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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 9 sect. 1, 16 janv. 2025, n° 21/07953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 JANVIER 2025
AFFAIRE N° RG 21/07953 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VQA4
Chambre 9/Section 1
Numéro de minute : 25/02
Monsieur [T] [J]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me Virginie MARQUES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 172
Monsieur [R] [J]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Virginie MARQUES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 172
C/
M. DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES PUBLIQUES
Pôle contrôle fiscal – pôle juridictionnel judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 5]
Dispensé du ministère d’avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, statuant à juge unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile.
Assisté de Madame Anyse MARIO, Greffière
DÉBATS
Audience publique du 22 Février 2024
Délibéré fixé le 25 avril 2024, prorogé au 16 janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 19 août 2021, Messieurs [T] et [R] [J] ont fait assigner Monsieur Directeur Général des Finances Publiques devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de faire juger qu’ils apportent la preuve de leur impossibilité de régler les droits relatifs à la succession d'[V] [J] avant le 31 janvier 2019 ; de faire prononcer la remise totale des pénalités et majorations de 16.457 euros prononcées à leur encontre. De faire condamner le Trésor public en tous les dépens.
Ils exposent qu’ils sont les héritiers de Monsieur [V] [J] , lequel est décédé à l’âge de 30 ans, dans un accident de la circulation, le [Date décès 2] 2016 à [Localité 10] (Laos), en leurs qualités respectives de père et de frère du défunt. Que la transcription de l’acte de décès a été faite dans les registres de l’ambassade de France mais a été entachée d’une erreur matérielle mentionnant par erreur sur l’acte qu'[V] [J] résidait au Laos au moment du décès. Que par ailleurs, il est apparu qu'[V] [J] avait rédigé un testament olographe, déposé au rang des minutes de Maître [H], notaire à [Localité 7]. Que la mention erronée dans l’acte de décès a entraîné le refus du dépôt de ce testament par le tribunal d’instance de Metz, pourtant territorialement compétent, en raison de la domiciliation erronée du défunt à l’étranger sur l’acte de décès. Que le tribunal d’instance a finalement accepté le dépôt le 24 mai 2017 ce qui a permis à Maître [H] d’établir l’acte de notoriété. Que la succession avait pour seul actif l’assurance décès souscrite par l’employeur de Monsieur [V] [J] au profit de ses employés auprès de la société Allianz LAOS.Qu’ en raison de difficultés pour obtenir le déblocage des fonds au Laos, ce n’est que le 29 novembre 2018, soit près de trois ans après le décès que l’assurance vie a été versée entre les mains de Maître [H]. Qu’après une enquête de la DGFIP, ce n’est que le 31 janvier 2019, qu’ils ont reçu les fonds et ont pu procédé à la déclaration de succession et versé la somme totale de 101 589 € au titre des droits d’enregistrement relatifs à la succession. Qu’ils ont été informés selon courrier du 11 décembre 2020 que le dépôt tardif de la déclaration de succession allait entraîner le versement de la somme de 16 457 € de majorations et intérêts de retard et qu’un avis de mise en recouvrement leur a été adressé le 22 avril 2021. Que ce n’est que le 23 juin 2021 qu’ils ont reçu par courriel copie de la décision de rejet du recours gracieux datée du 11 mai 2021 d’où la présente demande en justice.
Par conclusions en réponse signifiées le 07 septembre 2022 et déposées à l’audience du 25 avril 2024, l’administration fiscale expose qu’aux termes d’un testament olographe du 5 octobre 2015, Monsieur [V] [J] a désigné pour légataires universels, Monsieur [R] [J], son père et M. [T] [J] son frère. Qu’en application des dispositions des articles 641 et 800 du code général des Impôts, les héritiers sont tenus de souscrire une déclaration de succession dans les douze mois à compter du décès à l’Etranger soit au plus tard le [Date décès 2] 2017 dans le cas présent. Elle fait valoir que l’application des délais de retard relève de la matière gracieuse et échappe donc au tribunal judiciaire. En revanche, si l’application de la majoration de 10% relève bien du tribunal judiciaire, l’administration fiscale soutient que le dépôt de la déclaration est intervenue le 31 janvier 2019 soit plus de 24 mois après le délai fixé par l’article 641 du CGI. Elle fait valoir que les motifs invoqués par les consorts [J] à l’appui de leur demande de remise gracieuse des pénalités reposent sur des allégations qui ne sont pas établies et doivent être rejetées.
