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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 1, 12 févr. 2026, n° 24/00294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 12 FÉVRIER 2026
==========
N° RG 24/00294 – N° Portalis DBXF-W-B7I-CX3I
RENDUE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 FÉVRIER 2026
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage (28A)
DÉCISION : CONTRADICTOIRE
DEMANDEURS A L’INCIDENT :
Monsieur [B] [Q] [E], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Philippe CAETANO, avocat au barreau de BRIVE
Monsieur [V] [X] [H] [E], né le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Philippe CAETANO, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDERESSES A l’INCIDENT :
Madame [T] [K] [S] [R], née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Aurélie BROUSSAUD, avocat postulant inscrit au barreau de BRIVE, Me Thierry JOVE DEJAIFFE, avocat plaidant inscrit au barreau de MELUN
Copie certifiée conforme Me Broussaud + copie exécutoire Me Caetano le 12/02/2026
Madame [G] [W] [Y] [R], née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Aurélie BROUSSAUD, avocat postulant inscrit au barreau de BRIVE, Me Thierry JOVE DEJAIFFE, avocat plaidant inscrit au barreau de MELUN
Madame [J] [P] [O] [R], née le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Aurélie BROUSSAUD, avocat postulant inscrit au barreau de BRIVE, Me Thierry JOVE DEJAIFFE, avocat plaidant inscrit au barreau de MELUN
Madame [L] [M]-[R], née le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Aurélie BROUSSAUD, avocat postulant inscrit au barreau de BRIVE, Me Thierry JOVE DEJAIFFE, avocat plaidant inscrit au barreau de MELUN
DÉBATS : Audience publique du 08 Janvier 2026
Juge de la mise en état : Thierry WEILLER, Vice-Président du Tribunal Judiciaire de BRIVE,
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
Date indiquée aux parties pour le prononcé de la décision : 12 Février 2026
— - ★ --
FAITS et PROCÉDURE
De l’union de Monsieur [I] [R] et de Madame [U] [F] est né le [Date naissance 7] 1956 Monsieur [A] [R].
Madame [U] [F] a un frère, Monsieur [I] [F].
Monsieur [I] [R] est décédé le [Date décès 1] 1963.
Madame [U] [F] s’est remariée le [Date mariage 1] 1965 avec Monsieur [V] [X] [E]. De cette union est né le [Date naissance 8] 1967 Monsieur [B] [E].
Monsieur [A] [R] s’est marié le [Date mariage 2] 1983 avec Madame [L] [M]. De cette union sont nées :
— Madame [T] [R],
— Madame [G] [R],
— Madame [J] [R].
Par testament olographe en date du 28 février 2011 au nom de Monsieur [I] [F] et dont la signature est contestée, il a été légué à son neveu, Monsieur [B] [E], la totalité des biens de Monsieur [I] [F].
Madame [U] [F] est décédée le [Date décès 2] 2015.
Monsieur [I] [F] est décédé le [Date décès 3] 2016.
Monsieur [A] [R] est décédé le [Date décès 4] 2022, laissant pour lui succéder Madame [L] [M]-[R], son épouse, et leurs trois filles :
Par actes de commissaire de justice signifiés les 17 et 18 avril 2024, Madame [L] [M]-[R] et Mesdames [T], [G] et [J] [R] ont fait assigner Monsieur [V] [X] [E] et Monsieur [B] [E]. devant le tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE aux fins de :
Vu les articles 720 et 721 du code civil,
Vu les articles 734 et 737 du code civil,
Vu l’article 967 du code civil,
Vu l’article 970 du code civil
Vu la jurisprudence citée ; 1ère civile, 2 mars 1999 – pourvoi n° 97-13.765 ; civile 1ère – 2 mars 2004 – pourvoi n° 01-16.001,
Vu les pièces,
— désigner tel notaire qu’il plaira afin de procéder à la vérification de la signature et écriture de [I] [F] au bas du testament ;
— procéder à l’ouverture des opérations successorales ainsi que l’établissement des comptes, à l’estimation des droits et biens immobiliers dépendant de la succession de Madame [U] [F], veuve [R], épouse [E] et de déterminer le sort réservé aux biens et aux droits immobiliers qui lui sont échus par voie successorale sur lesquels les requérants sont habiles à exercer leurs droits héréditaires ;
— condamner les défendeurs aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident transmises par voie électronique le 26 mai 2025, les consorts [E] ont saisi le juge de la mise en état et demandent, dans leurs conclusions récapitulatives du 03 décembre 2025, de :
— juger nulle l’assignation des 11 et 17 avril 2024 délivrée par les consorts [R] aux consorts [E] ;
— juge irrecevable la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de [U] [F] ;
— juge prescrite et/ou irrecevable la demande des consorts [R] tendant à voir désigner un expert chargé de procéder à une vérification d’écriture, ainsi que toute demande tendant à obtenir la nullité du testament de [I] [F] du 28 février 2011 ;
— débouter les demanderesses de leurs autres demandes contraires ou autres aux présentes ;
— condamner in solidum [T], [G], [J] et [L] [R], solidairement à payer à [B] [E] et [V], [X], [H] [E] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à la prise en charge des entiers dépens de l’instance.
