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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 15 janv. 2026, n° 25/03826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 25/03826 – N° Portalis DBW2-W-B7J-M2HM
AFFAIRE : [S] [W] [B] [X] / S.A. AGEAS PORTUGAL – COMPANHIA DE SEGUROS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Exécutoire à
Me Anne-sophie BATA,
le 15.01.2026
Copie à KALIACT HUISSIERS PROVENCE COTE D’AZUR
le 15.01.2026
Notifié aux parties
le 15.01.2026
DEMANDEUR
Monsieur [S] [W] [B] [X]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 10] (PORTUGAL)
demeurant [Adresse 7]
représenté à l’audience par Me Anne-sophie BATA, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
AGEAS PORTUGAL – COMPANHIA DE SEGUROS (Société anonyme d’assurances de droit portugais)
dont le siège social est sis [Adresse 11] (PORTUGAL)
ayant élu domicile en l’étude KALIACT HUISSIERS PROVENCE COTE D’AZUR – OFFICE D'[Localité 4] – [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée à l’audience par Me Serge MIMRAN-VALENSI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué à l’audience par Me Nadine ABDALLAH-MARTIN avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 04 Décembre 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 15 Janvier 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 27 janvier 2025, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
— condamné Monsieur [S] [B] [X] à payer à la société Ageas Portugal – Companhia de Seguros la somme de 35 753,36 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2024 avec capitalisation par année entière en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamné Monsieur [S] [B] [X] à payer à la société Ageas Portugal – Companhia de Seguros la somme de mille-cinq-cents euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur [S] [B] [X] aux dépens.
Appel en a été interjeté par acte du 04 avril 2025 par monsieur [S] [M] [B] [X].
Le 08 août 2025, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande de la société SA AGEAS PORTUGAL-COMPANHIA DE SEGUROS, par la SELARL KALIACT HUISSIERS DE PROVENCE COTE D’AZUR, commissaires de justice associés à [Localité 6], entre les mains de la société CCM agence [Localité 9] [Adresse 15], sur les comptes détenus par elle au nom de monsieur [B] [X], pour paiement en principal des sommes de 35.753,36 euros, 1.500 euros et 4.399,89 euros outre intérêts et frais, soit une somme totale de 43.803,58 euros. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 2.373,83 euros. Dénonce en a été faite par acte du 12 août 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date du 11 septembre 2025, monsieur [S] [M] [B] [X] a fait assigner la S.A AGEAS PORTUGAL COMPANHIA DE SEGUROS (de droit portugais) devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 02 octobre 2025, aux fins de contester la mesure de saisie-attribution pratiquée à son encontre le 08 août 2025.
Le dossier a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties lors des audiences du 02 octobre 2025 et du 30 octobre 2025, avant d’être retenu lors de l’audience du 04 décembre 2025.
Par ordonnance de référé en date du 20 novembre 2025, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a arrêté l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en date du 27 janvier 2025, a condamné la société AGEAS PORTUGAL COMPANHIA DE SEGUROS aux dépens, et a débouté monsieur [B] [X] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [S] [M] [B] [X], représenté par son avocat, a sollicité de voir :
A titre principal,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 08 août 2025,
— condamner la S.A AGEAS PORTUGAL COMPANHIA DE SEGUROS (de droit portugais) à la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire,
— ordonner un délai de grâce pour le paiement de la créance objet de la saisie, a minima jusqu’à la décision de la cour d’appel d'[Localité 6] sur le fond,
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner un échelonnement de la créance à hauteur d’un maximum de 50 euros par mois,
En toute hypothèse,
— constater l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 27 janvier 2025,
— constater que le Crédit Mutuel ne peut plus, à compter du 20 novembre 2025, remettre à la S.A AGEAS PORTUGAL COMPANHIA DE SEGUROS (de droit portugais) les sommes saisies,
— condamner la S.A AGEAS PORTUGAL COMPANHIA DE SEGUROS (de droit portugais) au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose que la présente procédure est régulière et qu’aucune nullité de l’assignation ne saurait être encourue, aucun grief n’étant démontré par la société défenderesse sur ce point. Il estime le juge de l’exécution compétent pour examiner les contestations formulées.
