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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 26 mai 2025, n° 22/08048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE c/ La société BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE, La S.A. HOPITAL PRIVE DE [ Localité 22 ], La S.A. AXA [ U ] IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Chambre 04
N° RG 22/08048 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WVQ3
JUGEMENT DU 26 MAI 2025
DEMANDEURS :
Mme [D] [A]
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Me Claire HENNION, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Sylvie VERNASSIERE, avocat plaidant au barreau de PARIS
M. [P] [X]
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Me Claire HENNION, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Sylvie VERNASSIERE, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEURS :
M. [R] [H]
Hopital privé de [Localité 22]
[Adresse 4]
59657 VILLENEUVE D’ASCQ représentée par Me Georges LACOEUILHE, avocat plaidant au barreau de PARIS, Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat postulant au barreau de LILLE
La société BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE, intervenante volontaire, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6],
[Localité 16] – ENGLAND
représentée par Me Georges LACOEUILHE, avocat plaidant au barreau de PARIS, Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat postulant au barreau de LILLE
La S.A. HOPITAL PRIVE DE [Localité 22], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Thibaut FRANCESCHINI, avocat au barreau de LILLE
La S.A. AXA [U] IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Thibaut FRANCESCHINI, avocat au barreau de LILLE
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Ulysse PIERANDREI, Juge
Greffier : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 29 Mai 2024.
A l’audience publique du 03 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 28 avril 2025 et prorogé au 26 Mai 2025.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 26 Mai 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 mai 2017, Mme [D] [A], alors âgée de 30 ans, s’est présentée aux urgences de l’Hôpital Privé de [Localité 20] pour une vive douleur pelvienne. Une échographie pelvienne a mis en évidence la présence de deux kystes ovariens.
Une échographie de contrôle réalisée le 21 juin 2017 faisait apparaître un kyste ovarien gauche.
Une nouvelle échographie était réalisée le 8 février 2018 suivie d’une IRM pelvienne le 15 mars 2018. Ces imageries mettaient en évidence une lésion ovarienne gauche de nature indéterminée.
Le 31 mars 2018, son médecin traitant l’adressait au Dr [R] [H], gynécologue, exerçant au sein de l’Hôpital Privé de [Localité 20].
Lors de la consultation du 7 juin 2018, le Dr [R] [H] préconisait une kystectomie gauche sous coelioscopie.
L’intervention a été réalisée en ambulatoire le 19 juin 2018. Au cours de celle-ci, constatant une trompe gauche très inflammatoire, déformée et sténosée au contract du kyste, le Dr [R] [H] décidait de procéder à une salpingectomie.
A la suite de cette intervention, Mme [D] [A] a présenté des douleurs pelviennes droites.
Le 5 octobre 2018, elle s’est présentée aux urgences gynécologiques de l’hôpital Jeanne de Flandres à [Localité 14] en raison de douleurs importantes. Il était diagnostiqué une grossesse extra utérine sur l’ovaire droit. Une salpingectomie droite était immédiatement réalisée par le Dr [V]. Au cours de cette intervention, le Dr [V] retrouvait un Endobag (sac de coelioscopie) au niveau de la fossette ovarienne droite.
Mme [D] [A] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille lequel a, par ordonnance en date du 13 décembre 2019, ordonné une expertise médicale confiée au Dr [I] [B] et rejeté la demande de provision.
L’expert a déposé son rapport le 22 mars 2020. Outre ses conclusions sur l’existence d’éventuels manquements, il a indiqué que l’état de Mme [D] [A] ne pouvait être consolidé tant qu’elle n’aurait pas donné naissance à des enfants.
Mme [D] [A] a donné naissance à des jumeaux le [Date naissance 1] 2021.
Elle a saisi le juge des référés d’une nouvelle demande d’expertise et de provision. Par ordonnance du 22 février 2022, le juge des référés a ordonné une nouvelle expertise confiée au Dr [B] et a rejeté la demande de provision compte tenu de l’existence d’une contestation sérieuse.
L’expert a déposé son rapport le 6 juin 2022 et conclu à la consolidation de l’état de Mme [D] [A] au 1er juillet 2020.
Suivant exploit délivré les 9 et 13 décembre 2022, Mme [D] [A] et M. [P] [X] ont fait assigner le Dr [R] [H], l’Hôpital privé de [21], ci-après la société HPVA, et la Caisse primaire d’assurance maladie de Lille Douai, ci-après la CPAM, devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’indemnisation. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG22/08048.
La société HPVA a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Par ordonnance en date du 8 juin 2023, le juge de la mise en état a :
rejeté l’exception de nullité de l’assignation délivrée à la société HPVArejeté la demande de provision formée par la CPAMréservé les frais irrépétibles et les dépens.
Par conclusions signifiées le 25 juillet 2023, la société Bershire Hathaway International Insurance Ltd, ci-après la société [E], est intervenue volontairement à l’instance.
Suivant exploit délivré le 13 novembre 2013, Mme [D] [A] et M. [P] [X] ont fait intervenir à la cause la société AXA [U] Iard en sa qualité d’assureur de la société HPVA. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/10262.
Par ordonnance en date du 6 février 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances sous le numéro RG 22/08048.
Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le 9 février 2024 pour Mme [D] [A] et M. [P] [X], le 2 mai 2024 pour le Dr [R] [H] et son assureur la société [E], le 24 mai 2024 pour la société HPVA et son assureur la société AXA [U] Iard et le 30 avril 2024 pour la CPAM.
La clôture des débats est intervenue le 29 mai 2024, et l’affaire fixée à l’audience du 3 février 2025.
* * * *
Aux termes de leurs dernières écritures, Mme [D] [A] et M. [P] [X] demandent au tribunal de :
Vu l’article L.1142-1 du code de la santé publique,
Vu l’article L.1111-2 du code de la santé publique
Vu les rapports définitifs du Dr [B],
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal :
juger que le Dr [R] [H] est intégralement responsable des préjudices subis par Madame [D] [A], sur le fondement de la responsabilité pour faute prévue à l’article L.1142-1 du Code de la santé publique, du fait de la réalisation de la salpingectomie gauche au cours de l’intervention chirurgicale du 19 juin 2018, malgré l’absence d’indication opératoire, – condamner in solidum le Dr [R] [H] et la Société Berkshire Hathaway International Insurance Ltd, son assureur, à réparer intégralement les préjudices subis par Mme [D] [A] en sa qualité de victime directe, et M.[P] [X] en sa qualité de victime par ricochet,
condamner in solidum le Dr [R] [H] et la Société Berkshire Hathaway International Insurance Ltd, son assureur, à verser à Mme [D] [A] les sommes suivantes à titre d’indemnisation de ses préjudices :• 1 255,60 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
• 5 176,05 euros au titre des frais divers hors assistance par tierce personne temporaire ;
• 11 480 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ;
• 2 884,35 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
• 35 000 euros au titre des souffrances endurées ;
• 12 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
• 6 000 euros au titre du préjudice sexuel
surseoir à statuer sur l’indemnisation de Mme [D] [A] concernant les dépenses de santé futures, dans l’attente de la réalisation d’une nouvelle procréation médicalement assistée, condamner in solidum Dr [R] [H] et la Société Berkshire Hathaway International Insurance Ltd, son assureur, à verser à M. [P] [X] les sommes suivantes à titre d’indemnisation de ses préjudices :• 12 000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
• 12 000 euros au titre de ses troubles dans les conditions d’existence
condamner in solidum le Dr [R] [H] et la Société Berkshire Hathaway International Insurance Ltd, son assureur, à verser à Mme [D] [A] la somme de 4.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,condamner in solidum le Dr [R] [H] et la Société Berkshire Hathaway International Insurance Ltd, son assureur, à verser à M. [P] [X] la somme de 2.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamner in solidum le Dr [R] [H] et la Société Berkshire Hathaway International Insurance Ltd, son assureur, au paiement des entiers dépens,
A titre subsidiaire :
juger le Dr [R] [H] et l’Hôpital Privé de [Localité 22] responsables des préjudices subis par Mme [D] [A], sur le fondement de l’article L.1142-1 du code de la santé publique, au titre de la faute commise par le Dr [R] [H] (salpingectomie gauche en l’absence d’indication opératoire) et par le Docteur [H] et l’infirmier coordinateur de l’HPVA (oubli d’un endobag dans l’abdomen ayant entraîné une grossesse extra-utérine traitée par salpingectomie droite) ;condamner in solidum le Dr [R] [H], la Société Berkshire Hathaway International Insurance Ltd, son assureur, l’Hôpital Privé de [Localité 22] et la société AXA [U] IARD, son assureur, à verser à Mme [D] [A] les sommes suivantes à titre d’indemnisation de ses préjudices :• 1 255,60 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
• 5 176,05 euros au titre des frais divers hors assistance par tierce personne temporaire ;
• 11 480 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ;
• 2 884,35 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
• 35 000 euros au titre des souffrances endurées ;
• 12 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
• 6 000 euros au titre du préjudice sexuel
surseoir à stature sur l’indemnisation de Mme [D] [A] concernant les dépenses de santé futures, dans l’attente de la réalisation d’une nouvelle procréation médicalement assistée,condamner in solidum le Dr [R] [H], la Société Berkshire Hathaway International Insurance Ltd, son assureur, l’Hôpital Privé de [Localité 22] et la société AXA [U] IARD, son assureur, à verser les sommes suivantes à M. [P] [X] à titre d’indemnisation de ses préjudices :• 12 000 euros au titre de son préjudice d’affection
• 12 000 euros au titre de ses troubles dans les conditions d’existence
condamner in solidum le Dr [R] [H] , la Société Berkshire Hathaway International Insurance Ltd, son assureur, l’Hopital Privé de [Localité 20] et la société AXA [U] IARD, son assureur, à payer à Mme [D] [A] la somme de 4.000,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,condamner in solidum Dr [R] [H], la Société Berkshire Hathaway International Insurance Ltd, son assureur, l’Hôpital Privé de [Localité 20] et la société AXA [U] IARD, son assureur, à payer à M. [P] [X] la somme de 2.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,condamner in solidum le Dr [R] [H], la Société Berkshire Hathaway International Insurance Ltd, son assureur, l’Hôpital Privé de [Localité 20] et la société AXA [U] IARD, son assureur, aux entiers dépens,
A titre infiniment subsidiaire,
Si par extraordinaire le Tribunal Judiciaire de Lille venait à considérer que les fautes commises par le Dr [R] [H] et l’Hôpital [18] avaient fait perdre une chance à Mme [D] [A] d’éviter la survenance du dommage, il lui serait demandé de :
fixer ce taux de perte de chance à 75%,condamner in solidum Dr [R] [H] , la Société Berkshire Hathaway International Insurance Ltd, son assureur, l’Hôpital Privé de [Localité 20] et la société AXA [U] IARD, son assureur, à verser à Mme [D] [A] les sommes suivantes, à titre d’indemnisation de ses préjudices :• 941,70 euros au titre des dépenses de santé actuelles
• 4 753,86 euros au titre des frais divers hors assistance par tierce personne temporaire ;
• 8 610 euros au titre de l’assistance par une tierce personne temporaire ;
• 2 163,26 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
• 26 250 euros au titre des souffrances endurées ;
• 9 450 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
• 4 500 euros au titre du préjudice sexuel.
