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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 6, 6 févr. 2025, n° 21/04581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Février 2025
DOSSIER : N° RG 21/04581 – N° Portalis DB3U-W-B7F-MGEK
AFFAIRE : [W] [G] épouse [D]/ [U] [D]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20J Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 06 Février 2025 par Madame Emeline FABRE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Amélie ROBIC, Greffier.
DATE DES DÉBATS :05 décembre 2024
L’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [W] [G] épouse [D]
née le 25 Juillet 1981 à BAGDAD (IRAK)
de nationalité Iraquienne
1 rue des flandres
95200 SARCELLES
représentée par Me YOUNESS, avocat au barreau de PARIS plaidant, vestiaire : M 782
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [D]
né le 10 Décembre 1972 à BAGDAD (IRAK)
de nationalité Iraquienne
Profession : Sans profession
domicilié : chez Madame [V] [I]
2 chemin du Grand Bois
69120 VAULX EN VELIN
représenté par Me Janyce AKOA, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 23
1 grosse à Mme [G]
1 grosse à M [D]
1 ccc à Me AKOA
1 ccc à Me TROMBONE
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [U] [D], de nationalité irakienne, et Madame [W] [G], apatride, se sont mariés le 27 mai 2014 devant l’officier d’état civil de la commune de GARGES-LÈS-GONESSE (95), sans contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de cette union : [P] [D] né le 13 mars 2015 à SARCELLES (95).
Par acte du 12 août 2021, Madame [W] [G] a assigné Monsieur [U] [D] en divorce, devant le juge aux affaires familiales de PONTOISE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 21 juin 2022, le juge aux affaires familiales a :
Retenu la compétence du juge français pour statuer sur la demande en divorce, sur les demander relatives à l’autorité parentale et les demandes alimentaires, avec application de la loi française, s’agissant des époux ;Constaté la résidence séparée des époux,Rappelé que l’autorité parentale sur l’enfant est exercée conjointement par les parents,Débouté Madame [W] [G] de sa demande d’autorité parentale exclusiveDit que la résidence de l’enfant est fixée au domicile de la mère,Dit que, sauf meilleur accord des parents, le père rencontrera l’enfant par l’intermédiaire de l’association Agir pour la Réinsertion Sociale (ARS 95), en présence d’un intervenant, au rythme de une semaine sur deux, aux jours et heures à convenir entre les parents et l’association pour une durée de 1H30 pendant une durée de 6 mois à partir de la date de la première rencontre parent sauf accord des parents et l’association pour le poursuivre,Réservé le droit d’hébergement du père,Rejeté la demande de droit de visite et d’hébergement,Fixé à la somme de 130 euros par mois la contribution mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, à compter de l’ordonnance.
Le 23 novembre 2022, Monsieur [U] [D] a saisi le juge aux affaires familiales d’un incident.
Aux termes d’une ordonnance d’incident en date du 15 février 2024, le juge de la mise en état a :
— Accordé à Monsieur [U] [D] un droit de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord des parties, qui s’exerçant selon les modalités suivantes :
d’un droit de visite simple durant six mois à compter de la présente décision : le samedi des semaines paires de 10 heures à 18 heures,puis, à l’issue de cette période : en période scolaire : le samedi des semaines paires de 10 heures à 18 heures, pendant les vacances scolaires : la première moitié des petites vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père chercher et de reconduire l’enfant au domicile de l’autre parent ou de le faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,Débouté Madame [W] [G] de sa demande de fixation d’un droit de visite au profit du père, en espace rencontre ;Débouté Madame [W] [G] de sa demande tendant à voir ordonner une mesure d’enquête sociale ;Débouté Madame [W] [G] de sa demande tendant à l’autoriser à faire établir seule une carte de circulation et un titre de voyage pour l’enfant ;Constaté que Monsieur [U] [D] est hors d’état de contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant en raison de son impécuniosité, et l’a dispensé de toute contribution à ce titre jusqu’à retour à meilleure situation financière ; Réservé les dépens de la procédure d’incident ;
Aux termes de ses dernières conclusions au fond notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, Madame [W] [G] demande au juge aux affaires familiales de :
— PRONONCER le divorce de Madame [W] [G] et de Monsieur [U] [D] pour altération définitive du lien conjugal ;
ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;CONSTATER que Madame [G] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce ; CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ; CONSTATER que Madame [G] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ; FIXER la date des effets du divorce à la date de séparation effective des époux ; CONSTATER l’absence de disparité entre les époux et dire qu’il n’y a pas lieu à fixation d’une prestation compensatoire ; JUGER que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe par les parents ; FIXER la résidence de l’enfant [P] [D] né le 13 mars 2015 à Sarcelles au domicile de Madame [G] en application des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil ; FIXER le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [D] de la façon suivante : Durant une période d’un an : un droit de visite les samedis des semaines paires de 10 heures à 18 heures, A l’issue de cette période d’un an :En période scolaire : un droit de visite les samedis des semaines paires de 10 heures à 18 heures, Pendant les vacances scolaires : un droit de visite et d’hébergement la première moitié des vacances scolaires les années paires, et la seconde moitié les années impaires. CONDAMNER Monsieur [U] [D] à verser à Madame [G] la somme de 100 € par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’article 371-2 du Code civil, en sus de la moitié des frais exceptionnels (frais de santé non remboursés, frais extra-scolaires, ect…) ; CONDAMNER Monsieur [D] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Candice TROMBONE.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2024, Monsieur [D] demande au juge aux affaires familiales de :
PRONONCE le divorce entre les époux [D] /[G] pour altération définitive du lien conjugal
ORDONNER la mention du jugement à intervenir sur les registres de l’Etat Civil ; PRENDRE ACTE de ce que Madame [G] conserva son nom de jeune fille ; PRONONCER la révocation des donations et autres avantages matrimoniaux que Monsieur [D] aurait pu consentir ; FIXER la date des effets du divorce à la date de cessation de la vie commune à savoir au 1er mars 2017 ; DONNER ACTE à Monsieur [D] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des effets du divorce ; DIRE que l’autorité parentale sera exercée conjointement entre les deux parents ; FIXER la résidence de [P] au domicile de la mère ; DIRE que le père exercera sauf meilleur accord un droit de visite et d’hébergement s’exerçant comme suit : Durant la période scolaire : un droit de visite un samedi sur deux de 10h à 18h. Durant la période de petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et inversement les années impaires. Durant la période de vacances scolaires estivales : la première moitié les années paires et inversement les années impaires. FIXER La contribution à l’entretien et l’éducation du père à la somme de 100 euros par mois. DEBOUTER Madame [G] de sa période transitoire d’un an quant à l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père ;CONDAMNER Madame [G] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;DIRE qu’il y a lieu de réserver les dépens ;DEBOUTER Madame [G] de ses demandes sur le fondement de l’article 700 et les entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux écritures précédemment visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
Les parents ont été avisés du droit pour leur enfant, doué de discernement, d’être entendu par le juge aux affaires familiales conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil.
La vérification prévue à l’article 1072-1 du code de procédure civile a été effectuée. Aucune procédure d’assistance éducative n’est ouverte à l’égard des enfants.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2024, fixant la date des plaidoiries au 5 décembre 2024.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ; l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, l’assignation en divorce a été délivrée le 12 août 2021, au visa des articles 237 et 238 du code civil. Les deux époux s’accordent à déclarer qu’ils vivent séparés depuis 2017.
Les époux sont séparés depuis plus d’un an au jour de la demande en divorce. En conséquence, il convient de faire droit à la demande commune des époux.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE ÉPOUX
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En demandant qu’il soit constaté que l’épouse reprendra son nom de naissance, les parties ne font que solliciter le principe posé par la loi. Il sera donc constaté que chacun reprendra l’usage de son nom de naissance.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du Code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Aux termes de l’article 1115 du code de procédure civile, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 252 du code civil, ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Les deux époux indiquent ne disposer d’aucun bien ni passif commun. Madame [G] indique qu’elle a abandonné en faveur de son époux les cadeaux du mariage d’une valeur de 3.000 euros.
Le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartiendra aux parties, le cas échéant, de saisir le notaire ou de procéder aux démarches à l’amiable pour la liquidation et le partage de leurs intérêts pécuniaires.
En cas d’échec du partage amiable, les parties pourront saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire. L’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Sur la date des effets du divorce
En vertu de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Il est admis que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration.
En l’espèce, Madame [G] sollicite la fixation des effets du divorce à la date de séparation des époux sans date précise ; Monsieur [D] demande qu’ils soient fixés au 1er mars 2017.
Aucun des deux époux n’étaye sa demande de justificatifs.
