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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. b, 8 avr. 2026, n° 25/05574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 CCC DOSSIER + 1 CCC à Me PATRIZIO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 08 Avril 2026
Désistement d’instance et d’action
DÉCISION N° 2026/
N° RG 25/05574 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QPBZ
DEMANDERESSE :
Madame [N] [Q]
née le 01 Octobre 1961 à BOULANGE (57000)
11, Avenue de Belgique, Résidence « Les Néréïdes »
06220 VALLAURIS
représentée par Me Séverine PATRIZIO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [K]
né le 27 Juillet 1958 à CHATEAU-GONTIER (53000)
48, Rue Maryvonne Rosse
53000 LAVAL
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame Sophie PISTRE, Vice-Présidente
Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ
Vu l’article 760 du code de procédure civile ;
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure par mention au dossier en date du 11 Mars 2026,
A l’audience publique du 11 Mars 2026,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 08 Avril 2026.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2025 à la requête de Mme [Q] exploitant à l’enseigne « Mademoiselle [V] » à l’encontre de Monsieur [K], tendant à voir prononcer la requalification des contrats de location saisonnière consentis les 1er décembre 2023 et 1er décembre 2024 au titre de l’occupation d’un local situé à Juan-les-Pins 11, Boulevard Édouard Baudouin en bail commercial, outres demandes accessoires, assignation enrôlée sous le numéro 25/5574
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action notifiées à la juridiction le 5 janvier 2026 par Mme [Q]
Vu les dispositions de l’article 778 du code de procédure civile,
Le président de la conférence présidentielle a déclaré l’instruction close le 11 mars 2026 et a fixé l’audience le jour même
MOTIFS
En application des dispositions des articles 384 et 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet du désistement d’action, et à titre principal par l’effet du désistement d’instance. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Aux termes des dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Selon l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l‘acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, Mme [Q] se désiste de son instance et de son action, faisant valoir que les parties ont régularisé un protocole d’accord le 24 novembre 2025.
Ce désistement, qui intervient avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, est parfait et éteint l’instance.
Conformément aux dispositions légales précitées, les dépens seront mis à la charge du demandeur, sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 384 et 385, 394 et suivants du code de procédure civile
Donne acte à Mme [N] [Q] de son désistement d’instance et d’action
Constate le caractère parfait de ce désistement et l’extinction de l’instance RG 25/5574 par l’effet de ce désistement
Prononce le dessaisissement du tribunal
Juge que Mme [Q] conservera la charge des dépens de l’instance, sauf meilleur accord des parties.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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