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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 18 janv. 2024, n° 23/07398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 14 Mars 2024
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 18 Janvier 2024
GROSSE :
Le 15 mars 2024
à Me DI COSTANZO
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 15 mars 2024
à Mme [L] [C]
Le 15 mars 2024
à Mme [N] [V]
N° RG 23/07398 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4HHX
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. COOPERATIVE SOLIHA MEDITERRANEE BLI
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Madame [L] [C], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Madame [V] [N], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Un contrat de bail a été conclu le 30 mars 2022 entre l’association coopérative SOLIHA MEDITERRANEE et Madame [L] [C], concernant un appartement situé au [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel initial de 587,25 euros outre 60 euros de provision pour charges.
Des loyers étant demeurés impayés, l’association coopérative SOLIHA MEDITERRANEE a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 9 août 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2023, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et prétentions, l’association coopérative SOLIHA MEDITERRANEE a fait assigner Madame [V] [N] et Madame [L] [C] en référé devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 18 janvier 2024.
A cette audience, l’association coopérative SOLIHA MEDITERRANEE, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 7 936,52 euros, au 16 janvier 2024. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire durant de tels délais.
Madame [L] [C] et Madame [V] [N] comparaissent. Elles reconnaissent l’existence d’une dette locative, dont elles ne contestent pas le montant. Elles déclarent avoir payé le montant du loyer résiduel (déduction faite des allocations versées par la CAF), et sollicitent tant l’octroi de délais de paiement que la suspension des effets de la clause résolutoire durant ces délais, soulignant leur situation personnelle délicate.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
La demanderesse produit la notification à la CCAPEX en date du 11 août 2023 des impayés locatifs visés dans le commandement de payer signifié à Madame [V] [N] et Madame [L] [C], soit deux mois au moins avant l’assignation du 21 novembre 2023.
Elle produit par ailleurs la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 22 novembre 2023, soit six semaines au moins avant l’audience du 18 janvier 2024.
Son action est donc recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Vu le contrat de bail liant les parties,
Vu l’article 2 du code civil,
Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
Vu le caractère d’ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée,
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Madame [V] [N] et Madame [L] [C] par acte de commissaire de justice en date du 9 août 2023 pour un arriéré locatif de 3 870,80 euros.
Les sommes visées au commandement, non contestées, n’ont pas été intégralement payées dans le délai imparti.
En conséquence, la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 9 octobre 2023, d’ordonner l’expulsion de Madame [L] [C] des lieux occupés, de la condamner à payer à la bailleresse une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 705,66 euros), à compter du 10 octobre 2023 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à la bailleresse.
En l’absence de justification de :
la qualité de locataire de Madame [V] [N], le bail n’étant signé que par une personne (Madame [L] [C] au vu des initiales),ce que le bail comporte une clause de solidarité, la preuve de la qualité d’époux des défendeurs,
L’association coopérative SOLIHA MEDITERRANEE sera déboutée de ses demandes formées à ce titre à l’encontre de Madame [V] [N] et les condamnations ne seront pas assorties de la solidarité.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, soit réduit ou supprimé.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande d’astreinte
En application des dispositions de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’obligation de la locataire de quitter les lieux sera assortie d’une astreinte provisoire d’un montant de 15 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision et ce jusqu’à la libération effective des lieux, cette mesure comminatoire apparaissant légitime en raison des troubles causés à la bailleresse.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation, que Madame [L] [C] restait débitrice d’une dette locative de 6 697,20 euros au 3 novembre 2023.
Vu le décompte actualisé au 16 janvier 2024, fixant la dette locative à une somme de 7 654,76 euros, terme du mois de décembre 2023 inclus, déduction faite des frais de procédure.
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de condamner Madame [L] [C] à payer à l’association coopérative SOLIHA MEDITERRANEE la somme de 7 654,76 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter du 9 août 2023 sur la somme de 3 870,80 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus.
En l’absence de justification de :
la qualité de locataire de Madame [V] [N], le bail n’étant signé que par une personne (Madame [L] [C] au vu des initiales),ce que le bail comporte une clause de solidarité, la preuve de la qualité d’époux des défendeurs,
L’association coopérative SOLIHA MEDITERRANEE sera déboutée de sa demande formée à ce titre à l’encontre de Madame [V] [N] et la condamnation ne sera pas assortie de la solidarité.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
Vu les articles 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989, dans leur version applicable au présent litige,
Au-delà de la situation personnelle et financière des défendeurs, et du niveau de leurs ressources comparé au montant dû, la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience n’est pas établie.
Dès lors, des délais de paiement ne peuvent être accordés, de même que la suspension des effets de la clause résolutoire durant les délais de remboursement ne peut être prononcée.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [L] [C], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance de référé, dont le coût du commandement de payer, et sera condamnée à payer à l’association coopérative SOLIHA MEDITERRANEE une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’absence de justification de :
la qualité de locataire de Madame [V] [N], le bail n’étant signé que par une personne (Madame [L] [C] au vu des initiales),ce que le bail comporte une clause de solidarité, la preuve de la qualité d’époux des défendeurs,
L’association coopérative SOLIHA MEDITERRANEE sera déboutée de ses demandes formées à ce titre à l’encontre de Madame [V] [N] et les condamnations ne seront pas assorties de la solidarité.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
Déclarons l’action de l’association coopérative SOLIHA MEDITERRANEE recevable ;
Déboutons l’association coopérative SOLIHA MEDITERRANEE de toutes ses demandes à l’encontre de Madame [V] [N] ;
Constatons la résiliation du contrat de bail conclu le 30 mars 2022 entre l’association coopérative SOLIHA MEDITERRANEE et Madame [L] [C] concernant l’appartement situé au [Adresse 1], à effet au 9 octobre 2023 ;
Ordonnons en conséquence à Madame [L] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Disons que l’obligation de Madame [L] [C] de quitter les lieux occupés sera assortie d’une astreinte provisoire d’un montant de 15 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
Disons qu’à défaut pour Madame [L] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’association coopérative SOLIHA MEDITERRANEE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons Madame [L] [C] à payer à l’association coopérative SOLIHA MEDITERRANEE à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 10 octobre 2023 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
Fixons cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 705,66 euros) ;
Condamnons Madame [L] [C] à verser à l’association coopérative SOLIHA MEDITERRANEE la somme de 7 654,76 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter du 9 août 2023 sur la somme de 3 870,80 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
Déboutons Madame [L] [C] de sa demande reconventionnelle en délais de paiement de la dette locative ;
Déboutons Madame [L] [C] de sa demande reconventionnelle en suspension des effets de la clause résolutoire ;
Condamnons Madame [L] [C] à payer à l’association coopérative SOLIHA MEDITERRANEE la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [L] [C] aux entiers dépens de l’instance ;
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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