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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 13 mai 2025, n° 24/01601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. 2 HLC AUTO c/ S.C.I. LES MATTES, S.A.S. ENTORIA, Société PROTECT |
Texte intégral
N° RG 24/01601 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M2GK
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 13 Mai 2025
N° RG 24/01601 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M2GK
Présidente : Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente
Assistée de : Magali CORCELLI, Greffier principal
Entre
DEMANDERESSE
S.A.S. 2 HLC AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Rep/assistant : Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSES
S.A.S. ENTORIA, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Rep/assistant : Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.I. LES MATTES, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Rep/assistant : Me Michel CLEMENT, avocat au barreau de TOULON
PARTIE INTERVENANTE
Société PROTECT, dont le siège social est [Adresse 11]
[Localité 12] (Belgique), prise en la personne de son représentant légal domicilié
en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 25 Mars 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Michel CLEMENT – 0058
Me Gérard MINO – 0178
2 copies à la régie
Copie au dossier
****************
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS 2HLC AUTO a pris à bail un local commercial situé [Adresse 3] Bandol auprès de la SCI LES MATTES et ce, afin d’y exploiter un fonds de commerce sous l’enseigne Clean Cars.
Faisant état de désordres matérialisés par une humidité constante dans les lieux loués, la SAS 2HLC AUTO a, par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2024, assigné la SAS ENTORIA, laquelle serait venue aux droits de l’assureur de l’entrepreneur qui aurait procédé à l’édification des lieux, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire dans le but de déterminer l’origine, l’étendue et les conséquences des désordres affectant le local.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/1601.
Par ordonnance du 26 novembre 2024, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon a :
— Ordonné la réouverture des débats ;
— Invité la SAS 2HLC AUTO et la SAS ENTORIA à présenter leurs observations en réplique à la fin de non-recevoir tirée de ce que la SAS 2HLC AUTO ne justifie pas d’un intérêt à solliciter une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la SAS ENTORIA, que la juridiction de céans entend relever d’office,
— Réservé toutes demandes ;
— Renvoyé le dossier à l’audience du 07 janvier 2025 ;
Par acte de commissaire de justice en date du 6 décembre 2024, la SAS 2HLC AUTO a assigné la SCI LES MATTES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de :
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la SA PROTECT et de la SCI LES MATTES ;
— Ordonner la consignation des frais d’expertise par la SCI LES MATTES et l’y condamner ;
— Ordonner la consignation des loyers réglés par la SAS 2HLC sur le compte ouvert dans les livres de la CARPA soit la somme mensuelle de 2 235,60 euros TTC valeur décembre 2024 et l’y condamner ;
— Condamner la SCI LES MATTES à régler à la SAS 2HLC la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/2502.
Après renvoi, les deux affaires ont été évoquées à l’audience du 25 mars 2025, et la jonction entre l’affaire n° RG 24/1601 et l’affaire n° RG 24/2502 a été prononcée par mention au dossier.
La SAS 2HLC, représentée par son avocat, par conclusions déposées et soutenues oralement auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des moyens et arguments, demande au juge des référés de :
Ordonner la jonction des procédures RG 24/01601 et 24/02502 ;
Venir la société PROTECT et la SCI LES MATTES entendre désigner à leur contradictoire tel expert qu’il appartiendra aux fins de :
— Convoquer les parties
— Venir les lieux litigieux [Adresse 4] après avoir convoqué les parties et leurs conseils
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, entendre les parties ainsi que tout sachant
— Lister et décrire les désordres visés dans le rapport de la société POLYEXPERT ainsi que dans l’assignation en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et le cas échéant leur date d’apparition
— Déterminer la chronologie, l’origine et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigation employés
— Indiquer pour chaque désordre, les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination
— Dire s’ils portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination
— Indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties sauf en cas de carence, à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage et en précisant la durée et les éventuelles contraintes lors de leurs exécutions
