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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 14 oct. 2025, n° 25/01350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 7 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
juge des contentieux de la protection en surendettement
JUGEMENT du 14 OCTOBRE 2025
N° R.G. : N° RG 25/01350 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HCNA
N° minute : 25/00076
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [P] [E]
née le 04 Février 1988
demeurant [Adresse 2]
comparante
et
DEFENDERESSES
[4]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[15]
dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
[12]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
[10] CENTRE EST
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
[9]
dont le siège social est sis CHEZ [18] – [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
[5]
dont le siège social est sis Chez [14] – [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
S.A. [7]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Monsieur MARRONI,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 09 Septembre 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2025
copies délivrées aux parties (LRAR) et à la Banque de France (LS) le 14 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 janvier 2025, Madame [P] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 28 janvier 2025, la commission, après avoir constaté l’état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Madame [P] [E], et l’a orienté vers un réaménagement des dettes.
L’état détaillé des dettes d’un montant de 29718,56 euros a été notifié le 10 mars 2025.
Au cours de sa séance du 22 avril 2025, la commission a décidé au titre des mesures imposées, un rééchelonnement de l’ensemble des dettes au taux maximum de 3,71% pour une durée de 39 mois, en retenant une mensualité de 829,17 euros, sur la base du barème de saisie des rémunérations.
Les mesures imposées par la commission ont été notifiées à la débitrice par lettre recommandée avec accusé de réception le 26 avril 2025 qui les a contestées par courrier adressé le 6 mai 2025, faisant valoir une mensualité trop élevée.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 9 septembre 2025.
Madame [P] [E] a comparu et a exposé sa situation personnelle, en maintenant sa contestation quant à la mensualité. Elle fait valoir qu’elle est en arrêt de travail a minimal jusqu’à la fin de l’année 2025, en conséquence d’une affection cancéreuse. Elle expose que la commission a intégré dans ses ressources les indemnités journalières alors qu’elles sont reversées à son employeur qui maintient son salaire pour un montant de 1590 euros. Elle précise que son enfant présente un handicap et qu’elle a des frais médicaux à hauteur de 135 euros par mois, outre des frais de scolarité et de cantine à hauteur de 98 euros. S’agissant du crédit [12], elle expose que son père a réglé 1200 euros d’échéance en retard, et que l’assurance prend en charge les mensualités. Elle indique que la dette [12] a été soldée par un plan d’apurement de 80 euros.
Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la simple fin de rappeler le montant de leur créance:
ONEY : 1808,72 euros au titre du crédit N°2020244221117854 ;[18] pour [9] : s’en rapporte à la décision ;[7] : 1985,47 euros au titre du crédit 51418449528;
Les autres créanciers n’ont pas comparu à cette audience, et n’ont pas usé des dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 14 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
En application de l’article R733-17 du code de la consommation, le jugement se prononçant sur la contestation est susceptible d’appel, la décision sera rendue en premier ressort.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité du recours :
Il résulte de la lecture combinée des articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation, qu’une partie peut contester devant le juge du tribunal judiciaire, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 du Code de la consommation.
Selon l’article 668 du code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
La commission a notifié les mesures imposées par lettre recommandée à la débitrice le 26 avril 2025, le délai pour contester a commencé à courir le lendemain.
Le courrier de contestation a été pris en charge par les services postaux le 6 mai 2025, soit dans les délais légaux.
En conséquence, le recours de Madame [P] [E] est recevable.
Sur la fixation du montant des créances :
En application de l’article L731-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L711-1.
En l’espèce, la société [4] a déclaré une créance de 422,17 euros en précisant qu’un plan d’apurement amiable de 84 euros était respecté. Madame [E] produit une quittance de loyer du mois d’août 2025 ne présentant aucun passif locatif, de sorte qu’il convient de considérer que la dette initialement intégrée au plan a été soldée, [4] n’ayant pas fait parvenir d’observations écrites particulières.
S’agissant de la créance [12], le tribunal n’est pas en capacité d’actualiser la créance au regard des seules déclarations de la débitrice quant au paiement par son père des échéances impayées. La créance sera retenue à hauteur de 13.449,66 euros, conformément à l’état détaillé notifié à la débitrice et par ailleurs non contesté. Il sera néanmoins précisé que la mensualité issue du plan a vocation à être prise en charge par l’assurance du crédit tant que la situation personnelle de Madame [E] le justifiera selon les dispositions contractuelles.
Le passif de Madame [P] [E] sera fixé à la somme de 29.296,39 euros.
Sur la détermination de la capacité de remboursement et les mesures imposées :
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».
Selon l’article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture, de scolarité, de déplacements professionnels ainsi que des frais de santé, l’article R.731-3 précisant que le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction d’un barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles.
Il résulte de la lecture combinée des articles L.731-1 et L.731-2 que le montant des remboursements est fixé, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire, en vue d’éviter la cession de la résidence principale.
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement ;
Ces mesures pouvant être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Enfin, selon l’article L733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L733-1 ne peut excéder sept années.
Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
La situation des débiteurs est la suivante :
Madame [P] [E] est âgé de 37 ans et exerce une activité salariée d’agent de soins au sein de la [13] depuis le 16 août 2022. L’analyse de l’ensemble des fiches de paye versées y compris lors des débats permet de constater que l’employeur procède à un maintien partiel du salaire pour un montant de 1590 euros.
