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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 7 mai 2025, n° 25/00215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' immeuble Résidence PANORAMA sis [ Adresse 6 ], son syndic ASL IMMOBILIER, S.A.S. IGREC INGENIERIE, S.A.S. ARTELIA c/ S.A.R.L. ATELIERS LION ASSOCIES, MUTUELLE ARCHITECTE FRANÇAIS en qualité d'assureur de la société ATELIERS LION ASSOCIES |
Texte intégral
— N° RG 25/00215 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD27M
Date : 07 Mai 2025
Affaire : N° RG 25/00215 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD27M
N° de minute : 25/00213
Formule Exécutoire délivrée
le : 12-05-2025
à : Me Estelle FORNIER + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 12-05-2025
à : Me Benoît ARNAUD + dossier
Me Véronique GACHE GENET + dossier
Me Lysa SERGENT
Régie
Service expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur [D] HUBER, Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence PANORAMA sis [Adresse 6] représenté par son syndic ASL IMMOBILIER
[Adresse 10]
[Localité 22]
représentée par Me Estelle FORNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.R.L. ATELIERS LION ASSOCIES
[Adresse 14]
[Localité 19]
représentée par Me Sabine GICQUEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
MUTUELLE ARCHITECTE FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société ATELIERS LION ASSOCIES
[Adresse 13]
[Localité 21]
non comparante
S.A.S. ARTELIA
[Adresse 12]
[Localité 30]
représentée par Me Stéphane LAUNEY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant
S.A.S. IGREC INGENIERIE
[Adresse 4]
[Localité 18]
non comparante
S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 23]
représentée par Me Benoît ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société IGREC INGENIERIE
[Adresse 2]
[Adresse 36]
[Localité 26]
non comparante
S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société BOUYGUES BATIMENT IDF
[Adresse 2]
[Adresse 36]
[Localité 26]
représentée par Me Catherine MAULER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.R.L. SADAKA
[Adresse 11]
[Localité 28]
non comparante
SMABTP en qualité d’assureur de la société SADAKA
[Adresse 25]
[Localité 20]
non comparante
S.A. GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société VECTEUR ERNERGIES
[Adresse 24]
[Localité 17]
représentée par Me Véronique GACHE GENET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. ROUSSEL PAYSAGISTE
[Adresse 16]
[Localité 32]
non comparante
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 38] VAL DE LOIRE en qualité d’assureur de la société ROUSSEL PAYSAGISTE
[Adresse 1]
[Localité 27]
représentée par Me Lysa SERGENT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. SATP – SOCIETE AUXILIAIRE DE TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 33]
[Localité 31]
non comparante
S.A. SMA en qualité d’assureur de la société SATP SOCIETE AUXILIAIRE DE TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 25]
[Localité 20]
non comparante
SAS IXI GROUPE
[Adresse 15]
[Localité 29]
représentée par Me Virginie FRENKIAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 26 Mars 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
La S.C.I [Localité 34] a édifié, en qualité de promoteur, un ensemble immobilier sis [Adresse 9].
L’immeuble a fait l’objet d’une livraison avec réserves le 15 octobre 2015.
Arguant la persistance des désordres, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] a fait assigner la S.N.C CIEC, la S.C.I CHAMPS SUR MARNE, la S.A AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur DO et la S.A.S [Adresse 37] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de céans sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Considérant que les désordres dénoncés lors de la livraison et avalisés par un rapport d’expertise préliminaire amiable étaient toujours actuels, le juge des référés a fait droit à sa demande par ordonnance rendue le 13 novembre 2024 et a désigné Monsieur [E] [U] ès qualités d’expert judiciaire.
Les opérations d’expertise sont en cours. Une réunion s’est tenue le 3 février 2025 au cours de laquelle il est apparu indispensable d’attraire à la cause les principaux intervenant de l’acte à construire.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice des 26, 27 et 28 février 2025 et 3 mars 2025 , le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à Champs- sur--Marne, a fait délivrer une assignation à comparaître aux défendeurs dont l’identité est récapitulée en en-tête devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de leur voir déclarer opposable l’expertise ordonnée le 13 novembre 2024 susmentionnée et de réserver les dépens.
A l’audience du 26 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le demandeur a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les termes de son exploit introductif d’instance. Il a par ailleurs indiqué se désister d’instance et d’action à l’égard de la S.A.S ROUSSEL PAYSAGISTE et d’instance à l’égard de sa compagnie assureur GROUPAMA.
La S.A.S BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, valablement représentée, a sollicité sa mise hors de cause. Elle excipe être intervenue sur le chantier en qualité d’entrepreneur général. Elle a, à ce titre, sous-traité plusieurs lots dont béquets, bureau d’étude fluides et structure, étanchéité, terrassement remblais, coulage de plancher, espaces verts VRD, plomberie, ferraillages et chaufferie.
Elle fait valoir que les désordres dénoncés ont trait à un défaut d’entretien. Elle assure par ailleurs que le désordre tenant aux affaissements a d’ores et déjà fait l’objet d’une indemnisation et qu’en substance seuls subsistent les désordres liés aux travaux de reprises réalisés par la société EIFFAGE.
Concernant les désordres du sous-sol elle affirme qu’il ne s’agit pas d’infiltrations mais de fissurations.
A titre subsidiaire elle formule les protestations et réserves d’usage.
La S.A GAN ASSURANCES, valablement représentée, a également sollicité sa mise hors de cause s’associant aux arguments soutenus par la S.A.S BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE.
La S.A ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la S.A.S BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, valablement représentée, a aussi sollicité sa mise hors de cause pour les mêmes raisons que développées supra.
La S.A.R.L ATELIERS LION ASSOCIES a formulé les protestations et réserves d’usage.
