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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 17 déc. 2025, n° 23/13955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SASU SFAM, SA FNAC DARTY, Société coopérative de banque populaire à forme anonyme BANQUE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] 4 copies exécutoires
délivrées à :
— Me DUQUESNE CLERC
— Me DESCOURS
— Me TOREAU
— Me BEREST
le :
+ 1 copie dossier
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/13955
N° Portalis 352J-W-B7H-C272F
N° MINUTE :
Assignation du :
26 octobre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 17 décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [N] [B]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0895
DÉFENDERESSE
SASU SFAM
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Benoît DESCOURS du Cabinet RAVET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0209
INTERVENANTES FORCÉES
SCP BTSG, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société SFAM,
[Adresse 1]
[Localité 12]
défaillante
SELARL AXYME, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société SFAM,
[Adresse 4]
[Localité 6]
défaillante
Décision du 17 décembre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/13955 – N° Portalis 352J-W-B7H-C272F
SA FNAC DARTY,
[Adresse 11]
représentée par Maître Yohann TOREAU de DDCT AVOCATS AARPI , avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0150
Société coopérative de banque populaire à forme anonyme BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 13],
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Maître Justin BEREST de la SELARL JB AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0538
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Julie MASMONTEIL, Juge de la mise en état,
assistée de Madame Nadia SHAKI, Greffier lors des débats, et de Madame Fathma NECHACHE, Greffier lors de la mise à disposition.
DÉBATS
À l’audience du 5 novembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
— Prononcée par mise à disposition
— Réputée contradictoire
— Susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile.
_______________________________
EXPOSÉ DES FAITS
Le 16 décembre 2018, Mme [N] [B] a fait l’acquisition d’un ordinateur auprès du « magasin Fnac » situé [Adresse 3] à [Localité 14]. Concomitamment, elle a souscrit au contrat d’assurance « Integrale plus » proposé par la SAS Sfam.
Se prévalant du caractère abusif de certaines clauses du contrat d’assurance précité, et de la nullité de ce dernier, Mme [B] a fait assigner la société Sfam devant le tribunal judiciaire de Paris par acte d’huissier du 26 octobre 2023 pour obtenir la restitution des prélèvements opérés par cette société sur son compte bancaire, à hauteur de 9.613,83 euros.
Par jugement du 24 avril 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS Sfam.
Par actes d’huissier en date des 26, 27 et 30 août 2024, Mme [B] a attrait à la cause par la voie de l’intervention forcée la SCP BTSG et la Selarl Axyme, ès-qualités de mandataires liquidateurs de la société Sfam, la SA Fnac Darty et la société coopérative de banque populaire à forme anonyme Banque Populaire Rives de Paris (ci-après la Banque Populaire).
Décision du 17 décembre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/13955 – N° Portalis 352J-W-B7H-C272F
La Banque Populaire et la société Fnac Darty ont régularisé des conclusions d’incident.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident régularisées par voie électronique le 22 octobre 2025, la Banque Populaire demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles L.133-3 et suivants et L. 133-24 du Code monétaire et financier,
Vu les articles 122 et 789 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée dans les présentes écritures,
DECLARER irrecevable les demandes, fins et conclusions de Madame [B] pour cause de forclusion concernant les prélèvements effectués par la SFAM entre le 1 er janvier 2019 et le 31 mars 2022.
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [B] à verser à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 13] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [B] aux entiers dépens de l’instance ".
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident régularisées par voie électronique le 17 décembre 2024, la société Fnac Darty demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile,
Vu l’article 2224 du code civil,
(…)
— JUGER que Madame [B] n’a pas d’intérêt à agir à l’encontre de la société FNAC DARTY ;
— JUGER que la prescription est acquise ;
En conséquence,
— JUGER Madame [B] irrecevable en ses demandes à l’encontre de la société FNAC DARTY ;
— CONDAMNER Madame [B] aux entiers dépens ".
En réponse, par conclusions régularisées par voie électronique le 5 août 2025, Mme [B] demande au juge de la mise en état de :
“- REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 13] et de la FNAC DARTY, en ce compris les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— DÉCLARER Madame [B] recevable en ses demandes ;
— DÉCLARER que la forclusion de l’action dirigée contre la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 13] se limite aux demandes relatives aux prélèvements effectués avant le mois d’avril 2022 ;
— RÉSERVER les dépens et les frais irrépétibles ".