surseoir à statuer sur l’indemnisation de Mme [D] [A] concernant les dépenses de santé futures, dans l’attente de la réalisation d’une nouvelle procréation médicalement assistée,condamner in solidum le Dr [R] [H], la Société Berkshire Hathaway International Insurance Ltd, son assureur, l’Hôpital Privé de [Localité 22] et la société AXA [U] IARD, son assureur, à verser les sommes suivantes à M. [P] [X] à titre d’indemnisation de ses préjudices :• 9 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
• 9 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence.
condamner in solidum le Dr [R] [H], la Société Berkshire Hathaway International Insurance Ltd, son assureur, l’Hôpital Privé de [Localité 20] et la société AXA [U] IARD, son assureur, à payer à Mme [D] [A] la somme de 4.000,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner in solidum le Dr [R] [H], la Société Berkshire Hathaway International Insurance Ltd, son assureur, l’Hôpital privé de [Localité 20] et la société AXA [U] IARD, son assureur, à payer à M.[P] [X] la somme de 2.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,condamner in solidum le Dr [R] [H], la Société Berkshire Hathaway International Insurance Ltd, son assureur, l’Hôpital Privé de [Localité 20] et la société AXA [U] IARD, son assureur, aux entiers dépens,
En tout état de cause,
juger que le Dr [R] [H] a commis un manquement à son obligation d’information à l’égard de Mme [D] [A] sur le fondement de l’article L.1111-2 du Code de la santé publique,condamner le Dr [R] [H] et la Société Berkshire Hathaway International Insurance Ltd, son assureur, à verser à Mme [D] [A] la somme de 10.000 euros à titre de réparation de son préjudice d’impréparation ;juger le jugement à intervenir commun à la CPAM de [Localité 15],ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir comme il est de droit.
Aux termes de leurs dernières écritures, le Dr [P] [H] et la société [E] demandent au tribunal de :
A titre liminaire,
donner acte à la société [E] de son intervention volontaire,
A titre principal,
débouter Mme [D] [A] et M. [P] [X] de l’intégralité de leurs demandes dirigées à leur encontre,débouter la CPAM de [Localité 14] [Localité 13] de l’intégralité de ses demandes dirigées à leur encontre,débouter l’Hôpital Privé [Localité 22] et son assureur, la Compagnie AXA, de l’intégralité de ses demandes dirigées à leur encontre,condamner Mme [D] [A] et M. [P] [X] à leur verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
débouter Mme [D] [A] et M. [P] [X] de l’intégralité de leurs demandes dirigées à leur encontre en l’absence de causalité entre l’éventuel manquement du Dr [R] [H] et leurs préjudices,débouter la CPAM de [Localité 14] [Localité 13] de l’intégralité de ses demandes dirigées à leur encontre,débouter l’Hôpital Privé [Localité 22] et son assureur, la compagnie AXA, de l’intégralité de leurs demandes dirigées à leur encontre,condamner Mme [D] [A] et M. [P] [X] à verser au Dr [R] [H], la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire,
réduire la part de responsabilité du Dr [R] [H] à 37,5% dans la survenue du dommage de Mme [D] [A] et M. [P] [X],condamner l’Hôpital Privé [Localité 22] et son assureur, la Compagnie AXA, à garantir le Dr [R] [H] et son assureur, la [E], à toute somme qui excèderait 37,5% des condamnations éventuellement mises à leur charge,déduire toutes les conséquences utiles du défaut de production de l’analyse du Dr [F] par Mme [D] [A] et M. [P] [X] alors qu’il leur était fait sommation de la communiquer ;
débouter la CPAM [Localité 14] [Localité 13] du remboursement de ses prestations au titre des indemnités journalières, des « consultations généralistes », des « actes de biologie », des « actes infirmiers » ;réduire les autres prétentions de la CPAM [Localité 14] [Localité 13] à de plus juste proportions,fixer le point de départ des intérêts au taux légal au jour de la décision définitive,débouter Mme [D] [A] de ses demandes indemnitaires au titre des dépenses de santé futures,débouter M. [P] [X] de sa demande indemnitaire au titre des troubles particulièrement graves dans les conditions d’existence,réduire les autres prétentions indemnitaires de Mme [D] [A] et M. [P] [X] à de plus justes proportions,débouter Mme [D] [A] et M. [P] [X] de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou subsidiairement, de la réduire à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
ordonner la suspension de l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de leurs dernières écritures, la société HPVA et la société AXA [U] Iard demandent au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article L 1142-1 du code de la santé publique
constater l’absence de faute imputable à la société HPVA susceptible d’engager sa responsabilité,débouter Mme [D] [A] et M. [P] [X] de l’ensemble de leurs demandes formées à leur encontre,débouter la CPAM de [Localité 14] [Localité 13] de toutes ses demandes dirigées à leur encontre,débouter le Dr [R] [H] de toutes ses demandes dirigées à leur encontre;écarter l’exécution provisoire,condamner la ou les parties succombantes à leur payer la somme de 3.000,00 € chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, la CPAM demande au tribunal de :
Vu le code de procédure civile,
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu le code de la santé publique,
Vu le rapport d’expertise du Dr [B],
déclarer le Dr [R] [H] et la société HPVA in solidum responsables des dommages subis par Mme [D] [A] à raison de l’intervention du 17 juin 2018,condamner in solidum le Dr [R] [H], la société HPVA et l’assureur AXA [U] Iard à lui payer la somme de 10.011,40 euros au titre de ses débours arrêtés 30 septembre 2022 avec les intérêts à compter du 20 janvier 2023 date de la notification des premières conclusions,les condamner in solidum à lui payer la somme de 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, – les condamner in solidum à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la société [E]
Conformément aux dispositions des articles 325 et suivants du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Elle peut être volontaire ou forcée et lorsqu’elle est volontaire, être principale ou accessoire.
L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est alors recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est alors recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, la société [E] a intérêt à intervenir à l’instance en sa qualité d’assureur du Dr [R] [H], dont la responsabilité professionnelle est recherchée.
En conséquence, la société [E] doit être déclarée recevable en son intervention volontaire.
Sur la responsabilité recherchée du Dr [R] [H] à titre principal
Aux termes de l’article L1142-1 du code de la santé publique :
“Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.”
