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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 10 juin 2025, n° 25/02698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 10/06/2025
à : Monsieur [K] [Y] [L], Madame [J] [W]
Copie exécutoire délivrée
le : 10/06/2025
à : Me Corinne LASNIER BEROSE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/02698 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7KAM
N° MINUTE :
2/2025
JUGEMENT
rendu le mardi 10 juin 2025
DEMANDERESSE
LA BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Corinne LASNIER BEROSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0239
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [Y] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [J] [W], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 mai 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juin 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Florian PARISI, Greffier
Décision du 10 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/02698 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7KAM
Par assignation du 21 février 2025, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la SA BNP Paribas, d’une demande en paiement, dirigée contre Mme [J] [W] et M. [K] [Y] [L], en tant que caution, portant sur la somme de 76 525,76 €, avec intérêts au taux nominal de 0,70 % l’an à compter du 12 février 2025, dont une indemnité de résiliation de 5600 €, avec capitalisation des intérêts, ainsi que 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’offre préalable de crédit a été conclue le 15 juillet 2021, par Mme [W] (prêt étudiant), qui portait sur 70 000 €, remboursable en 84 mensualités consécutives de 889,16 € au taux nominal de 0,70 % l’an, après 36 mois de différé partiel, de 65,33 €.
M. [K] [Y] [L] s’est porté caution solidaire du prêt souscrit à hauteur de 84 010 €, couvrant le montant principal, les intérêts et les pénalités et intérêts de retard, pour une durée de 144 mois (12 ans). Il est solidairement tenu, conformément à son engagement écrit.
L’article L312-39 du code de la consommation prévoit : " En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’ article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. "
L’article D312-16 du code de la consommation ajoute : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
Le premier impayé non régularisé date du 4 avril 2023, après régularisation de l’impayé de mars 2023. Il résulte des pièces produites aux débats par la banque, notamment le tableau d’amortissement et le décompte, que Mme [W] reste devoir 70 000 € de capital restant dû à la date de la dernière échéance payée (4 mars 2023).
Il est sollicité 925,76 € d’intérêts, sans que le détail du calcul de cette somme ne soit produit ; la banque est déboutée de cette demande.
Une indemnité de résiliation de 8% est sollicitée à hauteur de 5600 € ; si l’article L312-40 du code de la consommation permet au prêteur de demander à l’emprunteur défaillant une indemnité, il n’en demeure pas moins que cet article ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, qui permettent au juge, même d’office, de modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, compte tenu du faible taux d’intérêt prévu et de ce que le débiteur n’a pas commencé à rembourser le capital.
Mme [W] et M. [Y] [L] sont solidairement condamnés à payer 75 600 € à la société BNP Paribas, au titre du solde du crédit de 70 000 €, conclu le 15 juillet 2021, outre intérêts au taux de 0,70 % l’an, à compter du 21 février 2025, date de l’assignation, à défaut d’autre mise en demeure pertinente.
L’article 1343-2 du code civil prévoit : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
La capitalisation des intérêts, de droit, est ordonnée dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement Mme [W] et M. [Y] [L] à payer 75 600 € à la société BNP Paribas, au titre du solde du crédit de 70 000 €, conclu le 15 juillet 2021, avec intérêts au taux de 0,70 % l’an à compter du 21 février 2025 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne solidairement Mme [W] et M. [Y] [L] à payer 800 € à la société BNP Paribas, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société BNP Paribas de ses autres demandes ;
Condamne solidairement Mme [W] et M. [Y] [L] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
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