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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 28 avr. 2026, n° 25/01068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01068 – N° Portalis DB3E-W-B7J-ND3V
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 28 Avril 2026
N° RG 25/01068 – N° Portalis DB3E-W-B7J-ND3V
Président : Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
S.A.S. FLOBRUN BOUTIQUE MARINE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 838 984 532, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Thomas MEULIEN, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON, et par Maître Augustin BILLOT, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
Et
DEFENDEURS
Madame [M], [C] [R] [P], née le 10 octobre 1963
Monsieur [X] [I], né le 04 mai 1964 à [Localité 1]
Tous deux demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Maître Mélissa MANDRUZZATO, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 03 Mars 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 28-04-2026
à :Me Mélissa MANDRUZZATO – 40
Me Thomas MEULIEN – 1022
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
La SAS FLOBRUN BOUTIQUE MARINE, venant aux droits de la société [Localité 2], est titulaire d’un bail commercial consenti par [X] [I] et [M] [P] les 16 et 20 décembre 2005, et renouvelé le 08 janvier 2015 pour une durée de 9 ans, portant sur un local commercial avec caves situé à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1 322€ HT.
Selon acte de commissaire de justice en date du 28 juin 2023, [X] [I] et [M] [P] ont fait signifier un congé avec refus de renouvellement et offre de paiement d’une indemnité d’éviction de 10 000€ à la SAS FLOBRUN BOUTIQUE MARINE.
Par acte de commissaire de justice du 11 février 2025, la SAS FLOBRUN BOUTIQUE MARINE a fait assigner [X] [I] et [M] [P] devant la présidente du tribunal judiciaire de Toulon statuant en référé aux fins de désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de donner un avis sur le montant de l’indemnité d’éviction à laquelle la SAS FLOBRUN BOUTIQUE MARINE pourrait prétendre, et de condamner les consorts [I] à payer une somme de 2 000€ à la SAS FLOBRUN BOUTIQUE MARINE au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2025, [X] [I] et [M] [P] ont fait signifier à la SAS FLOBRUN LA BOUTIQUE MARINE une mise en demeure de payer une somme de 6 610€ en principal au titre des indemnités d’occupation.
L’affaire a fait l’objet de deux renvois et a été retenue à l’audience du 24 juin 2025.
A l’audience du 24 juin 2025, la SAS FLOBRUN BOUTIQUE MARINE n’était ni présente ni représentée.
[X] [I] et [M] [P], représentés par leur conseil, ont déposé leurs conclusions et maintenu, en tout état de cause, leurs demandes de condamnation de la SAS FLOBRUN BOUTIQUE MARINE à leur payer une somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une ordonnance du 14 août 2025, le juge des référés a constaté la caducité de l’assignation du 11 février 2025, condamné la SAS FLOBRUN BOUTIQUE MARINE aux dépens de l’instance de référé et à payer à [X] [I] et [M] [P] une somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une ordonnance du 10 octobre 2025, la juge des référés a relevé de caducité l’assignation du 11 février 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 09 décembre 2025 et retenue à l’audience du 03 mars 2026 après deux renvois.