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les incidents ont été évoqués à l’audience du 5 novembre 2025 et ont été mis en délibéré au 17 décembre 2025.
Les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par la Banque Populaire
La Banque Populaire expose que l’utilisateur de son service de paiement ne peut engager sa responsabilité sur le fondement d’un régime de responsabilité autre que celui prévu par les dispositions spéciales du code monétaire et financier, et notamment sur l’article L. 133-24 du code monétaire et financier lequel prévoit un délai de forclusion de 13 mois.
Elle constate que la demanderesse a formulé une demande d’opposition aux prélèvements de la société Sfam au mois de mai 2023, conduisant à l’échec des prélèvements ultérieurs. Elle soutient que seuls les prélèvements effectués à compter du mois d’avril 2022 échappent à la forclusion, en application de la jurisprudence rendue par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 2 juillet 2025 (n°24-16.590). Elle estime que l’action de Mme [B] est irrecevable pour cause de forclusion s’agissant des prélèvements réalisés par la société Sfam de 2019 au 31 mars 2022.
En réplique, Mme [B] expose que le point de départ du délai de treize mois invoqué par la Banque Populaire court pour chacun des prélèvements qui doivent être observés individuellement. Elle prétend que ce délai ne concerne pas l’action en justice mais le signalement de l’utilisateur de services de paiement à sa banque. Elle indique avoir effectué ledit signalement auprès de la Banque Populaire au mois de mai 2023, de sorte que cette dernière est tenue de lui rembourser les prélèvements réalisés entre début avril 2022 et fin mai 2023. Elle demande au juge de déclarer que la forclusion ne concerne que les demandes antérieures au mois d’avril 2022.
Sur ce,
Conformément à l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Selon l’article L. 133-24 du code monétaire et financier, " L’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
Sauf dans les cas où l’utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d’un délai distinct de celui prévu au présent article.
Les dispositions du présent article s’appliquent, indifféremment de l’intervention d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement dans l’opération de paiement "
Il est acquis que le délai de forclusion de treize mois instauré par l’article L. 133-24 susvisé concerne uniquement le signalement des opérations frauduleuses à la banque et non l’action en justice qui reste encadrée dans le délai de droit commun.
Le juge de la mise en état rappelle qu’aux termes de son assignation, Mme [B] a sollicité la condamnation de la Banque Populaire, in solidum avec la société Fnac Darty, à lui payer la somme de 8.395,89 euros, correspondant selon ses écritures à l’addition des sommes prélevées par la société Sfam sur son compte depuis le mois de février 2019 (11.723 euros), diminuées d’un remboursement émanant de la Banque Populaire (2.109,17 euros) et du prix qu’elle aurait dû régler au titre du contrat d’assurance entre le 15 décembre 2018 et le 27 mai 2023 (1.217,94 euros). Elle précise dans ses conclusions d’incident que la somme remboursée par la banque s’élève en réalité à 2.158,83 euros.
Il convient également de relever que Mme [B] ne conteste pas l’application des dispositions de l’article L. 133-24 du code monétaire et financier, et du délai de forclusion qu’elles prévoient, à l’action qu’elle a engagée au fond à l’égard de la Banque Populaire.
Dans ces circonstances, étant observé qu’il est constant entre les parties que Mme [B] a signalé à la Banque Populaire la nature frauduleuse des prélèvements opérés par la société Sfam au mois de mai 2023, ce signalement ne pouvant valoir que pour les opérations d’avril 2022 à mai 2023 conformément aux dispositions susvisées, il convient de déclarer irrecevables les demandes de Mme [B], formulées à l’encontre de la Banque Populaire, concernant les prélèvements effectués par la société Sfam avant le mois d’avril 2022, pour cause de forclusion.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Fnac Darty
La société Fnac Darty soutient au visa de l’article 2224 du code civil que l’achat de l’ordinateur dans le magasin Fnac et la souscription concomitante du contrat d’assurance auprès de la société Sfam datent du 16 décembre 2018, de sorte que Mme [B] était recevable à agir à son encontre jusqu’à mi-décembre 2023, ou bien jusqu’à avril 2023, si le point de départ de la prescription est fixé à la date à partir de laquelle le nombre et les montants des prélèvements bancaires ont augmenté, soit dès avril 2019 selon les termes de l’assignation. Relevant avoir été assignée le 30 août 2024, elle estime que l’action de Mme [B] était prescrite.
