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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 10 févr. 2026, n° 25/01772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A.S. AMG SECURITE, Société LICEA, S.A.S. MMT AUTO, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 10 FEVRIER 2026
S.A. AXA FRANCE IARD
c/
S.A.S. MMT AUTO, S.A. GAN ASSURANCES, S.A.S. AMG SECURITE, S.C.P. EZAVIN-THOMAS, [X] [O], Société LICEA
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01772 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QRAU
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 19 Janvier 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Ghislaine JOB-RICOUART, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
ET :
S.A.S. MMT AUTO
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie GHELLA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A. GAN ASSURANCES, es qualité d’assureur de la societe MMT AUO
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Julien CEPPODOMO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A.S. AMG SECURITE
C/o Azur Contacts Organisation [Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Stephen GUATTERI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.C.P. EZAVIN-THOMAS, es qualité d’administrateur judiciaire de la société AMG SECURITE.
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Stephen GUATTERI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Maître [X] [O], es qualité d’administrateur judiciaire de la société AMG SECURITE
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Stephen GUATTERI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Société LICEA
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Emmanuel DI MAURO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 19 Janvier 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 03 mars 2026 délibéré avancé à la date du 10 Février 2026.
***
?
?
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La SCI LICEA est propriétaire non occupant d’un ensemble immobilier situé à [Adresse 8], sur lequel sont édifiés trois bâtiments à usage commercial, d’activité ou entrepôts figurant au cadastre section G n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Il s’agit d’un bâtiment de type industriel / hangar construit dans les années 1980, qui a été divisé en 7 lots et donné à bail à différentes entités commerciales.
Le Lot n° 7 est loué à titre commercial à la SAS MMT AUTO, créée le 10 octobre 2022, dont le domaine d’activité est l’entretien et la réparation de véhicules automobiles légers.
Le 22 juillet 2025, vers 3 heures du matin, un incendie a pris naissance dans le bâtiment situé parcelle [Cadastre 5].[Cadastre 6] (parcelles renumérotées) appartenant à la SCI LICEA.
Faisant valoir qu’il semble que le point de départ de l’incendie se situe au niveau du Lot 7 occupé par la société MMT AUTO ; que dans les suites du sinistre, la Commune de [Localité 7] a pris un arrêté interdisant l’accès, par mesure de sécurité, le 22 juillet 2025 (Arrêté n° 184/2025) ; qu’un diagnostic structure rédigé par la société AXIOLIS permet d’établir qu’une démolition complète de la structure avant reconstruction doit être envisagée ; que les services de gendarmerie ont été saisis ; que la SCI LICEA a souscrit auprès de la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD une police d’assurance multirisque (portant le n° 5100110004) couvrant notamment le risque incendie ; qu’après que la société LICEA a déclaré le sinistre auprès de la société AXA FRANCE IARD, cette dernière a désigné le Cabinet SEDGWICK en qualité d’expert, à l’effet de rechercher les causes et origine de l’incendie ; que les experts ainsi désignés n’excluent aucune piste accidentelle ou humaine et volontaire ; que néanmoins, la recherche des causes et circonstances de l’incendie impose d’une part un libre accès aux lieux, d’autre part des investigations susceptibles d’entraîner un dépérissement des preuves ; qu’elle a d’ores et déjà réglé un acompte à son assurée à hauteur de 30 000 € et est partiellement subrogée à hauteur de ce montant, la société AXA FRANCE IARD, spécialement autorisée par ordonnance présidentielle en date du 20 novembre 2025, a, par actes en date du 21 novembre 2025, fait assigner la SAS MMT AUTO, la SA GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société MMA AUTO, la SAS AMG SECURITE, la S.C.P. EZAVIN Pierre-Louis – THOMAS Nathalie, en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société AMG SECURITE, Maître [O] [X], en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société AMG SECURITE, et la société LICEA, devant le juge des référés selon la procédure de référé d’heure à heure, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 28 novembre 2025, la SASU MMT AUTO a, notamment, sollicité la condamnation de la compagnie d’assurances GAN ASSURANCES à verser la nouvelle somme provisionnelle de 80.000 euros à la société MMT AUTO à valoir sur son préjudice définitif.
