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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 5 juin 2025, n° 20/00565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 15]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 25/02146 du 5 Juin 2025
Numéro de recours : N° RG 20/00565 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XIPU
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [T] [M] EPOUSE [D]
née le 9 Avril 1977 à [Localité 20] ( BOUCHES-DU-RHONE )
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante assistée de Me Sylvie NOTEBAERT-CORNET, avocate au barreau de Marseille
c/ DEFENDEUR
Organisme [12]
[Localité 3]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 13 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : PAULHIAC Olivier
DURAND Patrick
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 5 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [D] a bénéficié des indemnités journalières au titre du risque maladie du 4 mai 2015 au 28 février 2018.
A la suite d’une enquête effectuée par un agent assermenté, la [6] ( [13] ) des Bouches du Rhône a – le 26 février 2019 – notifié à Madame [T] [D] un indu d’un montant de 54 833, 49 € au titre des prestations en espèce perçues indûment pour les périodes du 4 mai 2015 au 30 avril 2017 et du 1er mai 2017 au 28 février 2018, aux motifs qu’elle aurait – pendant une indemnisation au titre de l’arrêt de travail – maintenu ses fonctions de présidente pour le compte de ses deux sociétés en exerçant différents actes de gestion d’une part et serait sortie à plusieurs reprises des Bouches du Rhône sans autorisations préalables d’autre part et ce, en infraction avec les dispositions des articles L. 323-6 du Code de la sécurité sociale ainsi que des articles 37 et 41 du règlement intérieur des Caisses primaires.
Par courrier daté du 26 avril 2019, Madame [T] [D] a saisi la Commission de recours amiable de la [14] aux fins de contester cette décision.
Le 3 juillet 2019, la Caisse a informé Madame [T] [D] qu’après déduction des périodes d’hospitalisation non ambulatoire dont elle avait justifié dans le cadre de ses observations, son indu avait été partiellement annulé et réduit à la somme de 54 176, 40 € .
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 19 juillet 2019, Madame [T] [D] a – par l’intermédiaire de son avocate – saisi le Pôle social du Tribunal de grande instance de Marseille, devenu Tribunal judiciaire, aux fins de contester cette notification ; ce recours a été enregistré sous le numéro de RG 19/04854.
Le 15 août 2019, la [14] a mis en demeure Madame [T] [D] de lui verser la somme de 54 176, 40 € .
Par courriers recommandés avec demandes d’avis de réception expédiés le 31 janvier et le 7 février 2020, Madame [T] [D] a – par l’intermédiaire de son avocate – saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de rejet rendue par la Commission de recours amiable de la [14] saisie par courrier daté du 10 octobre 2019 d’un recours contre cette mise en demeure ; ces recours ont été enregistrés sous les numéro de RG 20/00510 et RG 20/00565.
Le 21 février 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces trois recours, l’instance se poursuivant sous le seul numéro de RG 20/00565.
Parallèlement, dans un courrier daté du 9 septembre 2019, le directeur de la [14] a informé Madame [T] [D] de l’engagement d’une procédure de pénalité financière, la poursuite d’une activité professionnelle non autorisée et rémunérée pouvant être qualifiés de « fraude » .
Madame [T] [D] a été informée, par courrier daté du 24 octobre 2019, de la saisine de la Commission des pénalités financières.
A l’issue de la séance du 4 novembre 2019, la Commission des pénalités a considéré que le grief d’activité rémunérée pendant une période d’indemnisation par l’assurance maladie n’était pas avéré et s’est prononcée, à l’unanimité, en faveur de l’abandon de la procédure de pénalité financière.
Par notification du 25 novembre 2019, le directeur de la [14] a informé Madame [T] [D] de sa décision tendant à ne pas prononcer de pénalité financière à son encontre.