En réponse, Mme [B] soutient que les prélèvements automatiques ont significativement augmenté dans leur fréquence et dans leurs montants aux alentours du mois de mai 2022. Elle expose que les prélèvements se sont amplifiés à l’été 2023 et que c’est à cette période que la plupart des consommateurs les a découvert. Elle en déduit qu’à supposer le point de départ du délai de prescription débutant au mois d’avril 2022, son action à l’encontre de la société Fnac Darty, introduite au mois d’août 2024, n’était pas prescrite avant 2027. Elle ajoute que compte tenu de son âge (78 ans), elle n’a pas pour habitude de consulter de manière quotidienne ses comptes-bancaires sur une application mobile, et que l’opération qu’elle a subie au mois de février 2022 a été suivie de plusieurs mois de rétablissement et de rééducation, son état de forme ne lui permettant pas de s’occuper normalement de ses affaires, notamment de son compte bancaire.
Décision du 17 décembre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/13955 – N° Portalis 352J-W-B7H-C272F
Sur ce,
L’article 2224 du code civil précise que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. ».
En l’espèce, le contrat d’assurance souscrit par M. [B] auprès de la société Sfam le 16 décembre 2018 prévoyait un prélèvement mensuel de 22,98 euros.
Le tribunal observe néanmoins qu’il résulte de la lecture des relevés bancaires qu’elle communique que les premiers prélèvements se sont élevés à la somme 15,99 euros de janvier 2019 à mars 2019, un prélèvement de 6.99 euros ayant été effectué en sus au mois d’avril 2019.
Si Mme [B] allègue ne pas avoir eu connaissance des courriels de la Sfam, réceptionnés dans ses spams, l’informant de la révision du prix de son forfait, il ressort toutefois des relevés précités qu’à partir du mois de juillet 2019, les prélèvements sur son compte, émanant de la société Sfam, ont augmenté.
Ainsi, le relevé édité le 31 juillet 2019 fait apparaître que le 18 juillet 2019, deux prélèvements sont intervenus à hauteur de 18,00 euros et 19.99 euros, pour une somme totale de 37.99 euros, soit une augmentation d’environ 40% par rapport au prix initialement convenu.
L’augmentation significative de ces prélèvements était de nature à attirer l’attention de Mme [B] sur ces opérations frauduleuses et, partant, sur une éventuelle responsabilité de la société Fnac Darty. Étant alors acquis qu’elle a pu prendre connaissance de ces prélèvements, au plus tard, à réception du relevé du 31 juillet 2019, elle était donc recevable à agir contre la société Fnac Darty jusqu’au 31 juillet 2024.
La société Fnac Darty ayant été assignée par acte d’huissier du 30 août 2024, alors que la prescription était acquise, les demandes que Mme [B] formule au fond à son encontre sont irrecevables pour ce motif.
Au vu de ces éléments, il n’y a pas lieu pour le juge de la mise en état d’analyser le second moyen formulé par la société Fnac Darty tendant à voir déclarer Mme [B] irrecevable à agir contre elle pour défaut d’intérêt à agir.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Mme [B] sera condamnée à supporter les dépens engagés par la Banque Populaire et la SA Fnac Darty dans le cadre du présent incident.
L’équité justifie de rejeter la demande formulée au visa de l’article 700 du code de procédure civile par la Banque Populaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DÉCLARE irrecevables les demandes formulées par Mme [N] [B], à l’encontre de la la société coopérative de banque populaire à forme anonyme Banque Populaire Rives de [Localité 13], relatives aux prélèvements effectués par la SAS Sfam avant le mois d’avril 2022, pour cause de forclusion ;
DÉCLARE irrecevables les demandes formulées au fond par Mme [N] [B] à l’encontre de la SA Fnac Darty, pour cause de prescription ;
REJETTE la demande formulée par la société coopérative de banque populaire à forme anonyme Banque Populaire Rives de [Localité 13] au titre de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme [N] [B] à prendre en charge les dépens engagés par la société coopérative de banque populaire à forme anonyme Banque Populaire Rives de [Localité 13] et la SA Fnac Darty dans le cadre du présent incident ;
RENVOIE l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état de la 4ème chambre 1ère section du 11 février 2026 à 10 heures 10 pour conclusions récapitulatives de Mme [N] [B] avant le 4 février 2026.
RAPPELS :
Sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d’entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l’audience en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent.
Les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures ; à défaut, il ne sera pas tenu compte du message qui sera automatiquement rejeté.
Faite et rendue à [Localité 13] le 17 décembre 2025
Le greffier Le juge de la mise en état
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