Une erreur ou une maladresse ne sont pas, par elles-mêmes, fautives et il incombe au patient de rapporter la preuve d’un manquement fautif de la part du praticien ou de l’établissement, notamment en raison d’un manquement aux règles de bonne pratique, ayant concouru à la réalisation d’une complication.
En l’espèce, Mme [D] [A] recherche, à titre principal, la responsabilité du Dr [R] [H] en invoquant une seule et unique faute : l’absence d’indication de la salpingectomie. Elle soutient que cette seule faute est à l’origine de son entier dommage, à savoir une salpingectomie bilatérale et une infertilité en résultant, et que le Dr [R] [H] lui doit donc réparation intégrale.
Le Dr [R] [H] fait valoir que la salpingectomie gauche était parfaitement licite, l’analyse anatomopathologique de la pièce opératoire prélevée lors de l’intervention du 19 juin 2018 ayant confirmé son diagnostic d’hydrosalpinx. Pour valider son diagnostic, il indique qu’un hydrosalpinx est défavorable pour l’implantation embryonnaire du fait de l’écoulement d’un liquide septique dans la cavité utérine. En d’autres termes, selon lui, du fait des lésions tubaires constatées, la trompe gauche était impropre à toute fonctionnalité de sorte qu’il fallait la retirer.
Sur le lien de causalité, il soutient que la réalisation d’une salpingectomie unilatérale n’a aucune ou très peu d’incidence sur la fertilité. Il ajoute que la stérilité tubaire présentée par Mme [D] [A] n’a été acquise que postérieurement à la salpingectomie droite laquelle était rendue nécessaire du fait de la prise en charge de sa grossesse extra-utérine.
Sur la faute résultant du défaut d’indication chirurgicale
Sur ce, il est acquis aux débats que Mme [D] [A] a consulté le Dr [R] [H] le 7 juin 2018 en raison de la découverte d’un kyste sur l’ovaire gauche. Une kystectomie gauche a été réalisée sous coelioscopie le 19 juin 2018 au sein de l’HPVA.
Au cours de cette intervention, il ressort de son compte rendu opératoire que le Dr [R] [H] a constaté un pyosalpinx gauche intéressant la totalité de la trompe, c’est à dire une infection de la trompe. Il a donc décidé de procéder à une salpingectomie gauche.
L’expert conteste le diagnostic du médecin et sa décision de procéder à l’ablation de la trompe.
Il note d’abord qu’avant l’opération, il n’existait pas de symptômes cliniques évocateurs d’une infection pelvienne, que sur le plan clinique, il n’y avait ni fièvre, ni leucorrhées suspectes d’infection, ni douleurs persistantes, que sur le plan biologique, aucun examen bactériologique n’avait été fait pouvant faire évoquer un problème infectieux et que sur le plan radiologique aucun examen n’avait diagnostiqué une anomalie de la trompe utérine.
Devant l’expert, le Dr [R] [H] a indiqué avoir constaté, en per opératoire, des adhérences très inflammatoires au pourtour de la trompe totalement adhérentes à l’ovaire qui lui ont fait évoquer un pyosalpinx (page 4 du premier rapport).
La trompe gauche a été transmise au laboratoire pour analyse et le compte rendu initial du Dr [K], tel que repris par l’expert dans son deuxième rapport en page 4, révélait que le kyste était un kyste séreux bénin, que la trompe gauche présentait des mensurations normales sans déformation tubaire et que l’architecture de la trompe gauche était normale au microscope. Il existait un état inflammatoire chronique lymphoplasmocytaire avec des foyers d’endométriose.
Dans son premier rapport, l’expert a relevé que l’examen anatomopathologique ne corroborait pas les lésions macroscopiques décrites par le Dr [R] [H] dans son compte rendu opératoire. Il a trouvé regrettable que des photographies n’aient pas été prises durant l’intervention pour étayer la conduite tenue par le chirurgien.
Celui-ci a donc sollicité du Dr [K] qu’il procède à une nouvelle analyse anatomopathologique. Dans un compte rendu complémentaire du 22 septembre 2020, le Dr [K] ajoute :
« A votre demande, les prélèvements ont été revus.
Etant donné les renseignements cliniques et les observations coelioscopiques, et après relecture des lames, il me paraît licite de proposer plutôt un diagnostic d’hydrosalpinx ampullaire plutôt que d’un kyste ovarien. La lésion est bénigne » (pièce 4 du chirurgien). Le chirurgien en déduit que le kyste n’était ainsi pas d’origine ovarienne mais tubaire.
Cette nouvelle analyse a été transmise à l’expert lors de la deuxième réunion d’expertise ayant donné lieu au rapport du 7 mai 2022. L’expert a maintenu que ce nouvel examen anatomopathologique n’expliquait pas les anomalies de la trompe gauche constatées par le Dr [R] [H] lors de son intervention. En effet, selon lui, l’aspect macroscopique de la trompe n’a pas été modifié et la trompe gauche est de dimension normale ce qui va à l’encontre d’une déformation tubaire importante par un processus infectieux. Il regrette une nouvelle fois que le chirurgien n’ait pas décrit, dans son compte rendu, l’aspect de la trompe gauche ou ne l’ait pas photographiée, ce qui aurait permis de corroborer ses dires devant l’expert. Le tribunal ne peut effectivement que constater, comme l’a fait l’expert, que le compte rendu du chirurgien ne détaille pas l’aspect macroscopique de la trompe gauche et mentionne uniquement l’existence d’un pyosalpinx gauche sur la totalité de la trompe sans expliciter les éléments qui lui permettent de parvenir à ce diagnostic.
Sur le plan microscopique, l’expert indique que l’aspect de la trompe gauche est normal, qu’il n’est pas noté d’élargissement des plis muqueux, d’exsudat, d’oedème tubaire, de polynucléaires neutrophiles et que la lumière tubaire n’est pas remplie de matériel nécrotique entouré de fibrose alors qu’en cas d’abcès tubaire, la paroi tubaire est épaissie et oedématiée et la lumière est distendue par l’accumulation de liquide (page 6 du second rapport).
L’expert retient donc que le diagnostic de pyosalpinx était erroné.
Si le Dr [R] [H] conteste les conclusions de l’expert sur ce point, le tribunal relève qu’il n’apporte aucun élément, hormis l’analyse a postériori faite par le Dr [K], critiquée par l’expert comme il vient d’être dit, permettant de considérer que son diagnostic de pyosalpinx était exact.
En toutes hypothèses, à supposer qu’il ait été licite pour le Dr [R] [H] de poser un tel diagnostic en per opératoire, l’expert indique, en se fondant sur les recommandations du collège national de gynécologie obstétrique (CNGOF) de 2012 en cas d’infection gynécologique haute et sur « Infections génitales hautes » de [O] [L] dans Encyclopédie Médico-Chrirugicale/gynécologie en 2015, que le traitement d’un pyosalpinx ne consiste pas à faire d’emblée l’exérèse de la trompe infectée. Il estime d’un prélèvement tubaire aurait dû être fait pendant la coelioscopie qui aurait permis une confirmation du diagnostic de pyosalpinx en visualisant un écoulement de pus et qu’ensuite il aurait fallu introduire un traitement antibiotique adapté. Il indique, en se fondant sur la documentation « William’s Gynecology- Gynecologic infection », 3rd édition, qu’un abcès tubaire isolé guérit par des antibiotiques.
En d’autres termes, en cas d’infection tubaire, aiguë ou chronique, il n’est pas recommandé, selon l’expert, de pratiquer, en première intention, l’ablation de la trompe utérine mais de faire des prélèvements biologiques, anatomopathologiques et d’entreprendre un traitement médical.
Le Dr [R] [H] conteste la référence faite par l’expert aux recommandations du CNGOF de 2012 s’agissant de recommandations de grade C dont la Haute Autorité de Santé indique qu’elles ont un faible niveau de preuve scientifique (pièce 6 du chirurgien, page 8). Pour autant, il ne verse pas aux débats d’éléments de littérature scientifique, qui seraient de grade A (preuve scientifique établie) ou de grade B (présomption scientifique) et qui viendraient confirmer qu’en cas d’infection tubaire, la salpingectomie doit être envisagée en première intention.
En se basant sur les recommandations du CNGOF 2012, dont il critique la valeur probante, il cite l’extrait suivant :
« Si une chirurgie est réalisée, elle doit l’être de préférence par coelioscopie (grade C) et le drainage est préférable à l’exérèse sauf cas particuliers (grade C). La coelioscopie permet en outre d’apprécier l’état tubaire ».
Ce qui lui fait dire que Mme [D] [A] faisait partie des « cas particuliers » justifiant le recours d’emblée à l’exérèse. Il ne procède toutefois que par voie d’affirmation sans nullement démontrer en quoi il s’agissait d’un cas particulier alors qu’en outre il vient d’être dit que le diagnostic de pyosalpinx était erroné.
