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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 8 janv. 2025, n° 24/06016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/06016
N° Portalis 352J-W-B7I-C3T7T
N° MINUTE :
Assignation du :
31 Octobre 2023
INJONCTION
DE RENCONTRER
UN MEDIATEUR
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 08 Janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. GLAMOUR APARTMENTS
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-Louis PITON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0219
DEFENDEURS
Madame [G] [W] épouse [L]
[Adresse 8]
[Localité 1] (ARMENIE)
représentée par Me Stéphane HASBANIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0398
Monsieur [O] [L]
[Adresse 8]
[Localité 1] (ARMENIE)
représenté par Me Stéphane HASBANIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0398
S.C.I. NOVA
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillante
Décision du 08 Janvier 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/06016
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
assistée de Madame Nadia SHAKI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 18 Décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 08 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 31 octobre 2023 par la SARL Glamour Apartments, représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL Athena en la personne de Me [R] [B] ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 10 décembre 2024 par la société civile Nova, M. [O] [L] et Mme [G] [W] épouse [L] ;
Vu les conclusions de désistement d’incident notifiées le 7 janvier 2025, par lesquelles la société civile Nova, M. [O] [L] et Mme [G] [W] épouse [L] demandent au juge de la mise en état de :
« CONSTATER que les Epoux [L] et la SCI NOVA se désistent de leur demande incidente tendant à voir prononcer la caducité des assignations délivrées par la SARL GLAMOUR APARTMENTS les 31 octobre et 3 novembre 2023 et leur en DONNER ACTE ;
— ORDONNER l’extinction de la procédure d’incident ;
— DIRE que les parties gardent à leur charge les frais et dépens de l’incident ».
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu l’article 22-1 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 dans sa rédaction issue de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, qui dispose : « En tout état de la procédure y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation. » ;
Sur ce,
Au vu de ces éléments, il convient de constater que la société civile Nova, M. [O] [L] et Mme [G] [W] épouse [L] se désistent de leurs demandes incidentes.
Au vu des circonstances de l’incident, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés et l’affaire sera renvoyée à la mise en état dans les termes précisés au dispositif.
L’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation délivré gratuitement par le médiateur désigné à cet effet. A l’issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d’entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge d’ordonner une médiation judiciaire ou faire connaître qu’elles ne souhaitent pas entrer en médiation.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la la société civile Nova, M. [O] [L] et Mme [G] [W] épouse [L] se désistent de leurs demandes incidentes qu’elle avait formées par conclusions notifiées le 10 décembre 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
DONNE injonction aux parties de rencontrer, pour un rendez-vous d’information sur la médiation, le médiateur :
[D] [Z]
SIMMONS & SIMMONS LLP
[Adresse 4]
[Localité 5]
Port. : 07 60 03 26 35
Mèl : [Courriel 9]
au plus tard le 19 MARS 2025
INVITE chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil,
RAPPELLE que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel,
RAPPELLE que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi,
DIT que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction,
DIT qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 2 avril 2025 à 10 heures 10 pour information du juge de la mise en état sur les suites du rendez-vous d’information sur la médiation,
RAPPEL :
— que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d’entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l’audience (soit au plus tard le vendredi pour l’audience de mise en état du mercredi) en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent.
— que les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures ;
Faite et rendue à [Localité 10] le 08 Janvier 2025.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Nadia SHAKI Julie MASMONTEIL
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