Dans leurs conclusions en réponse transmises par voie électronique le 18 novembre 2025, les ayants droits de Monsieur [A] [R] demandent au juge de la mise en état :
— désigner tel expert qu’il plaira afin de procéder à la vérification de la signature et écriture de [I] [F] au bas du testament du 28 février 2011 ;
— procéder à l’ouverture des opérations successorales ainsi que de l’établissement des comptes, à l’estimation des droits et biens immobiliers dépendant de la succession de Madame [U] [F], veuve [R], épouse [E] et de déterminer le sort réservé aux biens et droits immobiliers qui lui sont échus par voie successorale sur lesquels les requérantes sont habiles à exercer leurs droits héréditaires ;
— en conséquence, débouter les demandeurs à l’incident de l’ensemble de leurs demandes tendant à juger nulle l’assignation des 11 et 17 avril 2024, irrecevable la demande en ouverture des opérations successorales prescrites et/ou irrecevable les demandes à voir désigner un expert chargé de procéder à une vérification d’écriture, ainsi que toute demande en nullité de testament, tendant à voir écarter toutes demandes plus amples, et de leur demande au titre de l’article 700 du CPC ;
— condamner les défendeurs aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 08 janvier 2026.
Il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 12 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la nullité de l’assignation
L’article 114 du code de procédure civile prévoit qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Les consorts [E] ne développent pas la moindre motivation à l’appui de leur demande. Ainsi qu’il sera vu ci-après, ils demandent l’irrecevabilité de la demande en partage judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 1360 du Code de procédure civile. La nullité et l’irrecevabilité sont deux sanctions différentes, l’une étant susceptible d’anéantir l’acte introductif d’instance, l’autre de faire déclarer irrecevables les demandes qu’il porte sans examen au fond par le juge. En l’absence de toute motivation sur la nullité, les consorts [E] seront déboutés de leur demande.
Sur l’irrecevabilité de la demande en ouverture des opérations successorales, établissement des comptes, estimation des droits et biens immobiliers dépendant de la succession de Madame [U] [F], veuve [R], épouse [E]
L’article 1360 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Les consorts [R] ont saisi le tribunal judiciaire aux fins de “procéder à l’ouverture des opérations successorales ainsi que de l’établissement des comptes, à l’estimation des droits et biens immobiliers dépendant de la succession de Madame [U] [F], veuve [R], épouse [E] et de déterminer le sort réservé aux biens et droits immobiliers qui sont échus [à Monsieur [A] [R]] par voie successorale sur lesquels les requérantes sont habiles à exercer leurs droits héréditaires”. Ils soutiennent en page 8 de leurs écritures que “il n’est pas demandé au tribunal judiciaire de Brive de mettre un terme à une indivision successorale, mais d’ordonner l’ouverture des opérations de liquation de la succession et de déterminer les droits et l’assiette des droits des héritiers présomptifs de chacun des de cujus”. Toutefois, ils sollicitent que soient déterminés les “biens et droits immobiliers qui sont échus [à Monsieur [A] [R]] par voie successorale sur lesquels les requérantes sont habiles à exercer leurs droits héréditaires”. Par conséquent, ils ne se limitent pas à solliciter la liquidation de l’indivision successorale c’est à dire la seule détermination de la masse partageable. Dès lors qu’ils sollicitent de déterminer les droits et biens échus à Monsieur [A] [R], dont ils viennent à la succession, ils sollicitent bien le partage de l’indivision successorale de Madame [U] [F].