Il soutient qu’il n’est pas justifié d’une créance exigible compte tenu de la prescription soulevée et que la mesure d’exécution est disproportionnée compte tenu de sa situation personnelle. Il relève que la mesure d’exécution forcée est abusive et lui cause préjudice.
Enfin, il sollicite des délais de grâce compte tenu de sa situation financière et estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la S.A AGEAS PORTUGAL COMPANHIA DE SEGUROS (de droit portugais), représentée par son avocat, a sollicité de voir :
— vu l’ordonnance du Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 6] du 20 novembre 2025, rejeter les demandes de monsieur [B] [X], sans objet et mal fondées,
— se déclarer matériellement incompétent pour se prononcer sur l’exigibilité de la créance et la demande de mainlevée qui en découle, de même que sur la demande de délai de grâce,
— se dessaisir au profit de la cour d’appel sur les questions de la loi applicable au litige et de la prescription de l’action au fond,
— juger que l’assignation du 11 septembre 2025 est frappée de nullité,
Subsidiairement,
— valider la saisie-attribution du 08 août 2025 et rejeter la demande de mainlevée pour caractère disproportionné,
— rejeter la demande de dommages et intérêts,
— débouter monsieur [B] [X] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— condamner monsieur [B] [X] à payer à la S.A AGEAS PORTUGAL COMPANHIA DE SEGUROS (de droit portugais) la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que le juge de l’exécution est incompétent pour statuer sur les contestations soulevées par le requérant en ce que cela touche au fond du litige, dont la cour d’appel est actuellement saisie (quant à la prescription soulevée notamment).
Elle soutient que l’assignation est nulle, le délai deux mois de comparution n’ayant pas été respecté, ce qui lui fait grief, ayant dû organiser sa défense dans l’urgence.
Elle précise que l’ordonnance rendue par la cour d’appel n’a pas d’effet rétroactif et qu’il n’y a donc pas lieu à mainlevée de la mesure de saisie-attribution. Elle relève que la mesure n’est pas disproportionnée.
Enfin, elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action en contestation de monsieur [S] [M] [B] [X],
Aux termes de l’article R.211-11 alinéa 1er du CPCE “à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. […]”
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution dressé le 08 Août 2025 a été dénoncé le 12 août 2025. La présente assignation en contestation de ladite mesure a été délivrée le 11 septembre 2025 et dénoncée conformément au texte susvisé.
L’action en contestation de monsieur [S] [M] [B] [X] sera déclarée recevable.
Sur l’exception soulevée quant à la nullité de l’assignation,
Les dispositions de l’article 643 du code de procédure civile disposent que lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de tierce opposition dans l’hypothèse prévue à l’article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :
1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 8], à Mayotte, à [Localité 12], à [Localité 13], à [Localité 14], en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
2. Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Il résulte également de la combinaison des articles 649 et 114 du code de procédure civile que la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, l’assignation à la présente instance a été délivrée le 11 septembre 2025 pour l’audience du 02 octobre 2025, à l’encontre de la société S.A AGEAS PORTUGAL COMPANHIA DE SEGUROS ayant élu domicile auprès de l’étude du commissaire de justice.
En tout état de cause, la société S.A AGEAS PORTUGAL COMPANHIA DE SEGUROS a pu constituer avocat dans les délais de la première audience, conclure utilement et deux renvois ont été accordés aux parties pour se mettre en état, de sorte qu’elle ne justifie d’aucun grief.
L’exception de nullité soulevée, quant à l’assignation délivrée, sera rejetée.
Sur la demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution,
Aux termes de l’article L.211-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution “tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers, les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent […]”.
A titre liminaire, il sera relevé qu’aucune des parties, et en tout état de cause, la société AGEAS PORTUGAL COMPANHIA DE SEGUROS, n’indique ni ne justifie de la signification du jugement litigieux du 27 janvier 2025 à monsieur [B] [X] préalablement à la mesure d’exécution forcée en application des dispositions de l’article 503 du code de procédure civile. Pour autant, ce point n’est pas contesté par le requérant.