A l’audience, la SAS FLOBRUN BOUTIQUE MARINE, représentée par son conseil, a soutenu oralement ses dernières conclusions déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, et demandé au juge des référés de :
— juger recevable et bien fondée l’action intentée par la SAS FLOBRUN BOUTIQUE MARINE, à l’encontre de Monsieur [X] [I] et Madame [M] [P] ;
— désigner tel expert qu’il plaira au juge des référés de commettre avec mission de donner son avis sur le montant de l’indemnité d’éviction à laquelle la SAS FLOBRUN BOUTIQUE MARINE pourrait prétendre, et sur le montant de l’indemnité d’occupation due par cette dernière, depuis le 31/12/2023 (Date d’effet du congé), jusqu’à son départ effectif des lieux et notamment :
o se faire communiquer tous documents et pièces utiles,
o visiter les lieux sis [Adresse 3], les décrire,
o rechercher, en tenant compte de ce que les lieux loués sont à destination d’un SHIPSHLANDER situé sur le [Localité 4] de la situation et de l’état des locaux, tout élément permettant de déterminer l’indemnité d’éviction principale et les indemnités accessoires dans le cas :
1°) d’une perte du fonds : valeur marchande du fonds déterminée suivant les usages, augmentée des frais et honoraires accessoires, des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation afférents à la cession d’un fonds d’importance identique, des frais de licenciement, de la réparation du trouble commercial, des frais de mailing …
2°) de la possibilité d’un transfert de fonds, sans perte conséquente de clientèle, sur un emplacement de qualité équivalente et, en tout état de cause, le coût d’un tel transfert comprenant notamment : acquisition d’un titre locatif ayant les mêmes avantages que l’ancien, frais et droits de mutation, frais de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial, frais de mailing …
o rechercher tous les éléments susceptibles de permettre de fixer l’indemnité d’occupation dont le locataire sera redevable.
— juger que les demandes principales de Monsieur [X] [I] et Madame [M] [P] se heurtent à des contestations sérieuses et leurs demandes subsidiaires sont infondées ;
— débouter Monsieur [X] [I] et Madame [M] [P] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause :
— rappeler l’exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir ;
— condamner solidairement Monsieur [X] [I] et Madame [M] [P] à régler à la SAS FLOBRUN BOUTIQUE MARINE la somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner solidairement Monsieur [X] [I] et Madame [M] [P] aux entiers dépens, article 696 du code de procédure civile.
La SAS FLOBRUN BOUTIQUE MARINE demande la désignation d’un expert pour évaluer l’indemnité d’éviction à laquelle elle peut prétendre, la proposition qui lui a été faite, à hauteur de 10 000€, ne correspondant pas à la valeur du fonds de commerce. Il est demandé de relever que le gérant est âgé de 71 ans et se trouve en fin de vie professionnelle.
A l’audience, [X] [I] et [M] [P], représentés par leur conseil, ont soutenu oralement leurs dernières conclusions déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, et demandé au juge des référés de :
A titre principal
— constater que la SAS FLOBRUN BOUTIQUE MARINE n’a pas déféré à la mise en demeure préalable délivrée par Commissaire de justice le 14 mars 2025 ;
— juger que Monsieur [X] [I] et Mme [M] [P], bailleurs, ont régulièrement délivré une mise en demeure préalable avant de soulever la défaillance tirée du défaut de paiement des indemnités d’occupation, et ce, au sens de l’article L. 145-17 du code de commerce.
Au regard du défaut répété de paiement des indemnités d’occupation,
— juger que Monsieur [I] et Madame [P] sont fondés à dénier toute indemnité d’éviction à la SAS FLOBRUN BOUTIQUE MARINE ;
— juger que le défaut répété des indemnités d’occupation constitue un motif grave et légitime au sens de l’article L. 145-17 du code de commerce ;
— prononcer la déchéance de la SAS FLOBRUN BOUTIQUE MARINE, preneur, au bénéfice d’une indemnité d’éviction et au maintien dans les lieux ;
— débouter la SAS FLOBRUN BOUTIQUE MARINE de sa demande d’expertise formulée au visa de l’article 145 du code de procédure civile et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— juger que le refus de renouvellement délivré le 28 juin 2023 avec effet au 31 décembre 2023 a valablement mis fin au bail liant la SAS FLOBRUN BOUTIQUE MARINE et les concluants et ce, à compter du 31 décembre 2023 ;
— juger que l’action de la SAS FLOBRUN BOUTIQUE MARINE visant à solliciter une indemnité d’éviction en se soustrayant à son obligation principale de paiement est vouée à l’échec, de sorte que sa demande d’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile sera rejetée.
— fixer à titre provisionnel l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 1er novembre 2024, correspondant à la date de premier impayé, à hauteur de 1322 euros par mois outre 50 euros /mois de charges.