La Caisse REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 38] VAL DE LOIRE en qualité d’assureur de la société ROUSSEL PAYSAGISTE a pris acte du désistement d’instance a son profit formulé par le demandeur.
Bien que régulièrement assignés, ls autres défendeurs attraits à la cause n’étaient ni comparants ni représentées. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur le désistement d’instance à l’égard la Caisse REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 38] VAL DE LOIRE en qualité d’assureur de la société ROUSSEL PAYSAGISTE et le désistement d’instance et d’action à l’égard de la S.A.S ROUSSEL PAYSAGISTE
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 396 du code de procédure civile prévoit que le juge déclare parfait le désistement si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
— N° RG 25/00215 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD27M
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] a fait connaître son intention de se désister de l’instance à l’égard de la Caisse REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 38] VAL DE LOIRE en qualité d’assureur de la société ROUSSEL PAYSAGISTE et son désistement d’instance et d’action à l’égard de la S.A.S ROUSSEL PAYSAGISTE.
Par application de l’article 394 du code de procédure civile, il est constaté le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] à l’égard de la Caisse REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 38] VAL DE LOIRE en qualité d’assureur de la société ROUSSEL PAYSAGISTE et son désistement d’instance et d’action à l’égard de la S.A.S ROUSSEL PAYSAGISTE.
Par ailleurs, en application de l’article 399 Code de procédure civile, le désistement de l’instance emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte et par conséquent le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] sera condamné aux dépens de l’instance.
2 – Sur la demande de mise hors de cause la S.A.S BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE et la S.A ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la S.A.S BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE
La S.A.S BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE et la S.A ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la S.A.S BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE sollicitent leur mise hors de cause faisant valoir en substance que les désordres dénoncés ont trait à un défaut d’entretien, aux travaux de reprises postérieurs et/ou d’ores et déjà indemnisés.
Il est constant que la S.A.S BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE est intervenue ès qualités d’entrepreneur général sur l’acte de construction et qu’elle a sous-traité les lots béquets, bureau d’étude fluides et structure, étanchéité, terrassement remblais, coulage de plancher, espaces verts VRD, plomberie, feraillages et chaufferie à des entreprises extérieures.
Il appert de l’assignation initiale, objet de l’ordonnance rendue par le juge des référés du siège de céans, que les désordres dénoncés par le demandeur tiennent notamment au chauffage des locaux, l’eau chaude des sanitaires, percements de radiateurs, installation de ventilation mécanique souffrant de manque d’entretien à l’instar du suppresseur, extracteurs sous-sol, infiltration par un BAES, affaissement du palier et infiltration sous-sol.
La note aux parties n°1 adressé par l’expert judiciaire démontre que les opérations d’expertise sont en cours et qu’à ce stade aucun partage des responsabilités et le cas échéant détermination des causes des désordres ne sont encore établis.
Le poste d’intervention de la S.A.S BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE touche à un nombre importants des désordres dénoncés. Celle-ci allègue de ce qu’il s’agirait en réalité que de défaut d’entretien or l’expert n’a pas encore déterminé les causes des désordres.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter les demandes de mise hors de cause.
3 – Sur la demande de mise hors de cause de la S.A GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société VECTEUR ENERGIES
La S.A GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société VECTEUR ENERGIES sollicite sa demande de mise hors de cause en s’associant à l’argumentaire soutenu par la S.A.S BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE.
Il y a lieu de s’approprier les développements ci-dessus et rejeter pour les mêmes raisons la demande de mise hors de cause.
4 – Sur la demande principale en opposabilité de l’ordonnance rendue par la juridiction de céans le 13 novembre 2024
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 13 novembre 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 24/837, n° minute 24/633) et désigné Monsieur [E] [U] en qualité d’expert.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 35], justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer aux défendeurs dont l’identité est récapitulée en en-tête les résultats de l’expertise déjà ordonnée ; en l’occurrence il est justifié de ce que ces derniers sont intervenus dans l’acte de construction soit en qualité d’assureur, en qualité de sous-traitant ou en qualité d’entrepreneur général.
Les opérations d’expertises sont en cours. La cause de l’apparition ou de la persistance des dommages n’est pas encore déterminée. L’attrait à la cause des différents intervenants est indispensables en ce sens qu’elle est de nature à faciliter le départage éventuel des responsabilités.
Monsieur [E] [U], expert, a donné un avis favorable à cette extension, dans le cadre d’un courrier du 21 février 2025 adressé au conseil de le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 35].
Il convient d’observer que la S.A.RL SADAKA et son assureur la S.M. A.B.T.P ne sont pas concernées par l’avis favorable de l’expert mais qu’elles ont été attraits à la cause en qualité de sous-traitant de la S.A.S BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE sur le lot bureau d’étude/plomberie/chaufferie.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 35], qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
5 – Sur les mesures de fin de jugement
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 35].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Accueillons les demandes de désistement d’instance et d’action à l’égard de la Caisse REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 38] VAL DE LOIRE en qualité d’assureur de la société ROUSSEL PAYSAGISTE et le désistement d’instance et d’action à l’égard de la S.A.S ROUSSEL PAYSAGISTE,
Rejetons les demandes de mise hors de cause de la S.A GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société VECTEUR ENERGIES, la S.A.S BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE et la S.A ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la S.A.S BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE,
Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 13 novembre 2024 (n° RG 24/837, n° minute 24/633) sont communes et opposables aux défendeurs dont l’identité est récapitulée en en-tête qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure les défendeurs dont l’identité est récapitulée en en-tête parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à Champs-sur--Marne, devra consigner la somme de 4000 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,
Disons que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux (2) mois,
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise,
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Laissons les dépens à la charge de le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7],
Rappelons que :
— 1) – le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
— 2) – la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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