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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 13 mai 2025, n° 24/01434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° minute : 770
Références : R.G N° N° RG 24/01434 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QLIW
JUGEMENT
DU : 13 Mai 2025
FRANFINANCE
C/
M. [B] [Y]
Mme [T] [E] épouse [Y]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 13 Mai 2025.
DEMANDERESSE:
FRANFINANCE
venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS
DEFENDEURS:
Monsieur [B] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [T] [E] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 18 Mars 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me MENDES-GIL
Page sur
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 12 janvier 2018, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [B] [Y] et Mme [T] [E] épouse [Y] un prêt personnel d’un montant de 41 000 euros, remboursable en 84 mensualités de 670,32 euros assurance incluse, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,69 % et un taux annuel effectif global de 5,85 %.
Un avenant de réaménagement a été signé par les parties le 25 janvier 2021 portant sur un montant de 27 559.22 euros rééchelonné en 50 mensualités d’un montant de 672.48 euros à compter du 20 mars 2021, les autres conditions financières du prêt initial restant inchangées,
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société SOGEFINANCEMENT a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mars 2023, mis en demeure M. [B] [Y] et Mme [T] [E] épouse [Y] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 août 2023, la société SOGEFINANCEMENT a notifié à Mme [T] [E] épouse [Y] la déchéance du terme, et l’a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit. La déchéance du terme a été prononcé par lettre recommandée avec accusé réception en date du 06 février 2024 à l’égard de M [B] [Y].
Par actes de commissaire de justice du 26 septembre 2024, la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT a fait assigner M. [B] [Y] et Mme [T] [E] épouse [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
15 351,33 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 12 janvier 2018, dont 1167,48 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 5,69 % à compter de la déchéance du terme, A titre subsidiaire prononcer la résolution judiciaire du contrat ; Ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil, 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 13 mai 2025 à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La société FRANFINANCE représentée par son conseil, maintient les demandes formées dans son assignation.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice respectivement délivrés à étude et à domicile, M. [B] [Y] et Mme [T] [E] épouse [Y] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 12 janvier 2018, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 12 janvier 2018 signé par M. [B] [Y] et Mme [T] [E] épouse [Y]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mars 2023, la société FRANFINANCE a, d’ailleurs, mis ces derniers en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par les défendeurs.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 10 août 2023 à l’égard de Mme [T] [E] épouse [Y] et le 6 février 2024 à l’égard de M. [B] [Y].
Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s’élevait à 13 448,49 euros, auquel il convient d’ajouter les mensualités impayées pour 1344,96 euros. Le dernier décompte produit en date du 12 mars 2025 fait apparaître en outre des versements débiteurs à hauteur de 11 000 euros qu’il convient de déduire des sommes dues.
M. [B] [Y] et Mme [T] [E] épouse [Y] seront donc solidairement condamnés à payer à la société FRANFINANCE la somme de 3 833. 46 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 5,69% à compter du 10 août 2023 date de la mise en demeure.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus ne peuvent générer eux-mêmes des intérêts sauf si le contrat l’a prévu ou qu’une décision de justice le précise. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, de sorte que les intérêts contenus dans les mensualités échues impayées, ne pourront eux-mêmes en produire.
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi et du taux d’intérêt pratiqué.
Il y a donc lieu d’en réduire le montant à 50 euros et de condamner solidairement M. [B] [Y] et Mme [T] [E] épouse [Y] au paiement de celle-ci.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [B] [Y] et Mme [T] [E] épouse [Y], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens.
L’équité et la situation économique respective des parties commandent par ailleurs de condamner M. [B] [Y] et Mme [T] [E] épouse [Y] in solidum à payer à la société FRANFINANCE la somme de 200 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [B] [Y] et Mme [T] [E] épouse [Y] à payer à la société FRANFINANCE les sommes suivantes :
3 833. 46 euros ( trois mille huit cent euros et quarante-six centimes), avec intérêts au taux contractuel annuel de 5,69% à compter du 10 août 2023 date de la mise en demeure au titre du capital restant dû en vertu du contrat de crédit du 12 janvier 2018, avec intérêts au taux contractuel de 5,69% l’an à compter du 10 août 2023,
50 euros (cinquante euros) au titre de la clause pénale,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE M. [B] [Y] et Mme [T] [E] épouse [Y] in solidum à verser à la société FRANFINANCE la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [B] [Y] et Mme [T] [E] épouse [Y] aux dépens.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 13 mai 2025.
La Greffière La Juge
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