Dans ces conditions, le tribunal retient, comme le fait l’expert, que la salpingectomie gauche n’était pas justifiée et qu’en y procédant, le Dr [R] [H] a commis une faute.
Sur le dommage et le lien de causalité
Le fait d’avoir réalisé une salpingectomie gauche sur la base d’un diagnostic erroné de pyosalpinx a eu pour conséquence que Mme [D] [A] a perdu sa trompe gauche. Il est acquis aux débats que lors de l’intervention litigieuse du 19 juin 2018 un endobag (sac d’extraction libre) a été oublié dans le corps de la patiente.
L’expert indique que cet oubli a généré une pathologie de la trompe utérine restante, la droite, favorisant la survenue de la grossesse extra utérine et donc son ablation.
Il en est résulté une stérilité tubaire, Mme [D] [A] ne pouvant dès lors plus concevoir d’enfant naturellement.
L’expert n’a pas évoqué la notion de perte de chance mais a raisonné en termes d’imputabilité du dommage au manquement du Dr [R] [H]. Ainsi, il a dit que l’inflammation de la trompe droite et les anomalies histologiques qui en résultent favorisent la survenue d’une grossesse extra-utérine selon un taux estimé à 50% dès lors que, selon la littérature médicale, dans 50% des cas, il n’est pas retrouvé d’explication à la survenue d’une grossesse extra utérine.
Il a ainsi conclu que :
« La salpingectomie bilatérale est une conséquence directe pour 50% à l’exérèse de la trompe gauche par le Dr [R] [H] et pour 25% à l’ablation de la trompe droite pour traitement de la grossesse extra-utérine. L’imputabilité suite à l’intervention du Dr [R] [H] dans l’ablation des deux trompes est donc estimée à 75% ».
Le tribunal en comprend que le chirurgien est totalement responsable de l’ablation de la trompe gauche qui n’était pas justifiée, ce qui représente la moitié du dommage, d’où les 50%, mais qu’il n’est responsable que de la moitié de l’ablation de la trompe droite dans la mesure où, dans 50% des cas, une grossesse extra-utérine survient sans explication, d’où les 25%.
Si le tribunal entend qu’il existe un aléa s’agissant de la survenue d’une grossesse extra-utérine, puisqu’elle aurait pu survenir y compris si l’endobag n’avait pas été oublié, il n’en demeure pas moins que si le Dr [R] [H] n’avait pas procédé à tort à l’ablation de la trompe gauche, Mme [D] [A] aurait conservé une trompe sur les deux en cas d’ablation justifiée par une grossesse extra utérine de survenue non expliquée. Or, l’expert indique bien qu’une salpingectomie isolée a peu de conséquences en termes de baisse de la fertilité. En d’autres termes, si le Dr [R] [H] n’avait pas pratiqué à tort l’ablation de la trompe gauche au cours de son intervention, la patiente aurait conservé une des deux trompes et donc sa capacité à procréer naturellement.
Le chirurgien évoque le fait que Mme [D] [H] présentait, au moment de l’intervention, une infertilité primaire diagnostiquée un an et demi plus tôt. Or, cette affirmation n’est étayée que par son propre compte rendu de consultation du 7 juin 2018 dans lequel il indique qu’il existe une infertilité primaire depuis 1,5 ans. Il n’est toutefois nullement démontré qu’elle aurait été suivie pour une infertilité et qu’elle se serait vue prescrire des examens ou traitements dans le but de la traiter.
Il doit donc être retenu que c’est bien la salpingectomie gauche fautive qui est à l’origine de l’infertilité tubaire bilatérale. Contrairement à ce qu’indique l’expert, le tribunal estime donc que le Dr [R] [H] doit répondre de l’intégralité du dommage.
La société [E] ne conteste pas devoir sa garantie.
En conséquence, le Dr [R] [H] et la société [E] seront condamnés in solidum à réparer les dommages subis par Mme [D] [A] et son conjoint.
Sur l’appel en garantie du Dr [R] [H] à l’encontre de la société HPVA
A titre liminaire, il convient d’énoncer que, en droit, chaque personne qui a concouru à la production du dommage est tenue à l’entière réparation de ses conséquences, à charge ensuite pour le juge de répartir la charge de la dette entre les différents débiteurs éventuellement tenus in solidum et ce en considération de la gravité de leurs fautes respectives dans la réalisation du dommage.
En l’espèce, Mme [D] [A] a fait le choix, à titre principal, de n’agir qu’à l’encontre du Dr [R] [H] et il a été fait droit à sa demande.
Il convient donc d’examiner le recours du Dr [R] [H] à l’encontre de la société HPVA. Il soutient que cette dernière engage sa responsabilité dès lors que l’infirmier circulant n’a pas procédé au compte et au décompte des endobags. Il conteste la notion de commettant occasionnel invoquée par la société HPVA rappelant que le chirurgien ne choisit pas le personnel infirmier qui l’assistera lors de l’intervention et que celui-ci s’est contenté d’effectuer des gestes relevant de sa compétence personnelle et pour lesquels seul l’établissement de soins, employeur, l’a reconnu compétent et le rémunère. Il estime que sa part de responsabilité ne saurait excéder 37,5% et que le surplus doit être mis à la charge de la société HPVA.
La société HPVA soutient que sa responsabilité ne peut être engagée dès lors que le commettant des infirmiers de bloc est toujours, à l’instant de l’intervention, le chirurgien, seul habilité à donner des ordres aux personnels salariés même si ceux-ci sont mis à sa disposition par la clinique. Elle fait valoir que l’infirmier coordinnateur, chargé de remplir la check list sur la base des déclarations du chirurgien, n’avait pas à vérifier les dires du chirurgien et à procéder au comptage des sacs de coelioscopie, notamment à vérifier ce qui se trouvait dans le deuxième sac. Elle conclut donc que seul le chirurgien est responsable de l’oubli de l’endobag.
Sur ce, il est acquis aux débats que, lors de l’intervention du 19 juin 2018, un endobag a été oublié dans le corps de la patiente. Il a été découvert à l’occasion de la salpingectomie droite réalisée le 5 octobre 2018.
L’expert indique que l’utilisation d’un endobag était justifiée pour extraire le kyste lequel peut être ponctionné pour réduire son volume dans le sac d’extraction sans répandre son contenu dans l’abdomen. Il ajoute que l’utilisation d’un tel sac est également justifié en cas d’exérèse d’une trompe infectée pour éviter la dispersion des germes. Il rappelle toutefois que l’utilisation d’un endobag, qui est un sac d’extraction libre détachable, comporte plus de risque d’oubli, s’il n’est pas enlevé aussitôt après avoir servi, qu’une poche endoscopique dite « panier » dont le mandrin reste solidaire du sac et donc visible hors de l’abdomen.
Dans le cas de Mme [D] [A], il relève que le premier sac d’extraction, destiné initialement à l’exérèse du kyste, était trop petit pour extraire également la trompe raison pour laquelle un deuxième sac plus grand a été introduit dans l’abdomen par le chirurgien. Il retient, au vu des risques d’oubli, qu’il eut été plus prudent d’enlever le premier sac d’endoscopie de l’abdomen avant d’introduire un autre sac plus grand.
Il rappelle ensuite l’organisation du bloc opératoire en indiquant que deux équipes médicales travaillent de manière coordonnée : l’équipe d’anesthésiste, composée d’un médecin anesthésiste et d’un infirmier anesthésie, et l’équipe chirurgicale composée d’un médecin chirurgien aidé d’un aide opératoire (souvent un(e) infirmier(e) instrumentaliste) et d’un(e) infirmier(e) circulant(e) ou panseur(se). L’instrumentaliste aide l’opérateur, est habillé stérilement et est face au chirurgien. L’infirmier circulant fournit au chirurgien le matériel et compte le matériel utilisé en coordination avec l’instrumentaliste. Il est l’intermédiaire entre la salle opératoire et l’extérieur et depuis la mise en place en 2010 de la check-list par la HAS, il est le coordinateur de la check-list.
Ensuite, l’infirmier circulant donne à l’instrumentaliste les fournitures demandées par le chirurgien. Toutes les fournitures doivent être enregistrées par l’infirmier circulant pour s’assurer en fin d’intervention qu’il n’y a pas eu de matériel oublié dans l’abdomen. Le matériel restant sur la table opératoire qui n’a pas été utilisé pendant l’intervention est compté par l’instrumentaliste qui donne ce compte à la panseuse et au chirurgien.
Enfin, l’instrumentaliste donne la pièce opératoire à l’infirmier circulant qui la réceptionne et la met dans un pot dévolu pour l’envoyer en anatomopathologie. Il précise que le chirurgien ne peut faire lui-même le compte du matériel utilisé en fin d’intervention car il doit rester stérile avant la fermeture des orifices de trocart.
