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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 1 jaf, 27 nov. 2025, n° 25/01520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.1 JAF – DG
N° RG 25/01520 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MKB7
MINUTE N° :
Affaire :
[X] – [N]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
ENTRE :
Madame [F] [J] [W] [X] épouse [N]
née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Laurianne ASTIER-PERRET, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [M] [T] [K] [N]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 13]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Emmanuelle PHILIPPOT, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
TOUS DEUX DEMANDEURS
Ch1.1 JAF – DG
N° RG 25/01520 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MKB7 27 NOVEMBRE 2025
A l’audience de mise en état du 25 Septembre 2025,, Coralie GRENET, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Pauline GUEYTE, Greffier, a renvoyé le prononcé de sa décision au 20 Novembre 2025 prorogé au 27 Novembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Coralie GRENET, vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu la requête conjointe du 18 mars 2025 ;
PRONONCE le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage
Entre :
Monsieur [M], [T], [K] [N], né le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 13] (38)
Et
Madame [F], [J], [W] [X], née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 10] (38)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 3] 2014, par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 12] (38), ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT Monsieur [M] [N] et Madame [F] [X]
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 1er octobre 2023 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Monsieur [M] [N] et Madame [F] [X] de leur proposition respective de règlements de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT [U] et [B]
CONSTATE que Monsieur [M] [N] et Madame [F] [X] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de :
[U], [O], [G] [N] née le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 14] (38),[B], [C], [A] [N] née le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 14] (38) ;
RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
FIXE la résidence alternée de [U] et [B] au domicile de chacun de ses parents qui s’effectuera à l’amiable et à défaut d’accord selon les modalités suivantes :
En période scolaire : une semaine sur deux, dans l’ordre du calendrier, les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père, l’alternance ayant lieu le dimanche soir à 19h ;Pendant toutes les petites vacances scolaires hors Noël : selon la même alternance qu’en période scolaire ;Pendant les vacances de Noël : la première semaine les années paires chez la mère et la deuxième semaine chez le père, et inversement les années impaires, de sorte que les enfants passent Noël ou le réveillon de Noël avec l’un et le jour de l’an avec l’autre parent et inversement l’année suivante ;Pour les vacances d’été : les première et troisième quinzaines pour la mère et les deuxième et quatrième quinzaines au père les années paires, et inversement les années impaires ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit ;
DIT que celui des parents dont la période d’accueil prend fin devra raccompagner les enfants ou les faire raccompagner par un tiers ayant la confiance des deux parents à l’école ou au domicile de l’autre parent ;
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent, que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales ;
CONSTATE l’accord des parents tendant à l’absence de fixation de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
DIT que l’ensemble des frais courants des enfants (restaurant scolaire, frais de périscolaire) et les frais de soins, de santé et médicaux (dont les frais de psychiatre et d’hospitalisations) restés à charge seront partagés par moitié entre les père et mère dès lors que les actes se révèlent indispensables à la bonne santé physique et morale de l’enfant et qu’ils sont demandés par un professionnel de santé et CONDAMNE, en tant que de besoin, les parties au partage des frais ainsi engagés ;
DIT que les frais exceptionnels engagés dans l’intérêt des enfants (tels que les frais de colonies de vacances, frais de voyage éducatifs, les permis de conduire, les frais d’études supérieures, de logement étudiant, les activités ludiques pratiquées ou qui seront pratiquées,
les frais de psychologue, les prestations maladie non remboursées par la sécurité sociale et la mutuelle) seront partagés par moitié entre les deux parents après décision commune d’engagement de ces frais et sur production de justificatifs et CONDAMNE, en tant que de besoin, les parties au partage des frais ainsi engagés ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public) ou saisir l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9]) ;
— le débiteur encourt les peines des dispositions des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
CONSTATE l’accord des parents pour que le rattachement social et fiscal des enfants soit fait auprès des deux parents ;
CONSTATE l’accord des parents quant au rattachement des enfants à la mutuelle des deux parents ;
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant le(s) enfant(s) commun(s) (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et l’éducation de(s) enfant(s)) dans la seule hypothèse où un ELEMENT NOUVEAU, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;
DIT que Monsieur [M] [N] et Madame [F] [X] supporteront ensemble les dépens de la présente instance et LES CONDAMNE en conséquence aux dépens pour moitié chacun, à parts égales ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, seules les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
Pauline GUEYTE Coralie GRENET
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