Par ordonnance en date du 8 décembre 2025, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, le juge des référés a :
— ordonné une expertise, confiée à Monsieur [G] [F],
— sursis à statuer sur la demande de provision formée par la société MTT AUTO, et ordonné la réouverture de débats à l’audience du 19 janvier 2026 à 9 heures,
— réservé les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 16 janvier 2026, la SAS MMT AUTO demande à la juridiction de :
VU les articles 145 du Code de Procédure civile,
VU l’acte introductif d’instance,
VU les pièces,
DEBOUTER la société GAN de l’ensemble de ces demandes, fins et conclusions,
CONSTATER que la garantie incendie de GAN ASSURANCES est acquise,
CONSTATER que le contrat souscrit auprès du GAN ASSURANCES prévoit :
Une indemnisation des locaux professionnels à concurrence des dommages
Le préjudice matériel de l’intérieur des locaux à hauteur de 77 906 €
Une perte d’exploitation à concurrence de 521 089 € dans la limite de 12 mois ou à défaut une indemnisation pour perte de valeur vénale du fonds à hauteur de 290 850 €
JUGER n’y avoir droit à aucune contestation sérieuse sur le montant de la provision sollicitée eu égard aux garanties souscrites,
CONDAMNER la compagnie d’assurances GAN ASSURANCES à verser la nouvelle somme provisionnelle de 80.000 euros à la société MMT AUTO à valoir sur son
préjudice définitif,
CONDAMNER la société GAN ASSURANCES à la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société GAN ASSURANCES aux entiers dépens
Elle déclare que :
* il ressort des premières conclusions et notamment du rapport de la Société AXIOLIS que l’étendue des dégâts est telle que l’immeuble est devenu impropre à son usage et qu’il présente des risques graves pour les biens et les personnes,
* une démolition complète de la structure est inévitable,
* la Société MMT AUTO a immédiatement déclaré le sinistre à son assurance,
* désormais, le bail liant la Société LICEA et la Société MMT AUTO est résilié de plein droit, le fonds de commerce de la Société MMT AUTO ayant entièrement brûlé,
* la Société MMT AUTO ne se trouve plus en mesure d’exercer son activité depuis le sinistre, soit depuis plus de quatre mois et se bat pour éviter une procédure collective grâce aux apports personnels du Président de la SAS MMT AUTO,
SUR LE BIENFONDE DE LA DEMANDE DE LA SOCIETE MMT AUTO
D’ALLOCATION D’UNE PROVISION SUPPLEMENTAIRE PAR L’ASSURANCE
GAN COMPTE TENU DE L’URGENCE ECONOMIQUE DANS LAQUELLE ELLE SE TROUVE
* le juge des référés peut donc accorder une provision au créancier, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable,
* la Société MMT AUTO est titulaire d’un contrat souscrit auprès de GAN ASSURANCES, comprenant notamment :
? les garanties dommages,
? et la garantie incendie applicable aux biens professionnels assurés,
* le contrat d’assurances souscrit prévoit en cas d’incendie l’indemnisation des locaux professionnels à concurrence des dommages, le contenu à hauteur de 77.906 euros ainsi qu’une perte d’exploitation à concurrence de 521.089 euros dans la limite de 12 mois,
* le chiffres d’affaires déclaré lors de la souscription par la Société MMT AUTO était de 521.085 euros,
* le chiffres d’affaires de la Société MMT AUTO pour l’année 2024 était de 536.439 euros,
* au 30 juin 2025, le chiffre d’affaires de la Société MMT AUTO était déjà de 245 326 euros,
* la responsabilité civile exploitation prévoit un montant maximal de garantie pour les dommages matériels à hauteur de 4.000.000 euros par sinistre et à hauteur de 400.000 euros par sinistre pour les dommages immatériels,
* le contrat d’assurance couvre sans ambiguïté le risque incendie,
* le sinistre déclaré le 23 juillet 2025 constitue précisément le risque assuré,
* GAN ne soutient pas que ce risque serait exclu, ni que la garantie serait suspendue, ni que les conditions de mise en œuvre ne seraient pas remplies,
* dès lors, l’existence de la garantie en principe n’est pas sérieusement contestable,
* par courrier RAR de son conseil en date du 12 septembre 2025, la Société MMT AUTO sollicitait l’allocation d’une provision de 70.000 euros,
* la compagnie GAN ASSURANCES finissait par verser difficilement la faible somme vu l’ampleur des dégâts de 40.000 euros à la Société MMT AUTO le 30 septembre 2025 après de multiples relances avant et après pour obtenir un complément de provision,
* le fonds de commerce de MMT AUTO a intégralement brûlé, entrainant :
— Une impossibilité totale d’exploiter
— Une résiliation de plein droit du bail commercial selon l’article 1722 du code civil, perte de la chose louée
— Une perte matérielle totale : la société MMT se retrouve sans outil de travail, sans locaux, et sans revenu d’exploitation.