Madame [E] produit également à l’appui de son recours une attestation de paiement d’indemnités journalières de l’assurance maladie opérant une subrogation au profit de l’employeur depuis le début de l’arrêt de travail, de sorte qu’il ne s’agit pas d’une ressource propre de la débitrice.
Le relevé de la caisse d’allocations familiales du mois de mars 2025 permet de constater que Madame [E] perçoit 164,80 euros au titre de l’allocation de soutien familial, 149,26 euros au titre de l’allocation pour l’éducation d’un enfant handicapé et 86,23 euros de prime d’activité.
Les revenus de Madame [P] [E] seront fixés de la manière suivante :
Revenus
1590 euros
Prestations familiales
399 euros
TOTAL
1989 euros
S’agissant de ses charges, le tribunal entend adopter la méthode des barèmes fixés par la commission de surendettement, étant précisé qu’il s’agit d’appliquer les forfaits applicables à un débiteur déposant avec une personne à charge, en la présence d’un enfant mineur.
En effet, la convention parentale rédigée le 5 décembre 2022 et homologuée par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse le 28 février 2023 indique que la résidence de [H] [V] est fixée au domicile de la mère, de sorte qu’il convient de majorer les forfaits en conséquence.
En outre, il convient de rajouter la somme de 135 euros au titre des frais médicaux pris en charge par Madame [E], outre 98 euros de frais de scolarité et de cantine.
Les ressources nécessaires aux dépenses du ménage s’établiront comme suit :
Forfait de base
853 euros
Forfait habitation
163 euros
Forfait chauffage
167 euros
Loyer
542 euros
Frais scolarité
98 euros
Frais médicaux
135 euros
TOTAL
1958 euros
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, en application des dispositions des articles L731-2, L731-3 et L733-10 du code de la consommation est fixée à 1958 euros.
La capacité de remboursement de Madame [P] [E] résultant de la différence entre ses revenus et les ressources nécessaires aux dépenses courantes, s’établit à 31 euros.
En l’état des ressources justifiées lors des débats, Madame [P] [E] ne dispose d’aucune capacité de remboursement effective résultant de la différence entre ses revenus et les ressources nécessaires aux dépenses courantes du fait de la prédominance de ces dernières, étant précisé que la part maximum légale à consacrer au remboursement, définie à l’article L.731-1 du code de la consommation, par référence à la quotité saisissable prévue à l’article L.3252-2 du code du travail pour un débiteur avec une personne à charge est de 382 euros.
Pour autant, aucun élément de l’espèce ne permet de considérer qu’elle est placée dans une situation irrémédiablement compromise, Madame [E] étant parfaitement insérée dans l’emploi dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
La situation de surendettement résulte d’une part d’un recours excessif au crédit et surtout d’une baisse des ressources en raison d’une affection de longue durée, pour laquelle Madame [E] demeure en soins au jour des débats.
Le prononcé d’un rétablissement personnel apparaît pour autant à ce stade prématuré au regard d’une situation ponctuelle qui n’est pas révélatrice de la capacité financière réelle de la débitrice.
En effet, si les ressources de Madame [P] [E] ont baissé depuis son arrêt de travail, il n’est pas établi qu’elle soit dans l’incapacité absolue d’exercer de nouveau son activité professionnelle antérieure.
Il s’en déduit que les mesures de traitement de la situation de surendettement prévues aux articles 733-1,733-4 et 733-7 du code de la consommation sont suffisantes à apurer sa situation de manière pérenne, étant précisé qu’il s’agit de son premier dossier lui ouvrant droit à la durée maximale d’exécution des mesures.
Dès lors, la mise en place d’une suspension d’exigibilité de ses dettes apparaît comme la seule issue immédiate de traitement des difficultés financières, en ce qu’elle permet de figer le passif dans l’attente soit d’une évolution favorable du cadre professionnel en permettant l’apurement total ou partiel, soit du constat d’une situation irrémédiablement compromise si son niveau de revenus devait se stabiliser sur la base actuelle.
Il y a donc lieu de prononcer un moratoire d’une durée de douze mois, sans production d’intérêts, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L.733-1 du code de la consommation.
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable le recours de Madame [P] [E] contre les mesures imposées par la commission de surendettement de l’Ain dans sa séance du 22 avril 2025;
CONSTATE l’impossibilité de dégager une mensualité de remboursement ;
PRONONCE une suspension d’exigibilité de 12 mois ;
RAPPELLE que la suspension des créances entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre ;
DIT que la suspension d’exigibilité entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement, soit en principe le 1er novembre 2025 ;
RAPPELLE qu’en application des articles L733-2et R733-5 du code de la consommation Madame [P] [E] devra saisir la commission de surendettement dans un délai de 3 mois à l’issue du moratoire pour un nouvel examen de sa situation en tant que de besoin ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Madame [P] [E] et ses créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L733-16 du code de la consommation les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens de Madame [P] [E] pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L761-1 du code de la consommation Madame [P] [E] sera déchue du bénéfice de la présente procédure si elle aggrave son endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement :
en souscrivant de nouveaux emprunts ;en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission de l’Ain ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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