En application des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile susvisé, les demanderesses doivent préciser les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. Elles se bornent à indiquer, en page 7 de leur assignation, qu’elles “ont tout tenté pour contacter Maître [N] afin d’aboutir un partage amiable et se heurter au secret professionnel opposée par l’étude”. Néanmoins, elles ne produisent pas la moindre pièce justifiant des tentatives qu’elles allèguent. De même, elles ne justifient pas d’une tentative de partage amiable avec les consorts [E], se contentant d’affirmer que tout établissement de compte amiable est voué à l’échec. Or, l’inimitié vraie ou supposée entre le défunt et les consorts [E] ne dispensaient pas les consorts [R] d’entreprendre des démarches en vue de parvenir à un partage amiable.
Enfin, il sera observé que les consorts [R] procèdent à un rappel des règles en matière de dévolution successorale, mais n’exposent pas leurs intentions quant à la répartition des biens visés dans leur acte introductif d’instance.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’assignation ne répond pas aux exigences de l’article 1360 du Code de procédure civile. Par conséquent, la demande sera déclarée irrecevable.
Sur la demande d’expertise du testament
Aux termes de l’article 789 5° du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Sur la prescription de l’action en nullité du testament
L’article 970 du Code civil dispose que “le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme”.
Aux termes de l’article 1304 du Code civil, dans sa rédaction applicable à l’espèce, « dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts ».
Il résulte de la jurisprudence que ce délai de 5 ans était applicable aux actions en nullité dirigées à l’encontre d’un testament (Cass, Civ. 1ère, 29 janvier 2014, n°12-35.341).
En l’espèce, la demande formée par les consorts [R] est celle tendant à obtenir une expertise de l’écriture et la signature du testament olographe en date 28 février 2011. Les consorts [R] n’agissent pas en nullité du testament olographe, mais sollicitent une mesure d’expertise pour vérifier sa validité aux regards des dispositions de l’article 970 du Code civil. En d’autres termes, il est demandé au juge de la mise en état d’apprécier la prescription d’une action qui n’est pas exercée devant le juge du fond et qui ne le sera peut-être pas.
Dans leurs écritures, les consorts [R] expriment leur doute quant au fait que le testament olographe du 28 février 2011 ait été rédigé et signé par Monsieur [I] [F]. Selon elles, l’écriture et la signature qui figurent sur ce document ne sont pas les siennes. Elles contestent donc a priori la validité du testament au regard de son formalisme et non du consentement de son auteur. Or, les consorts [E] fondent leur demande sur l’application des dispositions de l’ancien article 1304 du Code civil relatif à la nullité des conventions pour vice du consentement. Dès lors, en plus de fonder leur argumentation sur la prescription d’une action qui n’est pas exercée au fond, le fondement juridique employé dans leur démonstration est inopérant au regard des moyens de fait et de droit produits par les consorts [R].
Par conséquent, les consorts [E] seront déboutés de leur demande.
Sur l’administration de la preuve
Aux termes de l’article 789 5° du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
L’article 970 du Code civil dispose que “le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme”.
L’article 144 du code de procédure civile prévoit que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 du même code énonce, dans son deuxième alinéa qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence du’une partie dans l’administration de la preuve.
Lorsque le légataire universel a obtenu l’ordonnance d’envoi en possession, la preuve de la fausseté de l’écriture et de la signature incombe à l’héritier qui conteste la sincérité du testament (Cass, Civ. 1ère, 29 février 2012, n°27.332).
Il résulte de cet arrêt que l’ordonnance d’envoi en possession ne confère pas autorité de la chose jugée quant à la reconnaissance de l’écriture et qu’en l’absence de circonstances rendant le testament suspect, la charge de la preuve de la fausseté des écritures incombe à l’héritier qui conteste le testament.