Ils en seront tous les deux déboutés et les effets du divorce s’établiront à la date de la demande en divorce, conformément aux dispositions précitées.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT L’ENFANT
L’article 373-2-11 du code civil dispose que lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Il convient de constater que les parents s’accordent sur :
— Le maintien de l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
— Le maintien de la résidence habituelle de l’enfant chez la mère ;
— La fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la charge du père à hauteur de 100 euros par mois.
Ces accords apparaissant conformes à l’intérêt de l’enfant, il convient de les entériner au dispositif du présent jugement.
Il convient de statuer sur les points de désaccord des parents, à savoir le droit de visite et d’hébergement du père et le partage par moitié des frais exceptionnels concernant l’enfant.
Il convient en outre de rappeler, concernant la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, les dispositions relatives à l’intermédiation financière dont la mise en place sera ordonnée au dispositif de la présente décision.
Sur le droit de visite et d’hébergement du père
En application de l’article 373-2 alinéa 2 du code civil, chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
L’article 373-3-2 du code civil dispose que l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves, même lorsque celui-ci est privé de l’autorité parentale.
L’article 373-2-6 précise que le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.
Aux termes de l’article 373-2-9 alinéas 3 & 4 du code civil, lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
En l’espèce, Madame [G] demande de modifier le droit de visite et d’hébergement fixé par l’ordonnance d’incident, et de supprimer le droit d’hébergement pendant les vacances scolaires pour une durée d’un an. Elle verse uniquement comme élément nouveau une attestation de Madame [T] [G], tante de l’enfant, qui indique que Monsieur [D] ne demande aucune nouvelle de l’enfant depuis 2021.
Cet élément est insuffisant à modifier le droit de visite et d’hébergement tel que fixé par l’ordonnance d’incident. Elle sera donc déboutée de sa demande.
Monsieur [D] demande d’élargir son droit d’hébergement en période de vacances scolaires, en le fixant également pendant la moitié des vacances d’été. Ses dernières écritures ont été notifiées antérieurement à l’expiration de la période transitoire de 6 mois mise en place par l’ordonnance d’incident, et il ne verse par conséquent aucun élément nouveau depuis l’ordonnance d’incident permettant de s’assurer que son lieu de vie est adapté à l’hébergement de l’enfant pour une longue durée pendant les vacances d’été, et alors qu’il déclarait lors de l’audience sur mesures provisoires être hébergé chez ses parents, ou d’élément nouveau sur la façon dont le droit de visite et d’hébergement se déroule depuis l’expiration de la période transitoire.
Il sera donc débouté de sa demande.
Les modalités de droit de visite et d’hébergement seront donc maintenues selon les dispositions de l’ordonnance d’incident. Cela sera rappelé au dispositif de la présente décision.
Sur la contribution financière à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
Aux termes des articles 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du code civil précise qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution financière à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. Il peut être prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
La pension alimentaire due au profit des enfants est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d’une nouvelle union ou un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution financière alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d’apprécier le niveau d’endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l’opposabilité.
Il appartient à celui qui réclame des aliments de prouver que le débiteur alimentaire dispose de ressources suffisantes. S’agissant de faits juridiques, la preuve peut être rapportée par tous moyens.
Il convient de préciser qu’en vertu de l’article 373-2-2 II du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021, entré en vigueur au 1er mars 2022, lorsque la pension est fixée en numéraire, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place en cas de refus des deux parents ou par décision spécialement motivée du juge, le cas échéant d’office, lorsqu’il estime que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution sont incompatibles avec sa mise en place. Lorsque le parent débiteur fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences sur le parent créancier, le refus des parents n’est pas opposable.
Enfin, en l’absence d’éléments sur les ressources, le montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est souverainement déterminé par le juge en considération des besoins de l’enfant selon son âge.
En l’espèce, Monsieur [D] indique être revenu à une meilleure situation financière, lui permettant de contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il verse ainsi une attestation CAF du 29 avril 2024, indiquant qu’il a perçu un RSA de 534,82 euros en mars 2024, et un bulletin de salaire indiquant qu’il est employé au sein de la SAS GIOVANNI depuis le 1er mars 2024, et qu’il a perçu sur ce premier mois un salaire de 600 euros.