Lors de l’intervention litigieuse, l’infirmier circulant, coordinateur de la check-list, était M. [T] [G], salarié de l’hôpital. L’expert précise que la check-list a été renseignée suite à un partage d’information entre les membres de l’équipe sous la responsabilité du médecin anesthésiste et du médecin opérateur, le Dr [R] [H] et rappelle que le rôle du coordinateur check-list est de ne cocher les items que si la vérification a bien été faite. Il relève que, dans le cas d’espèce, le compte des endobags ne figure pas sur la check-list.
En conclusion, l’expert retient un partage de responsabilité à parts égales entre le chirurgien et l’infirmier coordinateur considérant que si le Dr [R] [H] avait enlevé d’emblée le premier sac d’extraction coelioscopique et si l’infirmier coordinateur avait compté les sacs de coelioscopie utilisés, le premier sac n’aurait pas été oublié dans l’abdomen.
S’agissant du chirurgien, le tribunal considère, comme le fait l’expert, qu’il aurait dû retirer le premier sac de coelioscopie, devenu trop petit pour extraire le kyste et la trompe, avant de décider d’en introduire un deuxième plus grand et qu’il a donc une part de responsabilité dans l’oubli de l’endobag. Il ne peut se retrancher derrière l’existence d’un risque d’oubli inhérent à chaque intervention alors que l’oubli d’un matériel chirurgical constitue une faute et que l’utilisation du deuxième sac résultait de sa décision, fautive, de procéder à une salpingectomie.
S’agissant de l’infirmier circulant, le tribunal ne souscrit pas à l’analyse de la société HPVA selon laquelle l’infirmier coordinateur de la check list ne devrait se fier qu’aux informations transmises par le chirurgien, sans les vérifier, et ne serait pas tenu de procéder au comptage du matériel utilisé alors que l’expert affirme au contraire que le chirurgien ne peut procéder au comptage en fin d’intervention car il doit rester stérile et qu’il appartient en revanche au coordinateur de compter le matériel pour vérifier qu’aucun oubli n’est survenu.
C’est également en ce sens qu’a statué la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers qui, dans sa décision du 5 novembre 2021 prise à l’encontre de M. [T] [G], confirme l’analyse de l’expert et retient que le coordinateur check-list ne doit cocher les items que si la vérification a été faite.
Elle ajoute que, si le chirurgien a déclaré, lors des opérations d’expertise judiciaire, avoir constaté la présence du premier endobag, cette circonstance ne dispensait pas l’infirmier de compter les sacs de coelioscopie. Elle a ainsi retenu à son encontre un manquement à ses obligations déontologiques et lui a infligé un blâme (pièce 40 en demande).
Le tribunal retient donc que l’infirmier circulant a également commis une faute en ne comptant pas les endobags retirés. S’il l’avait fait, il ne serait rendu compte qu’il en manquait un puisqu’il lui appartenait de compter le matériel utilisé par le chirurgien.
Reste la question de savoir si cette faute doit être assumée par son employeur, la société HPVA, ou par le chirurgien qui aurait alors la qualité de commettant occasionnel.
Sur ce point, le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article R.4312-32 du code de la santé publique, « l’infirmier est personnellement responsable de ses décisions ainsi que des actes professionnels qu’il est habilité à effectuer ».
En outre, l’article R.4311-11 du même code prévoit que l’infirmier(e) de bloc opératoire est chargée, notamment, de gérer les risques liés à l’activité et à l’environnement opératoire, d’organiser et coordonner les soins infirmiers en salle d’intervention, d’assurer la traçabilité des activités du bloc opératoire.
Il a été dit que le comptage du matériel à l’issue de l’intervention incombait à l’infirmier coordinateur sans qu’il ne soit, pour cette tâche, le simple exécutant des ordres du chirurgien et il doit dès lors être considéré que cette tâche s’inscrit dans le cadre des actes et soins hospitaliers normaux et courants effectués sous l’autorité de l’établissement de soins sans transfert du lien de subordination ou de préposition au chirurgien. Dès lors, le Dr [R] [H] ne saurait répondre en qualité de commettant occasionnel de la faute commise par l’infirmier coordinateur consistant en l’absence de comptage des endobags. La société HPVA, en sa qualité d’employeur, doit donc répondre de cette faute.
S’agissant de la part de responsabilité de la société HPVA, il doit être pris en considération le fait que la faute principale est celle commise par le chirurgien ayant consisté à réaliser une salpingectomie gauche non justifiée. Néanmoins, il est clair que la faute de l’infirmier coordinateur, qui n’a pas procédé au comptage des endobags, a contribué au dommage subi par Mme [D] [A]. En effet, l’expert retient que l’oubli de l’endobag a provoqué une inflammation du pelvis, des adhérences du niveau de la trompe utérine droite et de l’ovaire et des granulomes dans la paroi de la trompe restante. Il explique que cette inflammation de la trompe droite et les anomalies histologiques qui en résultent favorisent la survenue d’une grossesse extra-utérine selon un taux estimé à 50%. La faute de l’infirmier a donc contribué à la survenue de la grossesse extra-utérine et à l’ablation de la trompe droite.
En outre, il doit être retenu que si l’infirmier avait procédé au comptage des endobags, il se serait rendu compte immédiatement qu’il en manquait un et aurait pu en avertir le chirurgien qui l’aurait alors recherché.
Dans ces conditions, le tribunal estime que la société HPVA doit répondre du dommage à hauteur de 30%. Son assureur, la société AXA [U] Iard, ne conteste pas devoir sa garantie. Elle sera donc tenue dans les mêmes proportions.
Sur le manquement au devoir d’information
Aux termes de l’article L 1111-2 du code de la santé publique :
“Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel.
[…] En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.”
Il résulte de ce texte que la violation du droit d’un patient à être informé, préalablement à un acte de traitement chirurgical, des risques inhérents à sa réalisation engendre un préjudice d’impréparation, à charge pour le professionnel de santé concerné de rapporter, par tout moyen, la preuve qu’a été délivrée une information compréhensible du profane, portant sur les bénéfices attendus, sur les risques connus et prévisibles de l’acte de soin projeté ainsi que sur les alternatives à cet acte.
A cet égard, il convient de préciser que la nature de l’acte est en elle-même indifférente à l’information qui doit être délivrée par le praticien, et que l’information attendue n’est pas subordonnée à un quelconque critère statistique de survenue du risque, mais renvoie à la connaissance que le médecin a de ce risque.
En l’espèce, Mme [D] [A] reproche au Dr [R] [H] de ne pas l’avoir informée des risques liés à la réalisation d’une kystectomie, et notamment du risque de salpingectomie. Elle ajoute qu’au cours de l’intervention, il n’a pas cherché à la réveiller pour recueillir son consentement pour la réalisation de la salpingectomie, quitte à reporter cette intervention, ni celui de son conjoint présent en salle d’attente. Elle estime que ce manquement est à l’origine d’un préjudice d’impréparation qu’elle chiffre à 10.000 euros.
Le Dr [R] [H] fait valoir que la décision de procéder à la salpingectomie résultait de ses constatations per opératoires, ce qui rendait impossible la délivrance de l’information préalable à la réalisation du geste opératoire. Il ajoute que même informée, Mme [D] [A] n’aurait pas renoncé à l’intervention compte tenu des risques liés à la conservation de la trompe défectueuse et des très faibles conséquence sur la fertilité suite à son exérèse.
Sur ce, s’agissant des risques inhérents à la kystectomie, il ressort du courrier adressé au médecin traitant de la patiente après la consultation du 7 juin 2018 que celle-ci a été informée des bénéfices/risques relatifs à la kystectomie gauche sous coelioscopie (pièce 3 du médecin). Il est indiqué au bas de ce courrier qu’il a été remis en main propre à la patiente.
S’il appartient au médecin de démontrer qu’il a rempli son devoir d’information, il n’est pas exigé que l’information soit délivrée par écrit et cette preuve peut être rapportée par tout moyen. Il doit être considéré que le courrier produit par le Dr [R] [H] suffit à établir qu’il a informé sa patiente des risques de la kystectomie, étant relevé que la salpingectomie n’est pas un risque direct de la kystectomie.
S’agissant de la salpingectomie, dès lors qu’elle a été décidée en cours d’intervention par le chirurgien, il est évident que Mme [D] [A] n’a reçu aucune information sur les risques inhérents à cette intervention. Or, il a été dit que cette intervention n’était pas licite. Aucune urgence ne justifiait la réalisation de cette salpingectomie sans obtenir le consentement éclairé de la patiente et sans l’informer utilement. Dans ces conditions, il doit être retenu un manquement du Dr [R] [H] à son devoir d’information.