L’affaire enregistrée sous le numéro de RG 20/00565 a été appelée à l’audience du 13 mars 2025.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocate, Madame [T] [D] demande au Tribunal, de :
— Annuler la mise en demeure du 15 août 2019 ;
— Réduire le montant dont le remboursement est réclamé compte tenu de la prescription de la période antérieure au 26 février 2017, de l’autorisation qui a été donnée à la requérante de reprendre une activité à temps partiel à compter du 1er mai 2017 et de ce qu’il n’est pas établi qu’elle ait poursuivi une activité professionnelle rémunérée de sorte que le remboursement devra se limiter aux indemnités journalières qu’elle a pu percevoir sur des périodes durant lesquelles elle a quitté le département, ignorant en toute bonne foi qu’une autorisation du Médecin conseil était nécessaire :
A titre subsidiaire, réduire le montant du remboursement aux prestations qui lui ont été versées postérieurement au 27 février 2017, soit à la somme de 20 329, 56 € ;
En tout état de cause, condamner la [14] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par voie de conclusions soutenues oralement, la [14], représentée par une inspectrice juridique, demande au Tribunal de :
— Dire et juger que c’est à bon droit qu’elle a notifié un indu à Madame [T] [D] en application des dispositions des articles L. 323-6, L. 433-1, L. 332-1 du Code de la sécurité sociale et 2224 du Code civil ;
— Condamner Madame [T] [D] au paiement de la somme de 54 176, 40 € ;
— Condamner Madame [T] [D] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Débouter Madame [T] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, si la fraude n’était pas retenue par le Tribunal, limiter le remboursement des prestations indues à celles versées postérieurement au 27 février 2017 ( soit dans la limite de deux années ) , charge à elle de procédure à un nouveau calcul de l’indu.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé du litige.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de l’action en recouvrement de l’indu
Selon les dispositions de l’article L. 332-1 du Code de la sécurité sociale, l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées se prescrit par deux ans, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration du bénéficiaire.
Il résulte aussi des dispositions de l’article 2224 du Code civil que les actions mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
De plus, aux termes de l’article 2232 alinéa 1er du Code civil, le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctrice au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.
Il est de jurisprudence établie que la fraude ou la fausse déclaration a pour effet d’entraîner, d’une part, l’application du délai de prescription quinquennale de droit commun, d’autre part, un report du point de départ de ce délai au jour de la découverte de la fraude ou de la fausse déclaration.
Il est aujourd’hui jugé ( assemblée plénière 17 mai 2023 Pourvoi n° 20-20.559 ) que le délai de cinq ans de l’article 2224 du Code civil s’applique exclusivement au délai pour introduire l’action en répétition de l’indu mais n’a pas d’incidence sur la période de l’indu recouvrable ; qu’en l’absence d’autre texte, c’est le délai de vingt ans qui s’applique permettant au solvens de se faire rembourser les sommes versées jusque vingt ans en arrière.
****
Le délai de prescription de l’action de la Caisse dépend ainsi du point de savoir s’il est démontré que Madame [T] [D] a commis une fraude.
L’assurée se prévaut de l’avis de la Commission des pénalités financières pour écarter toute possibilité de fraude.
La [13] considère pour sa part que le caractère frauduleux reste soumis à l’appréciation souveraine des juges du fond.
Il n’est pas contesté que, dans l’avis de la séance tenue le 4 novembre 2019, la Commission des pénalités a considéré que le grief tenant à l’exercice d’une activité non autorisée et rémunérée pendant une période d’indemnisation n’était pas avéré.
Il n’en reste pas moins que le Tribunal n’est pas lié par cet avis et ce d’autant qu’il n’est pas motivé juridiquement, la Commission se contentant de rapporter les propos de l’assurée et de son avocate sans se livrer à une analyse factuelle des pièces alléguées par ces dernières.
Il y a lieu de rappeler surtout que la fraude sur laquelle s’est prononcée la Commission est celle définie par l’article R. 147-11 du Code de la sécurité sociale ( notion spécifique qui commande l’engagement ou non d’une procédure de pénalité financière ) et non celle dont il est question en matière de prescription.
Le Tribunal ne pourra donc pas se retrancher derrière l’avis de cette Commission des pénalités pour faire l’économie de l’appréciation de la fraude au sens de l’article L. 332-1 du Code de la sécurité sociale.
****
Selon les dispositions de l’article L. 323-6 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige :
« Le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire :
1° D’observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l’article L. 315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s’abstenir de toute activité non autorisée ;
5° D’informer sans délai la caisse de toute reprise d’activité intervenant avant l’écoulement du délai de l’arrêt de travail.
En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l’article L. 133-4-1.