— condamner à titre provisionnel la SAS FLOBRUN BOUTIQUE MARINE au paiement de cette indemnité et ce, jusqu’à libération effective des lieux ;
— condamner à titre provisionnel la SAS FLOBRUN BOUTIQUE MARINE à payer à Mme [P] et M. [I] la somme de 21 952 euros correspondant à l’indemnité d’occupation due depuis novembre 2024 arrêtée provisoirement au 27 février 2026, sauf à parfaire s’il échet;
— juger que la SAS FLOBRUN BOUTIQUE MARINE est occupante sans droit ni titre depuis le 31 décembre 2023 des locaux objet du bail ci-après désignés et situés dans le Bat F1/F2 dépendant d’un ensemble immobilier sis [Localité 5], dénommé [Adresse 4], cadastré Section BZ lieudit [Localité 6], n°[Cadastre 1] pour 63a et 87a pour 23a et 86 a ;
— ordonner à la SAS FLOBRUN BOUTIQUE MARINE de libérer les lieux susvisés à compter de la signification de la présente décision ;
A titre subsidiaire
— juger que la SAS FLOBRUN BOUTIQUE MARINE ne justifie pas d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ;
— débouter la SAS FLOBRUN BOUTIQUE MARINE de sa demande de voir désigner tel expert qu’il plaira aux fins d’évaluation de l’indemnité d’éviction ;
A titre infiniment subsidiaire
— donner acte à Monsieur [X] [I] et Madame [M] [P] de leurs plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée ;
— mettre à la charge de la SAS FLOBRUN BOUTIQUE MARINE, demanderesse à la mesure, les frais d’expertise ;
En tout etat de cause
— fixer à titre provisionnel l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 1er novembre 2024, correspondant à la date de premier impayé, à hauteur de 1322 euros par mois outre 50 euros /mois de charges ;
— condamner à titre provisionnel la SAS FLOBRUN BOUTIQUE MARINE au paiement de cette indemnité et ce, jusqu’à libération effective des lieux ;
— condamner à titre provisionnel la SAS FLOBRUN BOUTIQUE MARINE à payer à Mme [P] et M. [I] la somme de 21 952 euros correspondant à l’indemnité d’occupation due depuis novembre 2024 arrêtée provisoirement au 27 février 2026, sauf à parfaire s’il échet ;
— ordonner que l’exécution de l’ordonnance référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ;
— condamner la SAS FLOBRUN BOUTIQUE MARINE à payer à M. [I] et Mme [P] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les consorts [I] font valoir que l’indemnité d’éviction a été fixée au regard de la baisse du chiffre d’affaires et de la perte de la franchise. Mais la société locataire ne réglant plus ses loyers depuis novembre 2024, les bailleurs considèrent que le preneur n’a plus droit à une indemnité d’éviction et donc que le motif légitime justifiant la désignation d’un expert a disparu. A titre subsidiaire, les bailleurs remarquent qu’aucune démarche amiable n’a été menée. Ils ajoutent que les bilans comptables ne sont pas signés. Très subsidiairement, ils formulent les protestations et réserves d’usage. A titre reconventionnel, ils demandent de condamner le preneur à payer une somme de 21 952€ au titre de la dette de loyers et indemnités d’occupation.
Le juge des référés ayant interrogé les parties sur l’éventualité de soumettre le litige à la médiation ou à une conciliation, le défendeur s’y est déclaré opposé. Le juge des référés a donc déclaré renoncer à l’envoi d’un courrier aux parties, proposé par le demandeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article L. 145-14 du code de commerce : " Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.
Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre. "
L’article L. 145-17 du code de commerce dispose que « I.-Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d’aucune indemnité : 1° S’il justifie d’un motif grave et légitime à l’encontre du locataire sortant. Toutefois, s’il s’agit soit de l’inexécution d’une obligation, soit de la cessation sans raison sérieuse et légitime de l’exploitation du fonds, compte tenu des dispositions de l’article L. 145-8, l’infraction commise par le preneur ne peut être invoquée que si elle s’est poursuivie ou renouvelée plus d’un mois après mise en demeure du bailleur d’avoir à la faire cesser. Cette mise en demeure doit, à peine de nullité, être effectuée par acte extrajudiciaire, préciser le motif invoqué et reproduire les termes du présent alinéa ».
