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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 5, 19 juin 2025, n° 24/02527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 19 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 24/02527 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S5CK
NAC: 63B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 5
ORDONNANCE DU 19 Juin 2025
Madame DURIN, Juge de la mise en état
Madame GIRAUD, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 06 Mai 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juin 2025, date à laquelle l’ordonnance a été rendue.
DEMANDEURS
M. [C] [F]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4]
Mme [X] [V]
née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 13] (31), demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Florence MEZZARI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 198
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance [8], RCS [Localité 11] [N° SIREN/SIRET 5], ès qualité d’assureur RCP de Me [O], dont le siège social est sis [Adresse 6]
M. [P] [O], Notaire associé de la SCP [I] [N], Loîc SELLIER, Jérôme FARGE, [P] [O] et Myriam BARTHES-ATTARD, RCS Toulouse [N° SIREN/SIRET 7], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 175
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’exploit d’huissier délivré le 6 mai 2024 par M. [C] [F] et Mme [X] [V] épouse [F] (ci-après les époux [F]) à Me [P] [O] et la SAS [8] ;
Vu les dernières conclusions d’incident délivrées le 26 mars 2025 par Me [P] [O] et la société [8] visant à déclarer irrecevable l’action des époux [F] à l’égard de la SAS [8] pour défaut de qualité à défendre ;
Vu les dernières conclusions d’incident délivré le 20 janvier 2025 par les époux [S] tendant à voir rejeter cette fin de non-recevoir ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu l’audience du 6 mai 2025 à laquelle l’incident a été appelé et mis en délibéré au 19 juin 2025 ;
MOTIVATION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour […] 6° statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 32 du code de procédure civile prévoit qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 122 du même code précise que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, reconnues par l’ensemble des parties, que la SAS [8] exerce une activité de courtage et de réassurances en général, qu’elle agit au nom des sociétés [10] et [9] au titre d’une délégation de gestion de sinistre RESPONSABILITE CIVILE et DOMMAGES dont la réclamation est inférieure à 100 000 euros pour le contrat d’assurance n°148 792 757 et qu’elle a communiqué aux époux [F], notamment par e-mail du 30 janvier 2023, qu’elle les contactait « en qualité de courtier du notariat, relativement au dossier visé en objet dont la gestion nous a été déléguée par l’assureur de la responsabilité civile professionnelle de Me [O] » et que l’instruction de ce dossier était actuellement en cours.
Comme telle, la SAS [8] n’est pas partie au contrat d’assurance, et n’a pas vocation à garantir elle-même la responsabilité de Me [O] en cas de sinistre.
Les époux [F] ne formulent au demeurant aucune demande à son encontre dans le dispositif -ni d’ailleurs dans les motifs- de ses conclusions, en sollicitant seulement la condamnation solidaire « de l’Assureur ».
La SAS [8] n’a donc pas qualité pour défendre à l’action, qui est irrecevable à son égard.
Sur les autres demandes
Parties succombants à l’incident, les époux [F] seront condamnés in solidum aux dépens.
En revanche, chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et toute demande à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et insusceptible de recours ;
DÉCLARE irrecevables les demandes dirigées par M. [C] [F] et Mme [X] [V] épouse [F] contre la SAS [8], qui n’a pas qualité pour y défendre ;
CONDAMNE in solidum M. [C] [F] et Mme [X] [V] épouse [F] aux dépens de l’incident ;
DEBOUTE toute partie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE à la mise en état électronique du 25 septembre 2025 pour conclusions au fond des demandeurs.
La greffière, La juge de la mise en état,
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