Madame [G] verse une attestation de paiement de l’allocation de soutien familial de 187,24 euros et de la prime d’activité de 69,34 euros en février 2024, son bulletin de salaire de février 2024 indiquant un net à payer de 2.165,87 euros, ainsi qu’une facture pour frais de scolarités de [P] pour l’année scolaire 2023-2024 d’un montant de 908 euros sur les mois d’avril, mai et juin 2024, soit 303 euros mensuels, 188 euros mensuels en moyenne sur janvier, février et mars et 182 euros mensuels entre octobre et décembre. .
Il convient de constater l’accord des parents sur le versement d’une contribution de 100 euros mensuels. Au regard des faibles revenus de Monsieur [D], il convient de débouter Madame [G] de sa demande de partage par moitié des frais exceptionnels.
En l’absence d’opposition expresse des parties sur ce point, l’intermédiation financière de la contribution sera également mise en place.
SUR LES DÉPENS
L’article 1127 du code de procédure civile dispose que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
Il convient par conséquent d’ordonner que les dépens soient pris en charge par Madame [G], demanderesse.
SUR LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’équité ne commande pas de faire droit aux prétentions formulées au titre des frais irrépétibles.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’exécution provisoire est de droit en ce qui concerne l’autorité parentale et la part contributive pour l’entretien et l’éducation des enfants. Les autres mesures prises dans le cadre de la présente décision ne justifient pas de les assortir de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de la greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Madame [W] [G]
née le 25 juillet 1981 à Bagdad (Irak)
et de Monsieur [U] [D]
né le 10 décembre 1972 à Bagdad (Irak)
mariés le 27 mai 2014 à Garges-lès-Gonesse (Val d’Oise)
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des Affaires étrangères tenus à Nantes ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés 12 août 2021, date de l’assignation ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie de l’enfant et de préserver les relations de l’enfant avec chaque parent ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité »
DIT qu’à cet effet les parents devront :
— prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
DEBOUTE Monsieur [D] de sa demande de fixation d’un droit de visite et d’hébergement pendant les vacances d’été ;
DEBOUTE Madame [G] de sa demande concernant le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [D] ;
MAINTIENT le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [U] [D], sauf meilleur accord des parties, qui s’exercera selon les modalités suivantes :- en période scolaire : le samedi des semaines paires de 10 heures à 18 heures, – pendant les vacances scolaires : la première moitié des petites vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
— à charge pour le père chercher et de reconduire l’enfant au domicile de l’autre parent ou de le faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
RAPPELLE que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation de l’enfant, doivent être retenues les dates de vacances de l’Académie dans laquelle l’enfant a sa résidence principale,
RAPPELLE que les règles de résidence établies par le juge n’ont vocation à s’appliquer qu’à défaut de meilleur accord entre les parents,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE la pension alimentaire due par le père à la mère pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 100 euros par mois, payable au domicile de la mère, par mandat ou virement, ou en espèces contre reçu, mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et avant le 5 de chaque mois, en sus des prestations familiales et sociales, et l’y condamne en tant que de besoin, et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [P] [D], né le 13 mars 2015 à Sarcelles (Val d’Oise) sera versée au créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant/les enfants pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier au 1er octobre de chaque année ;
DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur chaque année et pour la première fois à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
Contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— la saisine de l’Agence Nationale de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) dès le premier mois d’impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
— le paiement direct (par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s’adressant à un huissier qui mettra en œuvre la procédure,
— la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire ou de proximité du domicile du débiteur),
— le recouvrement par le Trésor Public en cas d’échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République),
— l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial,
outre les voies d’exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d’un huissier et les sanctions pénales encourues pour le délit d’abandon de famille et le délit d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE qu’il appartiendra au greffe de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales :
— par voie dématérialisée, dans un délai de sept jours courant à compter du prononcé de la décision, les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
— dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties:
1° Un extrait exécutoire de la décision ou une copie exécutoire de la convention homologuée mentionnée au 2° du I de l’article 373-2-2 du code civil qui prévoit le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de cet organisme ;
2° Un avis d’avoir à procéder par voie de signification lorsque l’avis de réception de la lettre de notification aux parties n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du présent code,
DÉBOUTE Madame [G] de sa demande de partage des frais exceptionnels ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [W] [G] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution pour le surplus ;
DIT que conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception puis aux représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles ;
Fait et mis à disposition à Pontoise, le 6 février 2025, la minute étant signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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