En outre, si l’activité mentionnée au 4° a donné lieu à une rémunération, à des revenus professionnels ou à des gains, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l’article L. 114-17-1 » .
Aux termes de l’article R. 323-11-1 du même Code dans sa rédaction applicable au litige :
« Le praticien indique sur l’arrêt de travail :
— soit que les sorties ne sont pas autorisées,
— soit qu’elles le sont. Dans ce cas l’assuré doit rester présent à son domicile de 9 heures à 11 heures et de 14 heures à 16 heures, sauf en cas de soins ou d’examens médicaux. Toutefois, le praticien peut, par dérogation à cette disposition, autoriser les sorties libres. Dans ce cas il porte sur l’arrêt de travail les éléments d’ordre médical le justifiant » .
L’article 37 alinéa 8 du Règlement intérieur des Caisses primaires prévoit par ailleurs que durant la maladie, le malade ne doit pas quitter la circonscription de la section ou du correspondant de la Caisse à laquelle il est rattaché, sans autorisation préalable de la Caisse. La Caisse peut autoriser le déplacement du malade, pour une durée indéterminée, si le médecin traitant l’ordonne dans un but thérapeutique ou par convenance personnelle justifiée du malade et après avis du Médecin conseil.
****
En l’espèce, il est constant que Madame [T] [D] a bénéficié d’indemnités journalières du 4 mai 2015 au 30 avril 2017 dans le cadre d’un arrêt maladie à temps complet puis du 1er mai 2017 au 28 février 2018 dans le cadre d’un arrêt de travail à temps partiel pour motif thérapeutique.
La [13] lui reproche d’une part d’avoir poursuivi son activité professionnelle de présidente salariée des sociétés [17] et [16] pendant ses arrêts de travail.
Lors de son audition en date du 9 novembre 2018, Madame [T] [D] a indiqué :
« Je n’ai pas de délégation de signature pendant mon arrêt de travail. D’ailleurs, je n’ai jamais fait depuis 2008 aucune délégation de signature.
Je n’ai fait aucun document en ce sens. Mon époux, qui était salarié de [17] me portait tous les documents pour signature à mon domicile ou bien je passais, pendant mes heures de sortie au siège pour les documents. Il y avait également mon assistante Mme [Y] [F] qui me relayait toutes les informations.
Pendant mon arrêt, je n’ai pas abandonné mes sociétés, je suis restée connectée aux dossiers en cours à distance : je recevais mes mails, mes appels téléphoniques et j’y répondais » .
Pour la période du 4 mai 2015 au 30 avril 2017, elle poursuivait :
« Ayant eu une mauvaise expérience avec un associé que j’ai eu en 2007 et 2008 pour lequel j’avais fait une délégation de signature et contre qui j’étais en procédure, j’ai décidé effectivement de ne plus faire de délégation de signature compte tenu de ma fâcheuse expérience précédente. De ce fait, je n’ai pas eu d’autre choix que de continuer à gérer mes sociétés pendant mes arrêts de travail sous peine de voir ses dernières faire faillite.
En effet, je ne faisais plus confiance à personne et je ne savais pas que je ne pouvais pas gérer mes sociétés, même à distance » .
Dans le cadre du présent litige, Madame [T] [D] reconnaît être intervenue ponctuellement dans la gestion de la société [16] et avoir accompli certains actes de gestion de la société [17]. Elle précise néanmoins que ces derniers sont restés limités aux actes indispensables au fonctionnement et à la survie de l’entreprise. Elle conteste pour le surplus le caractère rémunéré de ses activités.
Il n’en reste pas moins que l’article L. 323-6 du Code de la sécurité sociale interdit toute activité non autorisée ; en effet, l’état d’incapacité qui justifie l’octroi des indemnités journalières doit être entendu comme celui qui interdit toute activité de quelque nature que ce soit, afin que le repos soit propice au rétablissement.
Si l’on considère en effet qu’un salarié doit être au repos pour des raisons médicales, c’est que son état de santé lui impose le repos d’une manière générale, sans exception pour n’importe quelle autre activité, rémunérée ou bénévole, de travail ou de loisir, sauf si au moment de la prescription de l’arrêt de travail en maladie, le médecin a considéré que telle ou telle activité pouvait être autorisée.
