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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 14 mars 2025, n° 18/00880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | La société [ 2 ] a fait l' objet d'un contrôle de l, Société [ 2 ] |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
14 Mars 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Alain MARQUETTY, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 13 Décembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 14 février 2025 prorogé au 14 Mars 2025 par le même magistrat
Société [2] C/ [10]
N° RG 18/00880 – N° Portalis DB2H-W-B7C-SI3O
N° RG 20/02448
DEMANDERESSE
Société [2], société en liquidation de droit lituanien représentée par Monsieur [T] [G], domicilié [Adresse 1]
représentée par la SELARL JUMP AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 970
DÉFENDERESSE
[10], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Madame [K], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [2]
[10]
la SELARL [5], vestiaire : 970
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Société [2]
[10]
la SELARL [5], vestiaire : 970
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société [2] a fait l’objet d’un contrôle de l'[8] ([9]) Rhône-Alpes portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014.
A l’issue des opérations de contrôle, un redressement à hauteur de 331 159 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale, outre 132 464 euros au titre des majorations de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé a été envisagé selon lettre d’observations du 29 juin 2017.
Par courrier du 19 juillet 2017, la société a fait valoir ses observations visant à contester le redressement envisagé.
En réponse, par courrier du 5 septembre 2017, l’inspecteur du recouvrement a maintenu le redressement pour son entier montant.
Le 29 novembre 2017, l’URSSAF a adressé à la cotisante une mise en demeure portant sur un montant total de 531 123 euros, soit 331 159 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale, 132 464 euros au titre des majorations de redressement pour infraction de travail dissimulé et 67 500 euros au titre des majorations de retard.
Par courrier du 25 janvier 2018, dont il a été accusé réception par courrier du 1er février 2018, la société a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable ([3]) de l’URSSAF afin de contester le redressement ainsi notifié.
La société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, d’une requête du 25 avril 2018, reçue par le greffe du tribunal à cette même date, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la [3].
Cette requête a été enregistrée sous le numéro de RG 18/00880.
Par décision du 25 septembre 2020, notifiée le 1er octobre 2020, la [3] a rejeté la contestation de la société et maintenu le redressement pour son entier montant.
La société a saisi le pôle social tribunal judiciaire de Lyon d’une seconde requête datée du 8 décembre 2020, reçue par le greffe du tribunal à la même date, afin de contester la décision de rejet explicite de la [3].
Cette seconde requête a été enregistrée sous le numéro de RG 20/02448.
Les affaires ont été appelées à l’audience du 13 décembre 2024.
Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [2] demande au tribunal de :
A titre liminaire :
prononcer la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 18/0880 et 20/02448 ; juger que la lettre d’observations du 29 juin 2017 et la mise en demeure du 29 novembre 2017 sont nulles et de nul effet.
Par conséquent, annuler :
l’ensemble de la procédure de régularisation effectuée par l’URSSAF Rhône-Alpes ; la mise en demeure du 29 novembre 2017 d’avoir à payer les sommes suivantes : 331 159 euros à titre de cotisations, 132 464 à titre de majorations de redressement pour infraction de travail dissimulé, 67 500 à titre de majorations de retard ; la décision implicite de rejet de la [4] de la demande du 25 janvier 2018 de la société [2] d’annulation de la mise en demeure du 29 novembre 2017 et ses redressements afférents ;la décision du 25 septembre 2020 (notifiée par lettre datée du 1er octobre 2020) de la [4] de rejet de la société du 25 janvier 2018 d’annulation de la mise en demeure du 29 novembre et des redressements afférents ; le redressement de 331 159 euros à titre de cotisations et contributions de sécurité sociale, outre 132 464 euros à titre de majorations de redressement pour infraction de travail dissimulé et de 67 500 euros à titre de majorations de retard avec toutes conséquences de droit et notamment la décharge de toute somme due au titre des cotisations, pénalités, majorations, intérêts de retard et frais d’huissier.