— Une impossibilité définitive de reprendre l’exploitation – Une impossibilité de générer du chiffre d’affaires,
* la situation de la Société MMT AUTO est catastrophique,
* les travaux de reconstruction imposent une démolition et un nouveau permis de construite, la société MMT AUTO a ainsi perdu son fonds de commerce et le bail commercial est désormais résilié de plein droit,
* par le biais de son conseil, la société MMT AUTO sollicitait le versement d’une nouvelle provision sans succès, laquelle semblait lui opposer le fait que la Société LICEA se prévalait de son privilège de bailleur,
* la société MMT AUTO était parfaitement à jour des loyers jusqu’au mois de juillet 2025 inclus date du sinistre,
* la compagnie d’assurances LE GAN, ne peut se prévaloir de cet argument pour refuser le versement d’une nouvelle provision,
* l’arrêt des loyers a été convenu amiablement entre les parties,
* le chiffre d’affaires de la Société MMT AUTO est établi,
* le matériel présent dans les locaux peut aisément s’évaluer à plus de 75.000 euros (valeur de remplacement cabine de peinture),
* par ailleurs, la Société MMT AUTO justifie de la conformité de ses installations électriques,
* l’obligation de GAN ASSURANCES n’est pas sérieusement contestable,
* l’extrême fragilité dans laquelle se trouve la Société MMT AUTO doit être soulignée, ce qui justifie pleinement l’allocation d’une provision immédiate comme l’admet régulièrement la jurisprudence en cas d’interruption totale d’activité,
* la provision versée à hauteur de 40.000 euros n’a pas du tout permis de couvrir l’intégralité des échéances auxquelles doit faire face la concluante et crée des pénalités bancaires importantes et récurrentes,
* dès lors, la société est fondée à solliciter une provision d’urgence auprès de son assureur GAN ASSURANCES d’un montant de 80.000 euros, conformément à l’article 835 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
REPONSE AUX ECRITURES ADVERSES
* la société GAN indique qu’il faudrait que la société MMT AUTO réouvre pour que la garantie perte d’exploitation soit débloquée,
* il convient de se reporter au tableau page 15 des dispositions particulières du contrat souscrit par la concluante auprès du GAN pour constater que non seulement le contrat d’assurance souscrit, prévoit en cas d’incendie l’indemnisation des locaux professionnels à concurrence des dommages, le contenu à hauteur de 77 906 € ainsi qu’une perte d’exploitation à concurrence de 521 089 € dans la limite de 12 mois mais aussi à défaut, après incendie une indemnisation pour perte de valeur vénale du fonds à hauteur de 290 850 €,
* depuis la fermeture contrainte de son établissement le gérant de la société MMT AUTO essaie de travailler quelques heures et a pu établir quelques factures grâce à la gérante de la Carrosserie VJ MINELLE sis à [Localité 6] qui lui met à disposition à titre occasionnel ses locaux et matériel comme elle en atteste,
* dès lors, il est démontré que la société MMT AUTO met tout en œuvre pour une reprise de son activité avec « les moyens du bord »,
* pour répondre au point 3 et 4 des arguments adverses, à savoir qu’il existe un plafond de garantie pour les pertes matérielles ce dernier est à hauteur de 77 906 € et les échanges entre l’expert du GAN et l’expert d’assuré de la société MMT AUTO démontre que le pointage des factures qui sont communiquées avait été entériné pour la somme de 75 736,74 € HT vétusté déduite sans qu’il soit chiffré le stock ainsi que le contenu du bureau et salle de pause dont les meubles ont aussi été totalement détruits,
* quant à l’opposition du bailleur, elle ne touche que les éventuels loyers impayés et les frais de déblaiement du local de la société MMT AUTO,
* la concluante était à jour de ses loyers, ce que la SCI LICEA a confirmé dans ces écritures,
* cette dernière a même restitué sa caution à la société MMT AUTO le 12 janvier 2026,
* dès lors, c’est de parfaite mauvaise foi que la société GAN se réfugie derrière le privilège du vendeur pour laisser son assuré dans une situation financière catastrophique qui va conduire in fine à la procédure collective, faute d’avoir obtenu des provisions à hauteur des obligations non sérieusement contestables,