Par conclusions en répliques signifiées le 14 septembre 2023 et déposées à l’audience du 25 avril 2024, les consorts [J] exposent que leur recours est recevable car le rejet de leur recours gracieux ne leur a jamais été adressé. Ils font valoir que l’acte de notoriété n’a pu être établi que le 30 juin 2017 compte tenu d’une erreur sur l’acte de décès et qu’ils n’ont pu verser les droits de succession qu’au mois de février 2019, près de trois ans après le décès d'[V] [J] au moment précis où ils ont touché les fonds de l’assurance-vie soit courant janvier 2019. Ils font valoir qu’ils ne disposaient pas des liquidités suffisantes pour régler le montant des droits de 101.589 euros avant d’avoir touché les fonds de l’assurance-vie. Il rappelle que le notaire dans son courrier du 30 janvier 2019 avait pris la peine d’expliquer que le paiement des droits de succession n’avait pas été fait dans les délais car l’actif successoral n’était constitué que de biens immobiliers dont la vente était nécessaire pour acquitter les droits.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n’est pas contesté que les consorts [J] ont versé les droits de succession au mois de février 2019, près de trois ans après le décès d'[V] [J] au moment précis où ils ont touché les fonds de l’assurance vie soit courant janvier 2019.
Il n’y a donc eu aucun retard entre le paiement des droits et le versement du capital décès.
Par ailleurs, l’acte de notoriété a été établi le 30 juin 2017 alors que le décès était intervenu le[Date décès 2] 2016. Que dans ces conditions, il était difficile au consorts [J] de respecter les dispositions des articles 641 et 800 du code général des Impôts qui imposent aux héritiers de souscrire une déclaration de succession dans les douze mois à compter du jour du décès( à l’Etranger) soit au cas présent au plus tard le [Date décès 2] 2017.
Par ailleurs, l’assurance vie de 400 000 dollars, soit 409 656 € n’a été versée aux consorts [J] qu’à la date d’établissement de la déclaration de succession, soit courant janvier 2019. Or, ni Monsieur [R] [J], ni son fils [T] ne disposaient des liquidités suffisantes pour régler le montant des droits de 101 589 € avant d’avoir touché les fonds de l’assurance vie.
Comme le notaire l’avait d’ailleurs rappelé dans son courrier du 30 janvier 2019, le paiement des droits de succession ne pouvait être fait dans les délais car l’actif successoral n’était constitué que de biens immobiliers dont la vente était nécessaire pour acquitter les droits.
Par ailleurs, les liquidités de la succession ont été utilisées à due concurrence à effet de régler le passif successoral et les frais.
De surcroît, les consorts [J] font valoir qu’ils se trouvaient en [Date décès 8] 2017 face à une insécurité juridique car ils ignoraient alors si les fonds allaient leur être versés et à quelle date ce qui est confirmé par le fait qu’ ils ont mis plus de trois ans à les percevoir après l’intervention d’un avocat en France et d’un avocat au Laos.
En outre, il apparaît que les consorts [J] ont, de bonne foi, dès le départ cherché à expliquer la situation et à sécuriser leur situation fiscale. En revanche, l’administration ne leur a jamais répondu si ce n’est en leur notifiant par un courrier du 11 décembre 2020 non seulement une majoration de 10% soit 10 159 € mais également des intérêts de retard à hauteur de 6 298 €, soit un total de 16 457 €.
Il convient donc, au regard de ces éléments, de prononcer la remise totale des pénalités prononcées à l’encontre de Monsieur [R] [J] et de Monsieur [T] [J] pour un montant total de 16 457 €.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT que Monsieur [T] [J] et Monsieur [R] [J] apportent la preuve de l’impossibilité de régler les droits relatifs à la succession de Monsieur [V] [J] avant le 31 janvier 2019,
ANNULE la décision de rejet du 11 mai 2021 par laquelle la DGFIP a refusé d’annuler les pénalités et majorations de 16.457 euros prononcées à l’encontre des consorts [J].
PRONONCE la remise totale des pénalités et majorations de 16 457 € prononcées à l’encontre de Monsieur [T] [J] et de Monsieur [R] [J].
CONDAMNE le Trésor Public aux dépens qui lui incombent.
La minute a été signée par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Anyse MARIO Bernard AUGONNET
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