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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 2 la famille, 2 oct. 2025, n° 25/00573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST MALO
MINUTE N° :
AUDIENCE DU 02 Octobre 2025
N° de RG : N° RG 25/00573 -
N° Portalis DBYD-W-B7J-DUHG
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[H], [L], [M], [D], [O] [V], [X],
[S] [J] épouse [V]
Audience tenue par Madame Adèle BAROTTE Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Laëtitia CHAPPE, greffier ;
Débats en Chambre du Conseil à l’audience du 4 septembre 2025.
Jugement contradictoire rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, le deux Octobre deux mil vingt cinq par Madame Adèle BAROTTE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Laëtitia CHAPPE, greffier ;
Date indiquée à l’issue des débats.
ENTRE
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [H], [L], [M], [D], [O] [V]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Lauranne GARNIER, avocat au barreau de SAINT-MALO
ET
Madame [X], [S] [J] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Juliette ALIBERT, avocat au barreau de SAINT-MALO
1 ccc + 1 ce à Me Garnier
le
1 ccc + 1 ce à Me Alibert
le
Faits procédure et prétentions
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du code civil et les articles 1123 et 1125 du code de procédure civile ;
VU l’absence de demande au titre des mesures provisoires ;
VU les déclarations d’acceptation signées par les époux le 17 mars 2025 ;
PRONONCE le divorce entre les époux :
— Monsieur [H], [L], [M], [D], [O] [V], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 9] ;
Et
— Madame [X], [S] [J], née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 29 juin 2013 par l’officier d’état civil de [Localité 11] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au [Date naissance 2] 2025 ;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires ;
RAPPELLE que les parties doivent saisir le notaire de leur choix ou procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT QU’ à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l’article 265 du code civil ;
CONSTATE que les époux ne formulent aucune demande au titre de la prestation compensatoire ;
CONSTATE que Monsieur [H] [V] autorise Madame [X] [J] à conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
DIT que l’autorité parentale sur [U] [V], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 12] (Yvelines), sera exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du code Pénal) ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de [U], qui s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
— En période scolaire, chaque fin de semaine paire, du vendredi, sortie des classes, au dimanche 19 heures,
— La moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires.
DIT que [U] passera le 25 décembre de chaque année au domicile du parent qui ne l’aura pas eu à son domicile le 24 décembre au soir ;
DIT qu’il appartient au parent qui exerce son droit d’accueil de venir chercher l’enfant et de le ramener à l’école en période scolaire et au domicile de l’autre parent pendant les périodes de vacances scolaires ;
CONSTATE l’accord des parents pour que l’intégralité des recettes locatives tirées de la location de la maison indivise située à [Localité 13] ([Localité 10]) soient intégralement conservées par la mère, à titre définitif et à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de [U] ;
FIXE, dans l’hypothèse où un partage interviendrait ou que l’indivision cessait, la part contributive à l’entretien et à l’éducation de [U] due par le père à la somme de 265€ par mois et au besoin L’Y CONDAMNE ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que celui-ci continuera des études ou sera effectivement à charge ;
DIT que la contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations sociales et qu’il appartiendra aux parties, le cas échéant, de saisir cet organisme afin de pouvoir en bénéficier ;
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation.
B: indice publié à la date de la présente décision.
DIT QUE les indices du mois peuvent être obtenus à l’INSEE au 08 92 68 07 60 ou 02 99 29 33 33 ou sur le site internet (en tapant “pension alimentaire”) ou servicepublic.fr/calcul-pension ;
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie des rémunérations,
* autres saisies,
* paiement direct,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République, aide au recouvrement par la Caisse d’allocations familiales,
et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
DIT que les dépenses exceptionnelles engagées dans l’intérêt de l’enfant (activités extra-scolaires, voyages et sorties scolaires, dépenses de santé non remboursées et permis de conduire) seront partagées par moitié entre les parents, sous réserve d’un accord préalable à la dépense et sur présentation d’un justificatif ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
La présente décision a été signée par Mme BAROTTE juge aux affaires familiales et Mme CHAPPE, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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