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ;
DÉBOUTONS Madame [X] [P] de sa demande reconventionnelle d’expertise ;
DÉBOUTONS les parties à l’instance de toutes demandes plus amples ou contraires ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond ;
DISONS que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile suivront le sort de l’affaire au fond ;
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état électronique du 5 mai 2026 pour conclusions au fond.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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