En l’espèce, monsieur [B] [X] soutient que la mesure d’exécution forcée, au moment où elle a été réalisée, n’était pas fondée sur une créance exigible en raison de la prescription de la créance objet de la saisie dès 2017, voire 2019.
Les dispositions de l’article R.121-1 du code de procédure civile disposent que “le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce”.
Si le juge de l’exécution, en application des dispositions de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, peut connaître des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, il ne peut modifier le dispositif de la décision judiciaire fondant les poursuites. L’appréciation des contestations au fond est dans le cadre de l’exécution d’un acte notarié notamment sur lequel il n’a pas été statué par une décision judiciaire.
C’est donc à bon droit que la S.A AGEAS PORTUGAL COMPANHIA DE SEGUROS indique que le juge de l’exécution ne peut examiner la contestation soulevée par le requérant, qui tend en réalité à remettre en cause le dispositif de la décision rendue.
Il s’ensuit que la demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution sera rejetée, sans qu’il y ait lieu de se dessaisir au profit de la cour d’appel d'[Localité 6] s’agissant d’un défaut de pouvoir juridictionnel sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie,
Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution,
“le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.”
En l’espèce, compte tenu de la solution adoptée précédemment et de ce que la mesure de saisie-attribution étant fondée sur un titre exécutoire au moment où elle a été pratiquée, la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie sera rejetée.
Sur la demande de délai de grâce (report) et la demande d’échelonnement de la créance,
En application de l’article R.121-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution “le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce”.
Aux termes de l’article 1343-5 du Code Civil : “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.”
En application de l’article L.211-2 du Code des Procédures Civiles d’exécution, il convient de rappeler que “ l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que tous les accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.”
En l’espèce, monsieur [B] [X] sollicite des délais de paiement, report ou échelonnement de la condamnation pécuniaire prononcée à son encontre.
Il n’est pas contestable que par ordonnance de référé en date du 20 novembre 2025, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a arrêté l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en date du 27 janvier 2025.
La décision d’arrêt de l’exécution provisoire du premier président ne vaut que pour l’avenir et n’a pas d’effet rétroactif : les mesures d’exécution pratiquées antérieurement sur le fondement du titre dont le caractère exécutoire a été remis en cause restent valables. Toutefois, si la décision du premier président ne peut pas remettre en cause les effets des actes d’exécution accomplis ou les paiements effectués antérieurement, elle a néanmoins pour effet d’interrompre le déroulement de la procédure d’exécution en cours. Ainsi, en matière de saisie-attribution, si l’effet attributif immédiat de la mesure n’est pas remis en cause, le paiement de la créance par le tiers saisi est en revanche suspendu.
Il s’ensuit que le caractère exécutoire du jugement du 27 janvier 2025 ayant été remis en cause par ladite ordonnance soit à compter du 20 novembre 2025, la demande de délais de grâce est sans objet, la créance ne pouvant plus être réclamée à monsieur [B] [X]. De plus, le paiement des sommes saisies par le tiers saisi est suspendu.
Sur les demandes accessoires,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [B] [X], dont les demandes principales ne sont pas accueillies, supportera les entiers dépens. Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que les parties seront déboutées de leurs demandes sur ce point.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de référé rendue le 20 novembre 2025 par la cour d’appel d'[Localité 6],
DECLARE recevable l’action en contestation de monsieur [S] [M] [B] [X] ;
REJETTE l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la S.A AGEAS PORTUGAL COMPANHIA DE SEGUROS (de droit portugais) ;
DEBOUTE monsieur [S] [M] [B] [X] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 08 août 2025 ;
DEBOUTE monsieur [S] [M] [B] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour abus de saisie ;
DECLARE sans objet les demandes de délais de grâce (report et échelonnement) formulées par monsieur [S] [M] [B] [X], le titre fondant la mesure d’exécution forcée ayant perdu son caractère exécutoire ;
RAPPELLE, qu’en vertu de l’ordonnance de référé rendue par la cour d’appel d'[Localité 6] le 20 novembre 2025, le paiement des sommes saisies par le tiers saisi est suspendu;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE monsieur [S] [M] [B] [X] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire.
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 15 janvier 2026, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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