En l’espèce, l’attestation immobilière en date du 23 mars 2017 mentionne dans son titre “DEPOT DE TESTAMENT” en page 3 que Monsieur [B] [E] a été envoyé en possession du legs aux termes d’une ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de TARASCON le 18 février 2016. La simple dénégation de l’écriture et de la signature ne constituant pas des circonstances rendant le testament suspect, cette ordonnance fait peser la charge de la preuve sur les consorts [R] qui ne sauraient alléguer un manquement au contradictoire pour contester ce renversement de charge de la preuve, dès lors qu’en application des dispositions de l’article 496 alinéa 2 du code de procédure civile, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance.
Les consorts [R] se limitent à soutenir que la calligraphie et la signature du testament olographe ne correspond pas à l’attestation rédigée par Monsieur [I] [F], pièce 12 produite par les défendeurs, et à sa carte d’identité pièce 11 mais n’expliquent pas en quoi cette calligraphie et cette signature ne correspondent pas. Or, la comparaison du testament et des pièces 10 et 11 permet de contester que la calligraphie et la signature sont très exactement identiques. L’étude de l’attestation pièce 12 révèle un tracé caractéristique des J, M, m, T, R, y, p, 1, 3, 2 qui se retrouve dans le testament. L’allure générale de l’écriture est identique, de même que la signature.
Il résulte de la comparaison des spécimens et de leur analyse qu’aucun élément ne permet de suspecter que le testament ne soit pas de la main de Monsieur [I] [F] et qu’il ne l’ait pas signé. Le tribunal disposant d’éléments suffisants pour statuer, le recours à une mesure d’instruction n’est pas justifié. La demande sera en conséquence rejetée.
Sur le renvoi à la mise en état
Outre la demande en ouverture des opérations successorales ainsi qu’en établissement des comptes, estimation des droits et biens immobiliers dépendant de la succession de Madame [U] [F], veuve [R], épouse [E] et détermination dusort réservé aux biens et droits immobiliers qui sont échus [à Monsieur [A] [R]] par voie successorale sur lesquels les requérantes sont habiles à exercer leurs droits héréditaires, les consorts [R] formaient dans leur assignation la demande suivante : “désigner tel notaire qu’il plaira afin de procéder à la vérification de la signature et écriture de [I] [F] au bas du testament”. Dans leurs conclusions au fond n°2 du 07 février 2025, les consorts [R] ont modifie cette demande et sollicitent la mesure d’expertise. Dans leur conclusions devant le juge de la mise en état du 18 novembre 2025, ils ont préféré ce juge de leur demande d’expertise. Cette demande ayant été rejetée, leur autre demande étant irrecevable, il n’y a pas lieu à renvoyer à la mise en état.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 790, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Dès lors que l’instance au fond n’a pas vocation à se poursuivre entre ces deux parties, il y a lieu de statuer sur les dépens et les frais irrépétibles.
Les consorts [R] succombant à l’instance, ils seront condamnés in solidum à payer aux consorts [E] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe :
DECLARONS irrecevable la demande formée par Mesdames [L] [M]-[R], [T] [R], [G] [R] et [J] [R] tendant à procéder à l’ouverture des opérations successorales ainsi que l’établissement des comptes, à l’estimation des droits et biens immobiliers dépendant de la succession de Madame [U] [F], veuve [R], épouse [E] et de déterminer le sort réservé aux biens et aux droits immobiliers qui lui sont échus par voie successorale sur lesquels les requérants sont habiles à exercer leurs droits héréditaires ;
REJETONS la demande en mesure d’expertise formée par Mesdames [L] [M]-[R], [T] [R], [G] [R] et [J] [R] ;
REJETONS les demandes en nullité de l’assignation et en prescription de l’action en nullité du testament formées par Messieurs [V] [E] et [B] [E] ;
DISONS n’y avoir lieu à renvoi à la mise en état ;
CONDAMNONS in solidum Mesdames [L] [M]-[R], [T] [R], [G] [R] et [J] [R] à payer à Messieurs [V] [E] et [B] [E] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Mesdames [L] [M]-[R], [T] [R], [G] [R] et [J] [R] aux dépens.
Ainsi prononcé en audience publique les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Juge de la mise en état et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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