* la société GAN qui devrait avoir à cœur d’aider son assurée démontre au contraire l’avoir tout simplement privé de la possibilité de vivre ce cauchemar avec un minimum de sérénité.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 16 janvier 2026, la SA GAN ASSURANCES demande à la juridiction de :
Dire la compagnie GAN ASSURANCES recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Et, y faisant droit,
Tous droits et moyens réservés,
Rejeter comme se heurtant à des contestations sérieuses, la demande de provision formée par la société MMT AUTO à l’encontre la compagnie GAN ASSURANCES ;
Condamner la société MMT AUTO aux dépens de l’instance en application des dispositions des articles 695 et 699 du Cpc,
Condamner la société MMT AUTO à payer à la compagnie GAN ASSURANCES la somme de 4.800 Euros sur le fondement de l’article 700 du Cpc (4.000 Euros HT augmentés de 800 Euros de TVA car les compagnies d’assurance ne récupèrent pas la TVA versée à l’Etat à l’occasion de la rémunération de leur avocat, contrairement aux sociétés commerciales).
Elle réplique que :
* suite à l’incident du 22 juillet 2025, la société MMT AUTO ne peut plus exercer son activité dans les locaux, objet du bail,
* la compagnie GAN a invité la société MMT à rechercher de nouveaux locaux pour redémarrer l’exploitation du garage,
* en application de l’article 1722 du Cc, par lettre RAR du 26 novembre 2025, la SCI LICEA a notifié à la société MMT AUTO la résiliation du bail,
* en l’état, la société MMT AUTO n’est donc plus titulaire du bail,
* elle ne démontre pas avoir souscrit un bail pour un autre local pour reprendre son activité,
* les experts des assurances ont tenté de s’accorder sur les évaluations des pertes et dommages subis par le propriétaire et par le locataire, sans là encore trouver un accord,
* les évaluations des pertes et dommages de la SCI LICEA et de la société MMT ont été confiées à l’Expert judiciaire qui a été désigné par l’ordonnance du 8 décembre 2025 du Président du Tribunal de céans,
* parallèlement, la garantie étant acquise en l’état des investigations et des éléments recueillis par les experts d’assurance, la compagnie GAN ASSURANCES a versé une provision de 40.000 Euros à son assurée en application des dispositions du contrat d’assurance,
* le montant de la provision complémentaire sollicité par la société MMT AUTO se heurte à des contestations sérieuses,
PRESENTATION DU CONTRAT D’ASSURANCE SOUSCRIT PAR MMT AUTO AUPRES DU GAN
* la police prévoit des garanties « dommages aux biens » pour les pertes subies par l’assurée en cas d’incendie,
* le contrat prévoit deux types de garantie « dommages aux biens », d’une part une garantie pour les dommages matériels avec un plafond de 77.906 euros, et d’autre part une garantie pour « la perte d’exploitation » à la suite d’un incendie (page 15 des CP),
* la garantie perte d’exploitation est due en cas de reprise de l’activité, pour les pertes financières subies le temps de la fermeture, c’est-à-dire du jour du sinistre au jour de la réouverture,
* l’application de la garantie perte d’exploitation est donc conditionnée par le contrat à la réouverture,
* en conséquence, c’est au jour de la réouverture que le montant de l’indemnité pour « perte d’exploitation » est calculé,
* en l’état des éléments du dossier, la garantie pour les pertes matérielles causées par l’incendie est acquise, sous réserve du plafond de garantie et sous réserve de l’application de l’opposition formée par la SCI LICEA, comme il sera vu ci-après,
* s’agissant de la garantie « perte d’exploitation », il convient d’attendre la réouverture avant de pouvoir les appliquer,
SUR LA DEMANDE DE PROVISION SUR LE FONDEMENT DE LA GARANTIE DES PERTES MATERIELLES
* pour les pertes matérielles, et après déduction de la provision de 40 000 €, il resterait encore à la société MMT AUTO à percevoir la somme de 37.906 euros,
