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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 28 août 2025, n° 22/01882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 22/01882 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WSDT
Jugement du 28 août 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES – 2167
la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS – 716
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 28 août 2025 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 03 février 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 20 mai 2025 devant :
Julien CASTELBOU, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.C.I. PRIMMO CORBAS DAUPHINE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON, et Maître Alain de ANGELIS de la SCP ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART MELKI-BARDON-de ANGELIS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. RPP DIAGNOSTICS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON, et Maître Alain de ANGELIS de la SCP ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART MELKI-BARDON-de ANGELIS, avocats au barreau de MARSEILLE
La SCI PRIMMO CORBAS DAUPHINE est propriétaire d’un bâtiment situé [Adresse 2] à CORBAS (69), qu’elle loue à la société GARCIN FINANCES ET PARTICIPATIONS.
Dans le courant de l’année 2019, la SCI PRIMMO CORBAS DAUPHINE a entrepris des travaux de rénovation et d’extension des bâtiments.
Aux termes d’un devis du 5 décembre 2018, accepté le 17 décembre 2018 par la SCI PRIMMO CORBAS DAUPHINE, la société RPP DIAGNOSTICS s’est vue confier la réalisation d’un diagnostic amiante avant-travaux.
Suivant rapport de diagnostic du 19 décembre 2018, la société RPP DIAGNOSTICS a identifié la présence de matériaux amiantés en différents points du bâtiment.
En suite de ce rapport, la SCI PRIMMO CORBAS DAUPHINE a fait réaliser des chiffrages par des sociétés spécialisées en désamiantage et a choisi la société MDDD aux fins de procéder aux travaux de désamiantage pour un montant de 29.064 € TTC selon devis du 13 mars 2019.
La société MDDD est intervenue entre les mois d’avril et mai 2019.
Les travaux de rénovation du bâtiment ont débuté en février 2020 et ont donné lieu, le 3 février 2020, suite à l’arrachage des revêtements de sols dans le couloir et la zone bureau du R+1 au constat de la présence d’une colle noire pouvant contenir de l’amiante.
La société RPP DIAGNOSTICS a été sollicitée et a confirmé dans son rapport de complément de diagnostic, après analyse, la présence d’amiante dans ladite colle et les dalles thermoplastiques.
Les travaux de rénovation ont été arrêtés pour permettre la réalisation d’un nouveau désamiantage.
Par courrier LRAR du 26 février 2020, la SCI PRIMMO CORBAS DAUPHINE a adressé une mise en demeure à la société RPP DIAGNOSTICS de régulariser une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la compagnie ALLIANZ IARD.
Par courrier LRAR du 1er mars 2020, la SCI PRIMMO CORBAS DAUPHINE a mis en demeure la société RPP DIAGNOSTICS de prendre en charge les frais exposés au titre du nouveau désamiantage et de relogement de son locataire pour une somme de 67.417,62 €.
Par ordonnance du 10 avril 2020, le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON a fait droit à la demande d’expertise formée par la SCI PRIMMO CORBAS DAUPHINE et a condamné la société RPP DIAGNOSTICS, in solidum avec son assureur la compagnie ALLIANZ IARD, a lui verser la somme de provisionnelle de 40.000 €.
Par arrêt du 05 janvier 2021, la Cour d’appel de [Localité 5] a confirmé l’ordonnance de référé.
L’expert a déposé son rapport le 22 décembre 2020.
Aucune solution amiable au litige n’a été trouvée.