A titre subsidiaire :
juger que les demandes de paiement de l’URSSAF sont mal fondées et ainsi, annuler : l’ensemble de la procédure de régularisation effectuée par l'[10] ; la mise en demeure du 29 novembre 2017 d’avoir à payer les sommes suivantes : 331 159 euros à titre de cotisations, 132 464 à titre de majorations de redressement pour infraction de travail dissimulé, 67 500 à titre de majorations de retard ; la décision implicite de rejet de la [4] de la demande du 25 janvier 2018 de la société [2] d’annulation de la mise en demeure du 29 novembre 2017 et ses redressements afférents ;la décision du 25 septembre 2020 (notifiée par lettre datée du 1er octobre 2020) de la [4] de rejet de la société du 25 janvier 2018 d’annulation de la mise en demeure du 29 novembre et des redressements afférents ; le redressement de 331 159 euros à titre de cotisations et contributions de sécurité sociale, outre 132 464 euros à titre de majorations de redressement pour infraction de travail dissimulé et de 67 500 euros à titre de majorations de retard avec toutes conséquences de droit et notamment la décharge de toute somme due au titre des cotisations, pénalités, majorations, intérêts de retard et frais d’huissier.
En tout état de cause :
débouter l'[10] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; condamner l'[10] à payer à la société [2] 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner l'[10] aux entiers dépens.
En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l’audience, l'[10] demande au tribunal de :
ordonner la jonction des recours 18/00880 et 20/02448 ; confirmer la régularité de la lettre d’observations du 29 juin 2017 ; prononcer la nullité de la mise en demeure du 29 novembre 2017 d’un montant global de 531 123 euros ; débouter la société du surplus de ses demandes.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025, prorogée au 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de préciser, à titre liminaire, qu’il n’appartient pas à la présente juridiction d’infirmer, confirmer ou d’annuler une décision d’une commission de recours amiable mais de statuer sur le litige dont elle est saisie.
Sur la jonction d’instances
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l’espèce, il est établi que les deux recours enrôlés sous les numéros de RG 18/00880, et 20/02448 concernent les mêmes parties, le même redressement, ainsi que la même procédure de recouvrement des cotisations fondée sur la mise en demeure du 29 novembre 2017.
Dès lors, il apparaît opportun, dans un souci de bonne administration de la justice, de faire droit à la demande conjointe des parties tendant à la jonction des procédures sous le même numéro de RG 18/00880.
Sur la nullité de la mise en demeure
L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale prévoit, dans sa version applicable au présent litige, que « Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Il est constant que la mise en demeure doit, à peine de nullité, mentionner expressément le délai d’un mois dont dispose le débiteur pour régulariser sa situation.
En l’espèce, la nullité de la mise en demeure invoquée par la société [2] n’est nullement discutée par l’URSSAF.
Au contraire, l’organisme de recouvrement confirme que la mise en demeure adressée ne mentionne pas expressément le délai d’un mois dont la cotisante disposait pour procéder à la régularisation de sa situation et sollicite, en conséquence, que la présente juridiction prononce la nullité de cette mise en demeure querellée.
Il convient, au regard de ces éléments, de prononcer la nullité de la mise en demeure émise par l’URSSAF le 29 novembre 2017 pour son montant total, soit 531 123 euros.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient donc de rejeter la demande formée à ce titre par la société [2].
L’exécution provisoire, opportune et compatible avec la nature du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les numéros de RG 18/00880 et 20/02448 sous le même numéro de RG 18/00880 ;
Annule la mise en demeure émise par l'[10] le 29 novembre 2017 à l’encontre de la société [2] ;
Rejette la demande formée par la société [2] au titre des frais irrépétibles ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait ce jour, au palais de justice de Lyon, le 14 mars 2025,
La greffière, La présidente,
Isabelle BELACCHI Françoise NEYMARC
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