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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 1er avr. 2025, n° 22/01851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
01 Avril 2025
N° RG 22/01851 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X7XX
N° Minute : 25/00230
AFFAIRE
[10] ([5])
C/
[Y] [F]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
[10] ([5])
Venant aux droits de la [5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0536
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant
***
L’affaire a été débattue le 05 Février 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en dernier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 31 octobre 2022, Monsieur [Y] [F] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 4 octobre 2022 par le directeur de la [4] ([5]), et signifiée le 21 octobre 2022, pour un montant de 2.558,28 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
L'[8] ([9]), venant aux droits de la [5], demande au tribunal de :
– déclarer l’opposition à contrainte mal fondée ;
– débouter Monsieur [F] de son opposition à contrainte ;
– valider la contrainte pour son montant réduit de 1.379,98 € dont 608 € de cotisations et 771,98 € de majorations de retard ;
– condamner Monsieur [F] à lui verser une indemnité de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner, à titre reconventionnel, Monsieur [F] au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R133-6 du code de la sécurité sociale et huit du décret du 12 décembre 1996.
En défense, Monsieur [Y] [F] fait état de difficultés financières au cours de l’année 2021, indique qu’il a attendu en vain un échéancier de la part de la [5] et demande que le reliquat qu’il prétend avoir par ailleurs au titre des cotisations de l’année 2020 soit reporté sur sa dette de l’année 2021.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L133-8-7, L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, il convient d’observer que l’ [9] n’avait pas à accorder spontanément un échéancier a Monsieur [F] et que c’était à celui-ci de se rapprocher de l’organisme social pour solliciter un échéancier s’il en éprouvait le besoin.
Par ailleurs, dans le cadre d’une autre instance relative aux cotisations de l’année 2020 (procédure enrôlée sous le numéro RG 22/00653), ayant également été retenue à l’audience du 5 février 2025 et ayant donné lieu à un jugement du 1er avril 2025, Monsieur [F] avait soutenu qu’il devait se voir reconnaître un crédit d’au moins 2.785 € et il demande que cette somme soit affectée à sa dette relative aux cotisations de l’année 2021.
Toutefois, la prétention de Monsieur [F] relative à l’existence d’un crédit a été écartée par le tribunal dans le jugement rendu ce même jour dans le cadre de l’instance enrôlée sous le numéro RG 22/00653, de sorte que la demande d’imputation de ce crédit sur sa dette relative aux cotisations de l’année 2021 ne peut être accueillie.
Aucun moyen soulevé au soutien de l’opposition formée par Monsieur [F] n’est ainsi justifié et l’opposition ne peut donc pas être jugée fondée. Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF, il conviendra de valider la contrainte établie le 4 octobre 2022 pour un montant réduit de 1.379,98 €, dont 608 € de cotisations et 771,98 € de majorations de retard, au titre de l’année 2021, comme sollicité par la demanderesse.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 10 mars 2022, dont il est justifié pour un montant de 73,04 €, seront donc mis à la charge de Monsieur [F].
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par Monsieur [F], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de ne pas condamner Monsieur [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort,
déclare l’opposition formée par Monsieur [Y] [F] à l’encontre de la contrainte émise le 4 octobre 2022 mal fondée ;
valide la contrainte émise le 4 octobre 2022 à l’encontre de Monsieur [Y] [F] pour un montant réduit de 1.379,98 €, dont 608 € de cotisations et 771,98 € de majorations de retard, sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 ;
Condamne Monsieur [Y] [F] au paiement des frais de signification de la contrainte du 4 octobre 2022, d’un montant de 73,04 € ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires, y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Y] [F] au paiement des dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 1er avril 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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