N’ayant pas été informée, Mme [D] [A] n’a pas pu se préparer aux risques découlant de la salpingectomie et notamment au risque d’infertilité en cas de retrait de la deuxième trompe. Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 3.000 euros.
Sur l’indemnisation du préjudice de Mme [D] [A]
Conformément aux dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’indemnisation a pour objet de replacer la victime autant qu’il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, de sorte qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.
Le tribunal observe que la société HPVA n’a fait aucune observation sur les demandes de Mme [D] [A].
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Mme [D] [A] sollicite la somme de 1.255,60 euros au titre des dépenses de santé actuelles décomposée comme suit :
1.103,72 euros au titre du reste à charge des consultations du Dr [N] qui l’a assistée dans la procédure de procréation médicalement assistée à laquelle elle a été contrainte d’avoir recours,7,10 euros au titre de l’achat de Betadine144,78 euros au titre des franchises restées à charge.
Le Dr [R] [H] ne conteste pas l’achat de Betadine. En revanche, pour les autres sommes réclamées, il fait valoir qu’il n’est pas démontré qu’elles seraient effectivement restées à charge.
En l’absence de contestation, la somme de 7,10 euros sera allouée à la demanderesse pour l’achat de la Betadine.
Mme [D] [A] produit une facture acquittée du Dr [N], consulté pour le parcours PMA le 26 avril 2020, d’un montant de 200 euros et le relevé des versements de l’assurance maladie qui montre que cette consultation n’a pas été remboursée (pièces 22 et 25).
Elle produit également une note d’honoraires du 1er juillet 2020 du Dr [N] qui fait état d’un monitorage de l’ovulation réalisée le 12 juin 2020 d’un coût de 250 euros, d’une ponction ovocytaire échoguidée réalisée le 26 juin 2020 d’un coût de 600 euros et d’un transfert d’embryon échoguidé réalisé le 1er juillet 2020 d’un coût de 250 euros (pièce 23). Le relevé des versements de l’assurance maladie montre qu’elle a perçu pour le premier acte la somme de 60,44 euros, pour le deuxième acte la somme de 84,69 euros et pour le troisième acte la somme de 51,25 euros, après déduction des franchises (pièce 25). Il est donc resté à la charge de Mme [D] [A] la somme de 903,62 euros.
Il lui revient donc, pour le parcours PMA, imputable aux manquements du médecin, la somme de 1.103,62 euros.
S’agissant des franchises de la CPAM, dont le montant n’est pas contesté par le médecin, il s’agit pas définition de sommes restées à la charge du patient sans possibilité de prise en charge par une mutuelle et le médecin ne démontre pas le contraire de sorte que la somme est due.
En conséquence, il revient à Mme [D] [A], au titre des dépenses de santé actuelles, la somme de :
1.255,50 euros
Les frais divers
Il s’agit des frais divers exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels les honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d’expertise, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident.
Mme [D] [A] sollicite la somme de 5.176,05 euros décomposée comme suit :
1.688,75 euros au titre des frais postaux, d’acupuncture, de stationnement et de parking, de restauration, de péage et de déplacement3.023,30 euros au titre des frais d’assistance du Dr [S] lors des opérations d’expertise264 euros au titre des honoraires du Dr [Z] qui a étudié son dossier200 euros au titre des honoraires du Dr [F] pour une expertise anatomo-pathologique de ses prélèvements.
Le Dr [R] [H] conclut au rejet des demandes en l’absence de démonstration du lien entre sa prise en charge et les factures dont il est sollicité le remboursement. A titre subsidiaire, il fait valoir que les fractures produites sont étrangères à sa prise en charge.
Il est justifié des frais d’envoi postaux pour obtenir son dossier médical et le transmettre à son avocat parisien d’un montant de 16,91 euros (pièce 27). Ces envois étaient nécessaires pour lui permettre d’entamer la procédure aux fins d’indemnisation de sorte que la demande est justifiée.
Il est ensuite justifié de frais d’acupuncture sans toutefois qu’il ne soit établi que ces séances sont imputables à la prise en charge fautive du Dr [R] [H] (pièce 28). La demande à hauteur de 126 euros sera donc rejetée.
S’agissant des frais de stationnement et de parking, seule la somme de 4 euros déboursée le 19 novembre 2019 pour le stationnement à [Localité 14] est justifiée s’agissant de la date de l’audience de référé. La demanderesse n’explique pas à quoi correspondent les frais de stationnement à [Localité 17] du 1er février 2019. Deux tickets de stationnement au CHU de [Localité 14] sont datés des 5 avril 2019 et 30 septembre 2019. Mme [D] [A] indique qu’il s’agissait des rendez vous pour la FIV mais le rapport d’expertise indique que les consultations ont eu lieu les 3 avril 2019 et le 2 octobre 2019. En l’absence d’autres éléments, le surplus de la demande sera donc rejeté.
Il ressort des deux rapports d’expertise que Mme [D] [A] était assistée du Dr [U] [S], chirurgien cancérologue à [Localité 19], lors des deux réunions d’expertise qui se sont tenues à [Localité 12]. Il est produit les deux factures du Dr [S], pour un total de 2.123,30 euros, et non 3.023,30 euros tel que réclamé (pièce 35). Ces factures sont dues par le médecin dès lors que la victime a le droit d’être assistée d’un médecin conseil lors des réunions d’expertise.
Sur la facture du 3 juillet 2020, il est indiqué qu’un entretien a eu lieu avec Mme [D] [A] ce qui permet de considérer que celle-ci s’est rendue au cabinet du Dr [S] à [Localité 17] ce qui représente, selon le justificatif produit, 227 km pour un trajet aller et donc 454 km pour l’aller retour (pièce 30).
Il a été dit plus haut que Mme [D] [A] a fait appel au Dr [N] pour les FIV. Ce médecin exerce en région parisienne. Il est donc justifié de retenir également deux allers retours pour les FIV comme sollicité, ce qui représente 908 km.
En outre, elle a dû se rendre à deux reprises à [Localité 12] pour les réunions d’expertise du Dr [B], ce qui, selon le justificatif produit, représente 156 km aller soit 312 km aller retour et donc 624 km pour les deux allers retours (pièce 30).
Au total, Mme [D] [A] est fondée à réclamer l’indemnisation de 1.986 km (454 + 908 + 624). Elle justifie qu’elle est propriétaire d’un véhicule de 8 CV (pièce 34). Selon le barème kilométrique de 2022, tel que sollicité, il lui revient donc la somme de 1.986 km x 0,661 = 1.312,74 euros.
Les frais de péage dont il est justifié correspondent aux jours des consultations avec le Dr [N] les 26 juin 2020 et 1er juillet 2020 pour la FIV. Ils sont donc dûs à hauteur de 70,90 euros tel que réclamé (pièce 32).
S’agissant des frais de restauration, seuls seront pris en compte ceux de Mme [D] [A] et pour les consultations des 26 juin 2020 et 1er juillet 2020, soit la moitié des tickets produits, ce qui représente 37,45 euros (pièce 31). Le ticket du 1er février 2019 sera écarté faute pour la demanderesse d’expliquer à quoi il correspond.
Mme [D] [A] réclame également le paiement de la facture du Dr [Z] datée du 22 novembre 2018 d’un montant de 264 euros. Alors qu’elle était assistée lors de l’expertise par le Dr [S], elle n’explique pas en quoi l’analyse du Dr [Z] était nécessaire pour permettre d’engager la procédure judiciaire de sorte que la demande sera rejetée.
Enfin, elle réclame le paiement des honoraires du Dr [F] d’un montant de 200 euros qu’elle a consulté pour une expertise anatomo-pathologique sans expliquer en quoi cette analyse était nécessaire à la défense de ses droits et serait imputable à la prise en charge fautive du Dr [R] [H], alors qu’il n’est aucunement produit le rapport de ce médecin. La demande sera donc rejetée.
Au total, il revient donc à Mme [D] [A], au titre des frais divers, la somme de (16,91 + 4 + 2.123,30 + 1.312,74 + 70,90 + 37,45) :
3.565,30 euros
L’assistance par tierce personne
Il s’agit des dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire, tels les frais de garde d’enfants, les soins ménagers, ou encore pour les besoins de la vie courante. A ce titre, il est constant que l’indemnisation s’effectue sur la base de factures produites, sauf en cas d’entraide familiale.
En l’espèce, Mme [D] [A] sollicite la somme de 11.480 euros sur la base d’un taux horaire de 20 euros. Elle se fonde sur les 3h d’aide active retenues par l’expert sur la période du 19 juin au 29 juillet 2018 mais considère que doit être ajoutée une assistance passive de 11h par jour. Elle fait valoir qu’en raison de sa dépendance, elle ne pouvait se rendre seule aux toilettes ou se déplacer dans son logement et que son conjoint et son père ont dû se relayer à ses côtés 24h/24 durant cette période.