Par exploits des 14 et 15 février 2022, la SCI PRIMMO CORBAS DAUPHINE a assigné la société RPP DIAGNOSTICS et la société ALLIANZ IARD devant la présente juridiction.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 09 juillet 2024, la SCI PRIMMO CORBAS DAUPHINE sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles 1103 et suivants et 1231-1 et suivants du Code civil :
Condamner in solidum la société ALLIANZ IARD et la société RPP DIAGNOSTICS à verser à la société SCI PRIMMO CORBAS DAUPHINE les sommes de :3.309 € au titre du diagnostic amiante,40.483,80 € au titre du nouveau désamiantage, ou à tout le moins à la somme de 4.980 € TTC,912 € au titre du contrôle visuel,52.490,30 € au titre de la location des bungalows,13.680 € au titre des frais de raccordement électrique des bungalows,4.872 € au titre des frais de déménagement,7.330,80 € au titre des frais de stockage des commandes de mobilier,22.052 € au titre des frais de désorganisation du chantier,79.920 € au titre des pertes de loyers.Débouter la société ALLIANZ IARD et la société RPP DIAGNOSTICS de l’intégralité de leurs demandes,Condamner in solidum la société ALLIANZ IARD et la société RPP DIAGNOSTICS à verser, chacune, à la société SCI PRIMMO CORBAS DAUPHINE la somme de 18.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de la présente instance et de référé en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Julie BEUGNOT, SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES,Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 30 octobre 2024, la société RPP DIAGNOSTICS et la société ALLIANZ IARD sollicitent d’entendre le Tribunal :
A titre principal, sur l’absence de démonstration d’une faute imputable à la société RPP DIAGNOSTICS,
Condamner la société PRIMMO CORBAS DAUPHINE à leur rembourser l’ensemble des sommes versées au titre des condamnations provisionnelles prononcées par ordonnance du Tribunal judiciaire de LYON du 10 avril 2020, et par arrêt de la Cour d’appel de LYON du 05 janvier 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la date de versement desdites condamnations provisionnelles,Débouter la société PRIMMO CORBAS DAUPHINE de toutes ses demandes contraires.A titre subsidiaire, sur l’absence de démonstration des préjudices allégués et du lien de causalité avec la faute alléguée à l’encontre de la société RPP DIAGNOSTICS,
Condamner la société PRIMMO CORBAS DAUPHINE à leur rembourser l’ensemble des sommes versées au titre des condamnations provisionnelles prononcées par ordonnance du Tribunal judiciaire de LYON du 10 avril 2020, et par arrêt de la Cour d’appel de LYON du 05 janvier 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la date de versement desdites condamnations provisionnelles,Débouter la société PRIMMO CORBAS DAUPHINE de toutes ses demandes contraires.A titre très subsidiaire,
Juger opposables les termes et limites du contrat d’assurance,Condamner la société PRIMMO CORBAS DAUPHINE à lui rembourser la somme de 1.500 € correspondant au montant de la franchise opposable,Condamner la société PRIMMO CORBAS DAUPHINE à lui rembourser la somme de 3.309 € correspondant au montant de l’exclusion de garantie prévue à l’article 3.19 de ses conditions générales.En tout état de cause,
Condamner la société PRIMMO CORBAS DAUPHINE à verser aux sociétés RPP DIAGNOSTICS et ALLIANZ IARD la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
*
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.
*
La clôture de la procédure a été prononcée au 03 février 2025.
*
MOTIFS
I. Sur les demandes indemnitaires de la société PRIMMO
Au soutien de ses demandes, la société PRIMMO CORBAS DAUPHINE fait valoir que la société RPP DIAGNOSTICS a manqué à ses obligations contractuelles et à la norme AFNOR NF X 46-020 applicable en la matière, ce dont il est résulté l’absence de constat de la présence d’amiante dans les espaces qu’elle devait contrôler. Elle fait valoir que l’interruption des travaux, rendue nécessaire suite à la découverte d’amiante pour la réalisation d’un nouveau diagnostic a induit de nombreux coûts.
En réponse, la société RPP DIAGNOSTICS se défend de toute faute, faisant valoir divers manquement des maître d’ouvrage et maître d’œuvre quant à leurs obligations de communiquer les éléments en rapport avec le bâtiment. Elle soutient qu’en qualité de diagnostiqueur elle n’est soumise qu’à une obligation de moyens et qu’en toutes hypothèses elle a respecté la norme NF X 46-020 dans sa version applicable.
Réponse du Tribunal,
Vu les articles 1103 et 1231-1 du Code civil ;
Sur la responsabilité
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la société RPP DIAGNOSTICS, tenue d’appliquer la norme NF X 46-020, a manqué à ses obligations en considérant sur une partie des locaux que ceux-ci présentaient une homogénéité au niveau du sol, alors qu’il lui était possible en qualité de sachant d’apprécier l’existence d’une différence entre les méthodes de pose de revêtements au sein des bureaux et d’un couloir où le passage est plus fréquent. Il en est résulté l’absence de réalisation des sondages dans l’ensemble des espaces et la réalisation d’un diagnostic erroné ayant impacté la bonne réalisation des travaux prévus.
En outre, il ne saurait être reproché un quelconque manquement de la part des maître d’ouvrage et maître d’œuvre par la société RPP DIAGNOSTICS, les manquements par elle allégués n’étant en toutes hypothèses pas à l’origine de l’absence de sondage de l’ensemble des espaces, et n’étant pas au surplus mentionné comme réserves dans le rapport qu’elle a établi.
Il s’en déduit que la responsabilité de la société RPP DIAGNOSTICS est engagée.