En l’espèce, et quelles qu’aient été les bénéfices de cette activité sur le bon fonctionnement de ses entreprises, Madame [T] [D] ne justifie pas avoir été autorisée par le médecin à l’exercer, son arrêt de travail étant à temps complet du 4 mai 2015 au 30 avril 2017.
Pour la période du 1er mai 2017 au 28 février 2018, Madame [T] [D] précisait lors de son audition :
« Je vous fais la même réponse que précédemment. C’est moi qui ai pris la décision de reprendre mon activité à mi-temps thérapeutique. De ce fait, je n’avais pas de perte de salaire.
J’ai organisé mon mi-temps de la manière suivante : je travaillais deux jours et demi par semaine et les deux autres jours [ j’étais ] à la maison. J’ai donc pu effectivement me déplacer pendant les jours où je travaillais » .
Elle reconnaît par conséquent avoir travaillé sans respecter les restrictions posées par son mi-temps thérapeutique.
Ce premier manquement aux dispositions de l’article L. 323-6 du Code de la sécurité sociale sera en conséquence considéré comme caractérisé et ce indépendamment du fait qu’elle ait été rémunérée ou non à cette occasion.
La [13] reproche d’autre part à Madame [T] [D] d’avoir quitté le département des Bouches du Rhône à plusieurs reprises sans autorisation préalable pour se rendre notamment à [Localité 11], [Localité 5], [Localité 9] et [Localité 19].
Ces déplacements non autorisés ne sont pas contestés.
Ce second manquement sera en conséquence également considéré comme caractérisé.
Dans ces conditions, le délai pour agir de la [13] était de cinq ans à compter du jour où elle a connu la fraude, soit à une époque contemporaine à l’enquête menée à compter du début de l’année 2018.
Son action n’est donc pas prescrite.
Comme rappelé plus haut, le délai de cinq ans ne vaut que comme délai pour introduire l’action en répétition de l’indu mais n’a pas d’incidence sur la période de l’indu recouvrable.
Sur le fond
Selon les termes de l’article L. 323-6, 4°, 5° du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 applicable au litige, le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire, de s’abstenir de toute activité non autorisée et d’informer sans délai la Caisse de toute reprise d’activité intervenant avant l’écoulement du délai de l’arrêt de travail.
Selon ce même texte, en cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la Caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l’article L. 133-4-1. En outre, si l’activité non autorisée a donné lieu à une rémunération, à des revenus professionnels ou à des gains, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l’article L. 114-17-1.
Il résulte de ce texte dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 qui en a abrogé le dernier alinéa, que la restitution d’indemnités journalières de l’assurance maladie en cas d’inobservation volontaire, par le bénéficiaire, des obligations édictées par l’article L. 323-6 du Code de la sécurité sociale, ne constitue pas une sanction à caractère de punition, de sorte qu’elle est exclusive de tout contrôle de l’adéquation du montant des sommes dues à la gravité des manquements de l’assurée.
La [13] a démontré que Madame [T] [D] avait poursuivi une activité professionnelle pendant les périodes d’arrêt de travail et qu’elle n’avait pas respecté l’interdiction de quitter le département. L’assurée n’a d’ailleurs pas réellement contesté l’activité exercée et les déplacements effectués en lien ou non avec cette activité.
La Caisse a justifié par les relevés des indemnités journalières versées le bien-fondé du montant réclamé.
En l’espèce, il est constant que Madame [T] [D] a bénéficié d’indemnités journalières au titre du risque maladie du 4 mai 2015 au 30 avril 2017 puis du 1er mai 2017 au 28 février 2018.
Madame [T] [D] sera en conséquence déboutée de l’ensemble de ses demandes et sera condamnée, à titre reconventionnel, à payer à la [14] la somme de 54 176, 40 € .
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge de Madame [T] [D] en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité et l’issue du litige justifient de condamner Madame [T] [D] à verser à la [14] la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demande formée sur ce fondement par Madame [T] [D] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [T] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que l’action en recouvrement de la [14] n’était pas prescrite ;
CONDAMNE Madame [T] [D] à verser à la [8] la somme de 54 176, 40 € ;
DEBOUTE Madame [T] [D] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [T] [D] à verser à la [7] la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSE la charge des dépens de l’instance à Madame [T] [D].
LAGREFFIERE LA PRESIDENTE
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