Le Dr [R] [H] propose d’évaluer le besoin d’assistance à 1.200 euros sur la base des conclusions de l’expert et d’un taux horaire de 10 euros. Il estime que rien ne justifie de retenir un besoin en tierce personne passive.
L’expert indique que Mme [D] [A] est restée alitée du 19 juin au 29 juillet 2018 en raison de ses douleurs abdominales. Après une première évaluation entre 3 et 4h d’assistance par jour, pour tenter de trouver un consensus, l’expert a détaillé, en se référant à la grille Handi-aide, les différents actes de la vie quotidienne nécessitant une assistance, à savoir le fait d’aller aux toilettes, de faire sa toilette, de s’habiller et se déshabiller, de manger et boire. Il donc conclu à un besoin de 3h par jour sur cette période, ce qui n’est pas contesté par les parties.
Si durant cette période, Mme [D] [A] ne pouvait se déplacer dans son logement du fait de ses douleurs, rien ne justifie de lui allouer un besoin d’assistance passive alors qu’une aide active a été prévue par l’expert pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne.
Le tribunal entend donc retenir l’évaluation de l’expert.
Il sera rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance par tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la famille de la victime.
Ainsi, s’agissant d’une aide non spécialisée sans recours à un prestataire, elle peut être évaluée à 20 euros de l’heure.
Dès lors, le préjudice subi par Mme [D] [A] peut être évalué comme suit:
— du 19 juin 2018 au 29 juillet 2018 : 41 jours x 3h x 20 euros = 2460 euros
Par conséquent, il convient d’allouer à Mme [D] [A] au titre de la tierce personne temporaire, la somme de :
2.460 euros
Les préjudices patrimoniaux permanents
Les dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie…), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
Mme [D] [A] demande au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente de la réalisation d’une nouvelle PMA.
Toutefois, devant l’expert, elle a indiqué que le couple ne se projetait pas dans un nouveau projet parental après la naissance des jumeaux.
L’évènement attendu est donc très hypothétique et ne justifie pas qu’il soit sursis à statuer sur cette demande.
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, Mme [D] [A] sollicite la somme de 2.884,35 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire sur la base d’une indemnité journalière de 27 euros afin de tenir compte de son préjudice d’agrément temporaire et de son préjudice sexuel temporaire.
Le Dr [R] [H] évalue le déficit fonctionnel temporaire à 2.137 euros sur la base d’une indemnité journalière de 20 euros.
L’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel temporaire décomposé de la manière suivante :
DFT total le 19 juin 2018 lors de l’intervention du Dr [R] [H], du 5 au 6 octobre 2018 pour l’hospitalisation pour le traitement de la grossesse extra utérine, le 3 avril 2019 lors de l’hospitalisation de jour, le 26 juillet 2020 pour la ponction ovocytaire dans le cadre de la FIV, une demi journée d’hospitalisation les 30 septembre 2019, 5 avril 2019 et 1er juillet 2020 pour la ré-implantation embryonnaireDFT de 50% du 20 juin 2018 au 29 juillet 2018 compte tenu de l’importance des douleurs ressentiesDFT de 15% du 30 juillet au 20 août 2018, la reprise du travail ayant été stoppée en raison de l’intensité des douleursDFT de 25% du 21 août 2018 au 4 octobre 2018 compte tenu de l’arrêt d’activités consécutif aux douleurs abdominales trop importantes jusqu’à la survenue de la grossesse extra utérine, ces douleurs s’expliquant par l’inflammation du pelvis en réaction à la présence d’un corps étranger que représentait l’endobag oubliéDFT de 25% du 7 octobre 2018 au 21 octobre 2018, date de reprise du travailDFT de 10% du 22 octobre 2018 au 1er juillet 2020 à la suite des contraintes générées pour la prise en charge de la PMA.
Les parties ne contestent pas cette évaluation seul étant discuté le montant de l’indemnité journalière.
La demande de retenir une indemnité journalière de 27 euros est parfaitement justifiée, ce d’autant qu’il peut être retenu sur cette période l’existence d’un préjudice d’agrément et d’un préjudice sexuel temporaires.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande.
En conséquence, il convient d’allouer à la victime, au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de :
2.884,35 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Mme [D] [A] sollicite la somme de 35.000 euros au titre des souffrances endurées.
Le Dr [R] [H] les évalue à 8.000 euros.
L’expert a évalué à 4 sur une échelle de 7 les souffrances endurées en tenant compte des douleurs provoquées par l’inflammation pelvienne en réaction à la présence de l’endobag dans le ventre puis à l’intervention pour le traitement de la grossesse extra-utérine, de la souffrance psychologique importante à la suite des complications de l’intervention du Dr [R] [A], et de l’anxiété généré par le parcours PMA/FIV.
Il doit être tenu compte du jeune âge de la demanderesse, à savoir 31 ans, lors de l’intervention fautive de kystectomie laquelle a été réalisée alors qu’elle essayait de concevoir un enfant avec son conjoint. Les manquements lors de l’intervention ont abouti au retrait des deux trompes et ainsi à l’impossibilité pour le couple de concevoir naturellement à un enfant, les obligeant à se tourner vers un processus beaucoup plus long et incertain de PMA ce qui est à l’origine d’un préjudice moral important, au delà des douleurs physiques.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’allouer à la victime, au titre des souffrances endurées, la somme de :
20.000 euros
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
En l’espèce, Mme [D] [A] sollicite la somme de 12.600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Le Dr [R] [H] évalue le déficit fonctionnel permanent à 11.100 euros.
L’expert a évalué le déficit fonctionnel permanent à 6% compte tenu de la sapingectomie bilatérale qui entraîne une stérilité tubaire globale.
Née le [Date naissance 2] 1987, Mme [D] [A] était âgée de 33 ans à la date de la consolidation.
Sa demande apparaît parfaitement justifiée.
Il convient donc de lui allouer, au titre du déficit fonctionnel permanent, la somme de :
12.600 euros
Le préjudice sexuel
Il s’agit de l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle :
— le préjudice morphologique, lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi ;
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;
— le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
Mme [D] [A] sollicite la somme de 6.000 euros faisant valoir une baisse de la libido du fait qu’elle n’est plus à l’aise avec son corps.
Le Dr [R] [H] ne conteste pas cette évaluation ce dont le tribunal prend acte.
Il est évident que la stérilité tubaire découlant des manquements constitue un préjudice sexuel indemnisable.
Il convient dès lors d’allouer à Mme [D] [H], au titre du préjudice sexuel, la somme de :
6.000 euros
Sur l’indemnisation de M. [P] [X] en sa qualité de victime indirecte
Le préjudice d’affection
Le préjudice d’affection indemnise le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe.
M. [P] [X] sollicite la somme de 12.000 euros au titre de son préjudice d’affection faisant valoir qu’il a vu sa compagne souffrir physiquement et s’effondrer psychologiquement craignant de ne jamais devenir mère. Il indique s’être senti démuni pour l’accompagner dans cette épreuve. Il ajoute que le couple a subi un préjudice sexuel important, ne parvenant plus à se comprendre et s’éloignant l’un de l’autre. Enfin, il explique avoir accompagné et soutenu sa compagne dans le processus de PMA.
Le Dr [R] [H] propose d’évaluer le préjudice d’affection de M. [P] [X] à 10.000 euros et ainsi de verser la somme de 3.750 euros.
Il est évident que M. [P] [X] a subi un préjudice d’affection au contact de la souffrance physique et psychologique de sa compagne, laquelle a dû renoncer à l’idée de concevoir naturellement un enfant.
La somme proposée en défense apparaît de nature à indemniser ce préjudice.
Il sera donc alloué à M. [P] [X] la somme de 10.000 euros.
Les troubles dans les conditions d’existence
Il s’agit d’indemniser les troubles dans les conditions d’existence dont sont victimes les proches justifiant d’une communauté de vie effective et affective avec la victime directe pendant sa survie handicapée.
M. [P] [X] réclame la somme de 12.000 euros au titre de ses troubles dans les conditions d’existence faisant valoir qu’il a été contraint de concevoir ses enfants par PMA et dans ce cadre de se soumettre à de multiples examens médicaux. Il ajoute qu’il a accompagné sa compagne dans la totalité des procédures faisant suite aux faits.
Le Dr [R] [H] conclut au rejet de la demande faisant valoir qu’il sollicite une indemnisation au titre de l’assistance par tierce personne et au titre des frais divers qui ont déjà été indemnisés et que son préjudice moral a déjà été indemnisé.
Sur ce, il est évident que l’infertilité de Mme [D] [A], imputable à la prise en charge fautive, a contraint M. [P] [X] à recourir à la procédure de PMA pour concevoir un enfant et ainsi à se soumettre à différents examens médicaux, ce qui constitue un trouble dans ses conditions d’existence distinct du préjudice d’affection qui indemnise le préjudice moral occasionné à la vue des souffrances de la victime.