— Donner tout élément d’information technique et de fait (malfaçon, non-conformité, vice de construction, manquement aux règles de l’art…) permettant à la juridiction saisie de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions
— Donner tout élément d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par la société 2HLC, notamment du préjudice de jouissance, du fait des désordres puis du fait de leur réparation en précisant le point de départ et éventuellement la date à laquelle ils devraient cesser
— Plus généralement, faire toutes observations utiles à la solution du litige
— Etablir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires
— Du tout dresser un rapport
Ordonner la consignation des frais d’expertise par la SCI LES MATTES et l’y condamner ;
Ordonner la consignation des loyers réglés par la société 2HLC sur le compte ouvert dans les
livres de la CARPA soit la somme mensuelle de 2 235,60 € TTC valeur décembre 2024 et l’y
condamner ;
En toute hypothèse,
Condamner la SCI LES MATTES à régler à la société 2HLC la somme de 1 500 € au titre de
l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI LES MATTES, représentée par son avocat, par conclusions déposées et soutenues oralement auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des moyens et arguments, demande au juge des référés de :
— Constater que la concluante justifie que la SARL LLOPIS et COMPAGNIE a réalisé les travaux de construction des locaux donnés à bail à la SAS 2HLC AUTO ;
— Constater qu’elle produit aux débats l’ensemble des pièces justifiant la nature et le coût des travaux réalisés par la SARL LLOPIS et COMPAGNIE ;
— Débouter la SAS 2HLC AUTO de sa demande de consignation des loyers ;
— Constater qu’elle se joint à la demande d’expertise formulée par celle-ci et sollicite que l’expertise ait lieu à son contradictoire ;
— Mettre les frais d’expertise à la charge de la SA PROTECT ;
— Condamner la SA PROTECT à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens ;
La SAS ENTORIA et la SA PROTECT, représentées par leur avocat, par conclusions déposées et soutenues oralement auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des moyens et arguments, demandent au juge des référés de :
— In limine litis :
o Mettre hors de cause la SAS ENTORIA ;
o Débouter toute partie de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SAS ENTORIA ;
o Recevoir la SA PROTECT en son intervention volontaire ;
— À titre principal :
o Débouter la SAS 2HLC AUTO de sa demande visant à ce qu’une expertise judiciaire se déroule au contradictoire de la SA PROTECT ;
— À titre subsidiaire :
o Donner acte à la SA PROTECT de ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée et le bien-fondé de celle-ci ;
o Réserver les dépens ;
— En tout état de cause :
o Débouter la SAS 2HLC AUTO de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause de la SAS ENTORIA
À titre liminaire, il convient de rappeler que la SAS 2HLC AUTO a assigné la SAS ENTORIA en qualité d’assureur de la SARL LLOPIS et COMPAGNIE, société qui aurait édifié le local commercial en cause, devant le juge des référés dans le but d’obtenir une mesure d’expertise judiciaire à son contradictoire.
Selon l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En outre, il est de jurisprudence constante que l’intermédiaire en assurance, qui n’est pas un assureur, ne peut être tenu au titre des garanties stipulées par le contrat d’assurance, Civ.1ère 09 mai 2001, n°98-19.145.
En l’espèce, la SAS ENTORIA verse aux débats un extrait K-Bis indiquant qu’elle exerce « L’exploitation d’un cabinet de courtage d’assurance et de réassurance, et d’expertise contentieuse et accessoirement, la gérance de fortune mobilières et immobilières ».
Ainsi, la SAS ENTORIA exerce l’activité de courtier en assurance. Elle n’est pas l’assureur de la SARL LLOPIS et COMPAGNIE.
Par conséquent, la SAS 2HLC n’a pas intérêt à agir à l’encontre de la SAS ENTORIA.
Il y a donc lieu de mettre hors de cause la SAS ENTORIA.
Sur l’intervention volontaire de la SA PROTECT
Selon l’article 329 du Code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, la SARL LLOPIS et COMPAGNIE a souscrit une police d’assurance BATI SOLUTION du 01/01/2019 au 30/06/2019 auprès de la SA PROTECT.
De ce fait, la SA PROTECT, assureur de la société qui aurait construit le local commercial en cause à partir du 1er janvier 2019, a le droit d’agir relativement aux prétentions formées.
Il y a donc lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SA PROTECT.
Sur l’expertise judiciaire
L’article 145 du Code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il résulte d’un rapport d’expertise amiable réalisé par la SAS POLYEXPERT MÉDITERRANÉE que « l’origine des désordres constatés semble provenir d’un défaut d’étanchéité du local de moins de 10 ans d’âge qui engendre des dommages directs sur les parois intérieures et des dommages indirects dans le local et sur le matériel professionnel ».
