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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 9 mars 2026, n° 26/00127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 26/00127 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QVVF
Madame [Y] [Q] [O]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 09 Mars 2026, Minute n° 26/132
Devant nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de [K] [W] greffière stagiaire en pré-affectation sur poste,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’ANTIBES
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [Y] [Q] [O]
née le 03/03/1989
Domiciliée 87 avenue Francisque Perraud- Bât D – Résidence riviera garden- 06600 ANTIBES
actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de ANTIBES
Partie comparante assistée de Me Kerlyne BERNARD, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de ANTIBES transmise et enregistrée au greffe le 05 Mars 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 09 Mars 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 05 mars 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [Y] [Q] [O] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de ANTIBES en date du 26 février 2026, Madame [Y] [Q] [O] a été admise à compter du 26 février 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 26 février 2026 par Monsieur [F] [P], son concubin, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 26 février 2026 par le Docteur [Z] [X], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de ANTIBES.
Le certificat médical initial d’admission fait état de ce que la patiente a été amenée par les pompiers suite à une errance pathologique, ayant été trouvée sur la voie publique vers 1H du matin avec son bébé de 20 mois, précisant que ces troubles du comportement sont sous tendus par un vécu délirant mystique. Il note que la patiente présente une perplexité anxieuse avec une sorte de barrage et qu’elle reste hostile aux soins. Il conclut que la décompensation psychotique présentée par la patiente présente des risques graves d’atteinte à son intégrité.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 26 février 2026 par le Docteur [G] [S], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, relevant les éléments rapportés par la patiente avec une réticence et une méfiance et précisant les antécédents de la patiente, ajoutant qu’elle bénéficiait d’un suivi en CMP et un APA retard qui aurait été arrêté dès début 2025. Il indique que la patiente n’a pas conscience des troubles et de la mise en danger d’elle et son enfant, et qu’il n’existe pas d’adhésion aux soins et l’observance du traitement à la sortie reste aléatoire.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 28 février 2026 par le Docteur [B] [M], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète, indiquant que la patiente est hospitalisée dans un contexte de décompensation délirante à thème de persécution avec trouble du comportement et alors qu’elle présente une anosognosie et ne critique ni ses comportements dangereux ni sa rupture thérapeutique.
Par décision du 28 février 2026 le Directeur du Centre Hospitalier de ANTIBES a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 05 Mars 2026 par le Docteur [N] [D] psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, relevant que le contact est normal, sans troubles du cours de la pensée, ni d’altération du système logique, et que le discours est structure, normofluent, libre de processus délirants. Il ajoute que la conscience des troubles s’organise peu à peu mais reste pour l’heure fragile, la patiente minimisant encore le caractère pathologique de ses comportements. Il conclut que malgré une amélioration clinique évidente, une poursuite des soins selon les mêmes modalités est indiquée afin de finaliser le projet de soins ambulatoires pour prévenir une nouvelle rupture thérapeutique.
A l’audience, Madame [Y] [Q] [O] a sollicité la mainlevée de la mesure, étant revenue sur sa situation antérieurement à l’hospitalisation et les évènements ayant conduit à cette dernière, ajoutant être par ailleurs en accord avec la poursuite d’un suivi et d’un traitement notamment par le biais d’un passage d’une infirmière.
Son conseil a soulevé une difficulté procédurale relative à la rédaction de tous les certificats médicaux par un médecin psychiatre de l’établissement d’accueil et la caractérisation de l’urgence, et a souligné sur le bienfondé l’accord la patiente pour la poursuite des soins.
Aux termes de l’article L 3212-3 du code de la santé publique, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
S’agissant d’une mesure dérogatoire à la procédure de droit commun, ses conditions doivent être appréciées strictement.
Il n’est pas exigé de justifier du caractère exceptionnel du recours à cette procédure, étant rappelé que les conditions de son application doivent être appréciées au cas par cas, au regard de la situation de chaque patient, sans qu’il ne puisse être tiré de grief du recours régulier par l’établissement de soins à cette procédure dans le cadre de mesures décidées à l’égard d’autres patients.
Le contrôle du juge comprend le contrôle de la régularité et du bien fondé des décisions de soins sans consentement. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-22.544).
En l’espèce, il apparait que Madame [Y] [Q] [O] a été admise à l’hôpital d’Antibes selon la procédure d’urgence au vu du seul certificat médical initial établi par un praticien de cet établissement. Or, il apparait que ce certificat caractérise suffisamment le fait que la patiente occasionnerait un risque grave d’atteinte à son intégrité, relevant la présence de troubles du comportement dans le cadre d’une décompensation psychotique, avec la notamment la notion d’avoir été retrouvée sur la voie publique vers 1heure du matin avec son bébé de 20 mois, et alors qu’une méfiance et hostilité aux soins sont mises en exergue.
Dès lors, aucune irrégularité ne saurait être retenue sur ce motif.
Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, suffisamment motivés et dont les termes ont précédemment été rappelés que les troubles mentaux présentés par Madame [Q] [O] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressé sur la durée. S’il est relevé une évolution favorable de son état clinique, qui a pu être constatée à l’audience, cette dernière est encore récente, de sorte que la poursuite de soins contraints s’impose afin de permettre une stabilisation de son état clinique et la préparation d’un projet de sortie et ce afin d’éviter une rupture thérapeutique, à même de conduire à un risque de mise en danger personnelle et d’autrui. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante, dans l’objectif d’une meilleure stabilisation de son état clinique qui s’est largement améliorié et préparation du projet de sortie, justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [Y] [Q] [O] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [Y] [Q] [O] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [Y] [Q] [O] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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