En outre, il doit être tenu compte du fait qu’il a accompagné sa compagne dans toutes les procédures liées à sa prise en charge, ce qui a nécessité une ré-organisation de son emploi du tout et constitue un préjudice distinct de la tierce personne.
Ce préjudice sera plus justement évalué à la somme de 3.000 euros.
Sur l’action subrogatoire de la CPAM
En application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent code. Les caisses de sécurité sociale disposent alors d’un recours contre le tiers responsable. Ce recours s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il appartient au tiers payeur d’établir la responsabilité du tiers, de justifier de sa créance et de son imputabilité au fait à l’origine du préjudice corporel de la victime.
En l’espèce, la CPAM sollicite la somme de 10.011,40 euros au titre de ses débours arrêtés au 30 septembre 2022 avec intérêts à compter du 20 janvier 2023 date de la notification des premières conclusions.
Le Dr [R] [H] et la société HPVA sollicitent le rejet pur et simple des demandes de la CPAM faisant valoir, en résumé, qu’il n’est pas justifié de l’imputabilité des débours à la prise en charge fautive. A titre subsidiaire, le Dr [R] [H] demande de rejeter les indemnités journalières, les actes de biologie, les actes infirmiers et les consultations généralistes et de réduire le montant de la demande à de plus justes proportions.
Il convient de rappeler que le Dr [R] [H] est tenu in solidum avec son assureur de prendre en charge les conséquences de son intervention fautive et que la société HPVA et son assureur devront les garantir à hauteur de 30%. Les mêmes dispositions s’imposent donc pour la CPAM à la condition qu’elle justifie de l’imputabilité de ses débours à la prise en charge fautive ce qui est contesté en défense.
A titre liminaire, s’agissant de l’attestation d’imputabilité, il convient de rappeler que les caisses primaires d’assurance maladie sont soumises aux règles de la comptabilité publique sous le contrôle de la Cour des comptes, leurs décomptes étant vérifiés par un agent comptable sous sa responsabilité personnelle et les médecins contrôleurs appartiennent à un service national totalement indépendant et détachés des caisses primaires d’assurance maladie. L’attestation d’imputabilité versée aux débats par la CPAM est établie par un médecin conseil lequel n’est pas son préposé mais appartient au service national du contrôle médical. Il ne peut dans ces conditions être considéré qu’elle n’a aucune force probante.
Il est effectivement regrettable que la CPAM n’ait pas été représentée aux opérations d’expertise ce qui lui aurait permis de soumettre ses débours à l’expert et ainsi d’engager une discussion médicale sur l’imputabilité des dits débours aux manquements retenus. Néanmoins, ce seul argument ne saurait suffire à rejeter la demande.
En outre, il peut effectivement être constaté que le premier relevé de débours, celui du 30 septembre 2022, mentionne une somme plus élevée, à savoir 11.822,14 euros, que celui édité le 3 août 2023, lequel mentionne une somme de 10.011,40 euros, somme qui est réclamée par la CPAM et qui se décompose comme suit :
4.050 euros au titre des frais hospitaliers 2.127,42 euros au titre des frais médicaux 3.330,07 euros au titre des frais pharmaceutiques 70,54 euros au titre des frais d’appareillage 433,37 euros au titre des indemnités journalières.
La différence entre ces deux relevés s’explique par le fait que la CPAM a pris en compte les remarques du Dr [Y] s’agissant de l’imputabilité des débours à la prise en charge fautive. Ainsi, ont été exclus l’hospitalisation initiale à l’HPVA du 19 juin 2018, ce qui se conçoit aisément s’agissant d’une intervention décidée pour retirer le kyste ovarien et qui aurait eu lieu y compris en l’absence de complication, mais également les indemnités journalières entre le 22 et le 25 juin 2018, dès lors que, sans complication, une semaine d’arrêt de travail aurait été nécessaire. Ont également été exclus un certain nombre de frais médicaux et pharmaceutiques après que le Dr [Y] ait détaillé les frais strictement imputables aux faits.
La CPAM a produit le listing des frais médicaux, des frais d’appareillage et des frais pharmaceutiques retenus au titre des débours corrigés par suite de l’intervention du Dr [Y] ainsi que le relevé des débours acte par acte et la codification générale des actes qui permet aux défendeurs de vérifier que les montants sollicités sont conformes aux sommes réclamées en fonction du type d’acte sans qu’il ne puisse utilement être soutenu que ces pièces contiennent de nombreux acronymes non détaillés alors qu’ils sont eux-mêmes des professionnels de santé.
Dès lors, sans qu’il ne soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leurs contestations, le tribunal estime qu’il est suffisamment justifié que la somme de 10.011,40 euros telle que réclamée est imputable aux manquements retenus. Le Dr [R] [H] et son assureur seront donc tenus in solidum au versement de cette somme et la société HPVA et son assureur seront tenus de les garantir à hauteur de 30%.
Concernant les intérêts, la créance de la CPAM, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d’action de la victime, n’est pas indemnitaire et se borne au paiement d’une certaine somme si bien que le point de départ des intérêts se situe au jour de la demande. La somme de 10.011,40 euros portera donc intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2023, date de signification de ses premières conclusions.
Sur l’indemnité forfaire de gestion de la CPAM
En application de l’article L376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa de cet article, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée. Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions, prévues au code de la sécurité sociale.
Cette indemnité légale échappe au pouvoir modérateur du juge et son montant est fonction de celui de sa créance.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de la CPAM, au demeurant non contestée en défense, et de lui allouer la somme réclamée de 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur la demande de jugement commun et opposable
La demande est dépourvue d’intérêt dès lors que la CPAM de [Localité 14] [Localité 13] est partie à l’instance et que le jugement lui est contradictoire.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 :
“ Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.”
Il n’y a lieu ni d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle assortit le jugement par l’effet de ce décret, ni de déroger à ce principe.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”.
Le Dr [R] [H] et la société [E], qui succombent principalement, supporteront in solidum la charge des dépens.
L’équité commande d’allouer à Mme [D] [A] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à M. [P] [X] la somme de 1.000 euros et à la CPAM la somme de 1.200 euros au même titre.
La demande formée à ce titre par la société HPVA et son assureur sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare la société Berkshire Hathaway International Insurance Ltd recevable en son intervention volontaire,
Dit que le Dr [R] [H] a manqué à son devoir d’information à l’égard de Mme [D] [A],
Condamne in solidum le Dr [R] [H] et la société Berkshire Hathaway International Insurance Ltd à payer à Mme [D] [A] la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice d’impréparation,
Dit que le Dr [R] [H] a commis des manquements dans la prise en charge de Mme [D] [A] lors de l’intervention du 19 juin 2018 et qu’il doit indemniser son préjudice, et celui de son conjoint, M. [P] [X], in solidum avec son assureur la société Berkshire Hathaway International Insurance Ltd,
Condamne in solidum le Dr [R] [H] et la société Berkshire Hathaway International Insurance Ltd à payer à Mme [D] [A] les sommes suivantes en réparation de son préjudice :
— 1.255,50 euros au titre des dépenses de santé actuelles
— 3.565,30 euros au titre des frais divers
— 2.460 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire
— 2.884,35 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 20.000 euros au titre des souffrances endurées
— 12.600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 6.000 euros au titre du préjudice sexuel
Condamne in solidum le Dr [R] [H] et la société Berkshire Hathaway International Insurance Ltd à payer à M. [P] [X] les sommes suivantes :
— 10.000 euros au titre de son préjudice d’affection
— 3.000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence
Déboute Mme [D] [A] et M. [P] [X] du surplus de leurs demandes indemnitaires,
Condamne in solidum le Dr [R] [H] et la société Berkshire Hathaway International Insurance Ltd à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 14] [Localité 13] la somme de 10.011,40 euros au titre de ses débours, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2023,
Condamne in solidum le Dr [R] [H] et la société Berkshire Hathaway International Insurance Ltd à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 14] [Localité 13] la somme de 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
Dit que la société Hôpital Privé de [Localité 20] et son assureur, la société AXA [U] Iard, seront tenues in solidum de garantir le Dr [R] [H] et son assureur à hauteur de 30% de l’intégralité des sommes mises à leur charge par le présent jugement, en principal, intérêts, frais et dépens, à l’exception de l’indemnisation au titre du préjudice d’impréparation,
Condamne in solidum le Dr [R] [H] et la société Berkshire Hathaway International Insurance Ltd aux dépens,
Condamne in solidum le Dr [R] [H] et la société Berkshire Hathaway International Insurance Ltd à payer à Mme [D] [A] la somme de 4.000 euros, à M. [P] [X] la somme de 1.000 euros et à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 14] [Localité 13] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Le greffier, Le président,
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