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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, expropriations 3, 5 juin 2025, n° 24/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Décision du 05 Juin 2025
Minute n° 25/00083
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION
DE LA SEINE-[Localité 9]
JUGEMENT FIXANT INDEMNITÉS
DANS LE CADRE D’UNE ÉVICTION LOCATIVE
du 05 Juin 2025
:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:
Rôle N° RG 24/00100 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZ42
Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-[Localité 9]
DEMANDEUR :
S.A. SOREQA
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Rémy BLONDEL,Vice-Présidente, désigné par ordonnance de monsieur le Premier Président de la cour d’appel de [Localité 8]
Cécile PUECH, Greffier présent lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la visite des lieux : 05 Février 2025
Date des débats : 10 Avril 2025
Date de la mise à disposition : 05 Juin 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [I] [O] est locataire d’un appartement de type F2, rattaché au bâtiment B de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 7]. Il s’agit du lot n°34.
Ce bien est loué en vertu d’un contrat de bail établi le 31 janvier 2018, prenant effet le 1er février 2018 et reconduit tacitement.
Par arrêté préfectoral n°2023-1064 en date du 02 mai 2023, est déclarée d’utilité publique, au profit de la SOREQA, l’acquisition, à l’amiable ou par voie d’expropriation, des immeubles nécessaires à la réalisation du projet de requalification du secteur [Adresse 5] à [Localité 6].
Le bien, objet de la présente procédure, se situe dans le périmètre de ce secteur.
L’acquisition par acte authentique dudit bien est intervenue le 30 janvier 2024, après la déclaration d’utilité publique.
La SOREQA a fait signifier un mémoire d’éviction locative à Monsieur [I] [O] par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2024 et remis à l’étude.
Par une requête reçue au greffe le 03 septembre 2024, la SOREQA sollicite du juge de l’expropriation de Seine-[Localité 9] la fixation d’une date de transport et d’une indemnité d’éviction locative totale à hauteur de 1.599 €, indemnité de déménagement comprise.
La SOREQA a fait signifier la saisine de la juridiction de l’expropriation à Monsieur [I] [O] par acte de commissaire de justice, délivré le 17 septembre 2024 à personne.
Par une ordonnance rendue le 09 septembre 2024, le juge de l’expropriation a fixé le transport judiciaire sur les lieux et l’audition des parties au 7 novembre 2024.
Par ordonnance en date du 8 novembre 2024 annulant et remplaçant celle du 9 septembre 2024, le juge de l’expropriation a fixé une nouvelle date au 5 février 2025.
La SOREQA a notifié cette décision à Monsieur [I] [O] par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2024, remis à l’étude.
Monsieur [I] [O] n’était pas présent mais représenté par une amie lors du transport judiciaire sur les lieux au cours duquel la date d’audience a été fixée au 10 avril 2025.
Dans son “mémoire valant offre de l’autorité expropriante”, la SOREQA sollicite du juge de l’expropriation la fixation d’une indemnité totale de 1.599 €, décomposée de la manière suivante :
— une indemnité d’éviction locative pour une personne de 562 € ;
— une indemnité de déménagement pour un logement de deux pièces de 1.037 €.
A l’audience du 10 avril 2025, Monsieur [I] [O] n’était ni présent et ni assisté. La SOREQA s’est rapportée à son mémoire.
En vertu de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait référence aux écritures transmises pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.314-2 du code de l’urbanisme dispose, dans son premier alinéa, que : Si les travaux nécessitent l’éviction définitive des occupants, ceux-ci bénéficient des dispositions applicables en matière d’expropriation. Toutefois, tous les occupants de locaux à usage d’habitation, professionnel ou mixte ont droit au relogement dans les conditions suivantes : il doit être fait à chacun d’eux au moins deux propositions portant sur des locaux satisfaisant à la fois aux normes d’habitabilité définies par application du troisième alinéa de l’article L.322-1du code de la construction et de l’habitation et aux conditions prévues à l’article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ; ils bénéficient, en outre (…).
L’article L.423-2 du code de l’expropriation précise, dans son premier alinéa, que : S’il est tenu à une obligation de relogement, l’expropriant n est valablement libéré par l’offre aux intéressés d’un local correspondant à leurs besoins et n’excédant pas les normes relatives aux habitations à loyer modéré. L’article L.314-3 du code de l’urbanisme précise dans son premier alinéa et dans l’hypothèse d’une éviction provisoire, dans un local compatible avec leurs besoins, leurs ressources (…).
Le code de l’urbanisme, dans le 1er alinéa de l’article L.314-1, étend le champ d’application des obligations qu’il définit aux articles suivants à la personne publique qui a pris l’initiative de la réalisation de l’une des opérations d’aménagement définies dans le troisième livre, intitulé Aménagement foncier, et à la personne qui bénéficie d’une expropriation.
Ce même article précise, dans son second alinéa, que les occupants visés s’entendent au sens de l’article L.521-1 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que des preneurs de baux professionnels, commerciaux et ruraux.
Le juge de l’expropriation connaît, en application des dispositions de l’article L.423-3 du code de l’expropriation :
— des contestations relatives au relogement des locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, lesquelles sont instruites et jugées conformément aux dispositions du livre III, 1er alinéa ;
— de la fixation du montant de l’indemnité de déménagement et, s’il y a lieu, de celui d’une indemnité de privation de jouissance, second alinéa.
Sur l’indemnité d’éviction locative
La SOREQA offre une somme de 1.599 €, se composant d’une indemnité d’éviction pour une personne (562 €) et d’une indemnité de déménagement pour un deux pièces (1.037 €).
Monsieur [I] [O] est non comparant.
En l’espèce, Monsieur [I] [O] occupe un appartement de deux-pièces comprenant un séjour, une cuisine, une chambre et une salle d’eau avec toilettes en vertu d’un contrat de bail du 31 janvier 2018 qui a été reconduit tacitement.
D’après le procès-verbal de transport en date du 5 février 2025, Monsieur [I] [O] vit seul dans le logement.
Ainsi, la somme de 1.599 €, offerte par la SOREQA, apparaît suffisante au titre du préjudice de jouissance subi du fait de l’éviction du logement d’habitation.
Sur le relogement
La SOREQA offre de reloger l’occupant dans un local correspondant à ses besoins et n’excédant pas les normes HLM, dans les conditions prévues par les articles précités.
Il convient de donner acte de cette offre de relogement.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article L.312-1 du code de l’expropriation, la SOREQA supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Annexe à la présente décision le procès-verbal du transport judiciaire sur les lieux en date du 05 février 2025 ;
Fixe l’indemnité d’éviction locative due par la SOREQA à Monsieur [I] [O] à la somme de 1.599 €, décomposée comme suit :
— indemnité d’éviction : 562 €
— indémnité de déménagement : 1.037 €
Donne acte à la SOREQA de son offre de relogement au profit de Monsieur [I] [O];
Dit que les dépens de la présente procédure sont à la charge de la SOREQA ;
Cécile PUECH
Greffier
Rémy BLONDEL
Juge de l’expropriation
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