* or, les dommages matériels n’ont pas été définitivement chiffrés par l’expertise amiable et le plafond de garantie de 77.906 € comprend tant l’indemnité immédiate que l’indemnité différée pour la vétusté récupérable garantie à hauteur de 25%, soumise à une condition de justification du remplacement du matériel, ainsi qu’une franchise de 353 € à déduire,
* l’état des pertes communiqué par la société MMT AUTO ne suffit pas à établir la réalité des pertes indemnisables par le contrat d’assurance, ni la manière dont doit être ventilé le versement de l’indemnité immédiate, puis le versement de l’indemnité différée, ni la manière dont doit s’appliquer les clauses permettant de calculer l’indemnité d’assurance totale, dont la vétusté, ainsi que la vétusté récupérable garantie à hauteur de 25%, soumise à une condition de justification du remplacement du matériel, ou la franchise de 353 € à déduire,
* aussi, le Juge des référés ne peut condamner la compagnie GAN à verser une provision complémentaire, même limité à 37.906 €,
* par ailleurs, par lettre du 17 octobre 2025, la SCI LICEA a adressé au GAN une opposition en faisant valoir son privilège de bailleur en application du contrat de bail,
* cette opposition a été reçue postérieurement au versement de la provision de 40.000 euros,
* dès lors, l’opposition du bailleur fait en application du contrat qui prévoit que l’indemnité due par le GAN à la société MMT AUTO sera affecté au privilège du bailleur fait obstacle à ce que le solde de la garantie matérielle pour atteindre le plafond de garantie soit alloué à la société MMT AUTO à titre de provision,
* en application combinée de l’article L.121-13 du Code des assurances et de la stipulation du contrat de bail prévoyant un privilège au bailleur sur l’indemnité d’assurance, et eu égard à l’opposition de la SCI LICEA, et conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, l’opposition du bailleur entre les mains du GAN, constitue une contestation sérieuse à l’allocation d’une provision à la société MMT AUTO à la charge du GAN à valoir sur l’application de la garantie perte matérielle, qui prévoit un plafond de garantie et pour laquelle il resterait un solde à verser à l’assuré de 37.906 euros,
* eu égard à cette contestation sérieuse, la demande de provision sera rejetée.
SUR LA DEMANDE DE PROVISION SUR LE FONDEMENT DE LA GARANTIE « PERTE D’EXPLOITATION »
* le Juge des référés ne peut pas faire une analyse des contrats d’assurance car celle-ci relève de la compétence du Juge du fond,
* la jurisprudence constante de la Cour de cassation spécifique à l’application judiciaire par le Juge des référés du contrat d’assurance, s’applique au cas d’espèce, de sorte que la demande de provision réclamée sur le fondement de la garantie pour la « perte d’exploitation » devra être rejetée,
* la compagnie n’est pas l’auteur du dommage par incendie, de sorte qu’elle n’est pas débitrice d’une obligation d’indemniser sur le fondement de la réparation intégrale, sans perte ni profit selon le principe de la responsabilité civile, mais seulement débitrice d’une obligation contractuelle d’assurance,
* or, la société MMT AUTO n’établit pas que les conditions d’application du contrat pour la garantie « perte d’exploitation » soient réunies,
* en l’état des pièces communiquées par la société MMT AUTO, il n’apparait aucune pièce relative à la perte d’exploitation,
* en effet, par principe, la perte d’exploitation ne pourra être calculée qu’après réouverture,
* en l’espèce, il est établi que le bail a été résilié et que la société MMT AUTO n’a pas souscrit de nouveau bail pour y installer son activité et pour lui permettre de la reprendre,
* or, rien n’empêchait la société MMT AUOT de s’installer dans un nouveau local pour reprendre son activité,
* les conditions générales (pièce MMY AUTO 2 Conditions générales Gan multirisque Garages 3370234699-032025), page 26, prévoient explicitement au titre « Notre intervention en cas de sinistre », au tableau 3.1 « formalités et délais à respecter » que l’assuré doit :
« – s’efforcer de limiter au maximum ses conséquences,
— prendre toutes les mesures conservatoires pour recouvrir et sauvegarder les objets assurés ".