En outre, par procès-verbal de constat du 27 février 2024, Maître [R] [W], commissaire de justice, a relevé d’importantes traces d’humidités et de moisissures.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que la SAS 2HLC AUTO justifie d’un intérêt légitime à obtenir une demande d’expertise judiciaire afin de déterminer, de manière indépendante et impartiale, l’ensemble des préjudices résultant des désordres du local situé [Adresse 1] à [Localité 9].
La société PROTECT, assureur de la société LLOPIS et COMPAGNIE depuis le 1er juin 2019, demande à être mise hors de cause au motif que la déclaration d’ouverture du chantier, le 18 janvier 2018, serait antérieure à la souscription de la police d’assurance.
Toutefois, au stade de la désignation d’un expert, il ne revient pas au juge des référés de statuer sur l’étendue de la garantie souscrite par le maître d’œuvre.
Quant à la participation effective de la société LLOPIS et COMPAGNIE aux travaux, elle apparaît suffisamment probable en l’état du devis produit, même non signé, ainsi que des 8 situations valant factures réglées par la SCI LES MATTES.
Il y a donc lieu d’ordonner la réalisation d’une expertise au contradictoire de la SA PROTECT et de la SCI LES MATTES.
Sur la demande de consignation des loyers
En application de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La SAS 2HLC AUTO demande, pour garantir ses droits à réparation, d’être autorisée à consigner les loyers dans la perspective d’une absence de garantie de l’assureur PROTECT, conférant au bailleur la charge des travaux et de leur indemnisation.
Toutefois, il ne ressort pas clairement des pièces produites que la SCI LES MATTES devrait prendre en charge la réparation des désordres, ni que l’assureur PROTECT du maître d’œuvre ne couvrirait pas les désordres qui résulteraient des travaux réalisés par la société LLOPIS et COMPAGNIE.
Par conséquent, la SAS 2HLC AUTO sera déboutée de sa demande de consignation des loyers.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’espèce, la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées.
Par conséquent, la SAS 2HLC AUTO, demanderesse à l’expertise, sera condamnée aux dépens de l’instance de référé.
L’équité commande également de débouter la SAS 2HLC AUTO et la SCI LES MATTES de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONONS la jonction des affaires n° RG 24/1601 et n° RG 24/2502 ;
ORDONNONS la mise hors de cause de la SAS ENTORIA ;
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la SA PROTECT ;
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DESIGNONS :
[I] [M]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Port. : 06.31.85.24.43 Mèl : [Courriel 10]
En qualité d’expert, investi de la mission suivante :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant ;
— se rendre sur les lieux litigieux sis [Adresse 1] à [Localité 9] ;
— lister et décrire les désordres et malfaçons visés dans l’assignation et dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 27 février 2025, et en déterminer l’origine et les causes en décrivant tous les moyens d’investigations employés ;
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination;
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions, et dire s’ils sont imputables à un défaut d’entretien des locataires et/ou propriétaires,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par la SAS 2HLC AUTO du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et disons qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que la SAS 2HLC AUTO devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 2 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert, et ce dans le délai de six semaines à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion,
DISONS que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première convocation des parties ou au plus tard de la deuxième, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette convocation, l’expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS qu’en cours d’expertise, l’expert pourra, conformément aux dispositions de l’article 280 du Code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise la consignation d’une provision complémentaire dès lors qu’il établira que la provision allouée s’avère insuffisante,
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire.
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de TOULON pour surveiller l’expertise ordonnée.
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE.
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans le délai de 6 mois à compter de sa saisine, à moins qu’il ne refuse la mission,
DISONS qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai s’il s’avère insuffisant,
L’INFORMONS que les dossiers des parties leur sont restitués,
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les entendre en leurs observations et répondre à leurs dires,
DISONS qu’en cas de nécessité de travaux urgents l’expert devra remettre un pré-rapport, même succinct, décrivant et chiffrant ces travaux et préconisant un délai d’exécution ;
DISONS qu’en application des dispositions de l’article 173 du Code de procédure civile, l’expert devra remettre une copie de son rapport à chacune des parties, ou à leurs représentants, en mentionnant cette remise sur l’original,
DISONS que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant le temps nécessaire pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif ;
DEBOUTONS la SAS 2HLC AUTO de sa demande de consignation des loyers ;
DEBOUTONS la SAS 2HLC de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTONS la SCI LES MATTES de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de la SAS 2HLC AUTO ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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