Sur le préjudice
En l’espèce, il est établi par la société PRIMMO CORBAS DAUPHINE et il ressort du rapport d’expertise judiciaire, que la mauvaise exécution de ses obligations par la société RPP DIAGNOSTICS a entrainé l’arrêt des travaux et la réalisation d’un nouveau diagnostic afin de mettre en œuvre des nouveaux travaux de désamiantage.
Sont ainsi caractérisés divers postes de préjudices en lien de causalité avec ledit manquement, à savoir selon évaluation de l’expert qu’il y a lieu de retenir en l’absence d’éléments de nature à la remettre valablement en cause, ou selon production de facture par la société PRIMMO CORBAS DAUPHINE :
Frais de diagnostic complémentaire = 2.757,50 € HT,Surcoût du désamiantage = 4.150 € HT,Location Bungalows = 39.386,67 € HT (absence de production facture PORTAKABIN en pièce 24 qui est différente de celle visée dans les conclusions et le BCP),Raccordement bureaux provisoires = 11.400 € HT,Frais de déménagement = 4.060 € HT,Frais de stockage mobiliers = 3.444,00 € HT (selon pièce 29. Les pièces 27 et 28 étant des factures au nom d’autres sociétés que PRIMMO CORBAS DAUPHINE, sans que celle-ci ne démontre la réalité de ce que ces sociétés lui en auraient in fine fait supporter la charge),Frais SPS = 600 € HT,Perte de loyers = 44.400 € HT (en l’absence de justification de la date réelle de fin de travaux et/ou d’entrée dans les lieux par la société preneuse à bail, il n’y a lieu de retenir une évaluation supérieure à celle retenue par l’expert et à partir de laquelle ont été calculés les frais SPS de 720 € effectivement facturés et non contestés).
En conséquence, il y a lieu de condamner la société RPP DIAGNOSTICS à payer à la société PRIMMO CORBAS DAUPHINE la somme totale de 110.198,17 € HT.
Il sera ici rappelé qu’il appartenait à la SCI PRIMMO CORBAS DAUPHINE, maître d’ouvrage réclamant une condamnation incluant la TVA, de prouver que ses activités professionnelles ne sont pas soumises à cette taxe qui lui serait dès lors non récupérable. Faute pour la SCI PRIMMO CORBAS DAUPHINE de faire une telle démonstration et au regard de la contestation élevée par les défenderesses, les condamnations seront prononcées hors taxes.
En outre, la société ALLIANZ IARD sera condamnée in solidum avec son assurée, à l’exclusion des frais de diagnostic complémentaire, dans la limite des plafonds de garantie et sous déduction de franchise.
II. Sur les demandes de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, les parties perdantes sont condamnées aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société RPP DIAGNOSTICS et la société ALLIANZ IARD supporteront, in solidum, les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Admet Maître Julie BEUGNOT, SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge condamne les parties tenues aux dépens ou qui perdent leur procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société RPP DIAGNOSTICS et la société ALLIANZ IARD seront condamnées, in solidum, à payer à la SCI PRIMMO CORBAS DAUPHINE la somme qu’il est équitable de fixer à 3.000 euros, en l’absence de pièces justificatives des sommes effectivement engagées pour sa défense.
En l’espèce, il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE la société RPP DIAGNOSTICS à payer à la SCI PRIMMO CORBAS DAUPHINE la somme de 2.757,50 € HT au titre des frais de diagnostic complémentaire ;
CONDAMNE la société RPP DIAGNOSTICS et la société ALLIANZ IARD, in solidum, à payer à la SCI PRIMMO CORBAS DAUPHINE la somme de 107.440,67 € HT à titre de dommages et intérêts représentant les postes de préjudices suivants :
Surcoût du désamiantage = 4.150 € HT,Location Bungalows = 39.386,67 € HT,Raccordement bureaux provisoires = 11.400 € HT,Frais de déménagement = 4.060 € HT,Frais de stockage mobiliers = 3.444,00 € HT, Frais SPS = 600 € HT,Perte de loyers = 44.400 € HT ;
DIT que la société ALLIANZ IARD pourra opposer à la SCI PRIMMO CORBAS DAUPHINE les termes et limites du contrat d’assurance, (plafonds de garantie contractuelle et franchise) ;
CONDAMNE la société RPP DIAGNOSTICS et la société ALLIANZ IARD, in solidum, à payer à la SCI PRIMMO CORBAS DAUPHINE la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ADMET Maître Julie BEUGNOT, SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la société RPP DIAGNOSTICS et la société ALLIANZ IARD, in solidum, aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Julien CASTELBOU, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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