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,
— une prétention non manifestement vouée à l’échec,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, au soutien de sa demande d’expertise, la SAS FLOBRUN BOUTIQUE MARINE soutient que la somme de 10 000€ proposée par M. [I] et Mme [P] ne suffirait pas à couvrir les frais de déménagement et n’est donc pas sérieuse. Toutefois, pour justifier ce caractère dérisoire de l’indemnité proposée, elle produit seulement des comptes annuels très anciens remontant au 31 décembre 2019, 2022 et 2023, ce qui ne permet pas d’apprécier la réalité de son activité actuelle, sur laquelle reposerait, le cas échéant, le calcul de l’indemnité d’éviction. En outre, elle ne conteste pas ne plus régler de loyer depuis le mois de novembre 2024 et être redevable d’une somme de 21 952€ au 27 février 2026. Ce défaut de règlement des sommes dues au bailleur, malgré la mise en demeure qui lui a été signifiée le 19 mars 2025, constitue un motif grave et légitime, au sens des dispositions de l’article L. 145-17 du code de commerce, susceptible de dispenser le bailleur du paiement de toute indemnité d’éviction.
Il s’ensuit que la SAS FLOBRUN BOUTIQUE MARINE n’apporte pas la preuve qui lui incombe que la mesure d’expertise qu’elle sollicite serait liée à une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande d’expertise.
Sur la demande d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou d’un fait juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, si l’impayé dont se prévalent M. [I] et Mme [P] n’est pas contesté, les éléments produits dans le cadre de la présente instance en référé ne permettent pas d’établir que la SAS FLOBRUN BOUTIQUE MARINE se trouverait sans droit ni titre suit au congé avec offre d’indemnité d’éviction qui lui a été signifié le 28 juin 2023.
Le trouble manifestement illicite n’étant pas établi, il n’y a lieu à référé ni sur la demande d’expulsion, ni sur la demande de fixation d’une indemnité d’occupation provisionnelle.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’arriéré de loyers et indemnités d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ne peut être alloué en référé de provision que pour la part non sérieusement contestable de l’obligation.
En l’espèce, la SAS FLOBRUN BOUTIQUE MARINE ne conteste pas avoir cessé de payer ses loyers depuis le mois de novembre 2024. Le contrat prévoit le paiement d’un loyer mensuel de 1 322€ HT et d’une somme de 50€ au titre des charges. Le preneur doit donc, au 27 février 2026, une somme de 16 mois x 1 372€, soit 21 952€ au bailleur.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de M. [I] et Mme [P] de condamnation provisionnelle du preneur au paiement de cette somme.
Sur les demandes accessoires
La SAS FLOBRUN BOUTIQUE MARINE étant la partie succombante, elle sera condamnée aux dépens de l’instance de référé et à payer une somme de 2 000€ à M. [I] et Mme [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS FLOBRUN BOUTIQUE MARINE est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à rendre exécutoire la présente ordonnance au seul vu de la minute, au visa de l’article 489 du code de procédure civile.
Il est rappelé, en revanche, qu’elle est exécutoire de droit par provision, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, vice-présidente du tribunal judiciaire statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expulsion ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de fixation d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNONS la SAS FLOBRUN BOUTIQUE MARINE à payer à titre provisionnel une somme de 21 952€ à [X] [I] et [M] [P] au titre des loyers et charges impayés de novembre 2024 à février 2026 ;
CONDAMNONS la SAS FLOBRUN BOUTIQUE MARINE aux dépens de l’instance de référé ;
CONDAMNONS la SAS FLOBRUN BOUTIQUE MARINE à payer à [X] [I] et [M] [P] une somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTONS la SAS FLOBRUN BOUTIQUE MARINE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS [X] [I] et [M] [P] de leur demande tendant à rendre exécutoire la présente ordonnance au seul vu de la minute ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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