* cette clause du contrat fait obligation à l’assuré de limiter le sinistre,
* en conséquence, en l’état, faute d’élément relatif aux mesures conservatoires prises par l’assuré pour limiter les conséquences de l’incendie, la garantie perte d’exploitation devra faire l’objet d’un débat devant le Juge du fond,
* en outre, en l’état, faute d’élément permettant de prévoir une reprise de l’activité, la garantie perte d’exploitation n’a pas vocation à s’appliquer,
* en conséquence, faute de pièce établissant le montant de la perte d’exploitation et faute de reprise de l’activité, la demande de provision au titre de la garantie « perte d’exploitation » se heurte à des contestations sérieuses.
A l’audience, elle déclare que la société MTT AUTO fait tardivement une demande nouvelle au titre de la perte de valeur vénale du fonds de commerce ; qu’elle n’a pas eu le temps de conclure sur cette demande ; et qu’en tout état de cause, les indemnités pour perte d’exploitation et l’indemnisation pour perte de valeur vénale du fonds de commerce sont alternatives.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision formée par la société MTT AUTO
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Il n’est pas contesté que :
* le contrat prévoit une garantie « dommages aux biens », d’une part une garantie pour les dommages matériels avec un plafond de 77.906 euros, et d’autre part une garantie pour « la perte d’exploitation » à la suite d’un incendie,
* la société MTT AUTO a perçu une provision de 40 000 euros au titre de la garantie dommages aux biens.
La société MTT AUTO produit notamment :
* des échanges de courriel des experts d’assurance contenant l’évaluation provisoire du matériel, mentionnant notamment une valeur de remplacement de la cabine de peinture de 70 000 €,
* le compte de résultat au 30 juin 2025.
En ce qui concerne la garantie « dommages aux biens », il convient d’observer que la SCI LICEA, bailleur, a restitué 70 % de la caution à la société MMT AUTO le 12 janvier 2026, et a conservé le solde dans l’attente de la régularisation des charges.
Il n’est justifié d’aucune créance de loyer au profit de la SCI LICEA.
Le privilège du bailleur invoqué par la société GAN ASSURANCES ne constitue donc pas une contestation sérieuse.
Le contrat prévoit :
* une franchise de 353 €
* un règlement de la valeur à neuf du matériel professionnel et des aménagements correspondant à la valeur de remplacement à neuf vétusté déduite, et un paiement complémentaire au titre de l’abattement pour vétusté en cas de remplacement dans le délai de 2 ans suivant le sinistre.
En ce qui concerne la garantie « pertes d’exploitation », le contrat prévoit l’indemnisation de la perte de marge brute.
S’il prévoit diverses modalités d’indemnisation, qui supposent une appréciation qui relève de la compétente du juge du fond, il ne prévoit aucune clause subordonnant l’indemnisation à la reprise de l’activité.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’allouer à la société MTT AUTO la somme provisionnelle de 30.000 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
La société AXA France IARD, demanderesse à l’expertise, supportera les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la société MTT AUTO les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente action.
Il convient en conséquence de faire droit partiellement à la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner la société GAN ASSURANCES à payer à la société MTT AUTO la somme de 2.500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, tous droits et moyens des parties étant réservés,
CONDAMNONS la SA GAN ASSURANCES à payer à la SAS MTT AUTO la somme provisionnelle de 30.000 euros,
CONDAMNONS la société AXA France IARD aux dépens,
CONDAMNONS la SA GAN ASSURANCES à payer à la SAS MTT AUTO la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier le juge des référés
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