Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 14 mai 2025, n° 25/01849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Dossier N° RG 25/01849
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 14 Mai 2025
Dossier N° RG 25/01849
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 15 septembre 2023 par le préfet du VAL-DE-MARNE faisant obligation à M. [T] [S] né le 27 août 1993 à [Localité 20]de nationalité tunisienne alias de Monsieur X se disant [N] [D] né le 28 août 1994 à [Localité 19] de nationalité tunisienne de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09 mai 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18] à l’encontre de M. [T] [S] né le 27 août 1993 à [Localité 20]de nationalité tunisienne alias de Monsieur X se disant [N] [D] né le 28 août 1994 à [Localité 19] de nationalité tunisienne, notifiée à l’intéressé le 10 mai 2025 à 17h15 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 13 mai 2025, reçue et enregistrée le 13 mai 2025 à 14h09 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [T] [S] né le 27 août 1993 à [Localité 20]de nationalité tunisienne alias de Monsieur X se disant [N] [D] né le 28 août 1994 à [Localité 19] de nationalité tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de Paris, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Adrian PHALIPPOU ( cabinet CENTAURE) , avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18] ;
— M. [T] [S] né le 27 août 1993 à [Localité 20]de nationalité tunisienne alias de Monsieur X se disant [N] [D] né le 28 août 1994 à [Localité 19] de nationalité tunisienne ;
Dossier N° RG 25/01849
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu que Monsieur X se disant [N] [D] soulève, par la voie de son conseil, plusieurs moyens de nullité tirés de :
— la tardiveté de l’avis à parquet du placement en rétention
— l’absence d’avis à parquet de la garde à vue supplétive
— l’absence d’avocat lors de l’audition
— l’absence d’information relative à l’ensemble des infractions présumées à l’avocat
— les atteintes à l’exercice des droits en rétention au local de rétention de [Localité 15]
Attendu qu’en application de l’article 63-3-1 al 1 à 3 du code de procédure pénale “dès le début de la garde à vue et à tout moment au cours de celle-ci, la personne peut demander à être assistée par un avocat désigné par elle ou commis d’office.
L’avocat peut également être désigné par la personne prévenue en application du premier alinéa du I de l’article 63-2. Cette désignation doit toutefois être confirmée par la personne gardée à vue.
L’avocat désigné est informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire ou un assistant d’enquête de la nature et de la date présumée de l’infraction sur laquelle porte l’enquête. Il accomplit les diligences requises pour se présenter sans retard indu.”
Que les dispositions issues de la loi du 22 avril 2024 mentionnent également le fait que la première audition sur les faits ne peut débuter hors la présence de son avocat ;
Attendu qu’il ressort d’une lecture attentive des pièces de la procédure que Monsieur X se disant [N] [D] a été placé en garde à vue le 8 mai 2025 à 17h15 pour des faits de conduite sans permis en faisant usage d’un faux et transport, acquisition, détention de stupéfiants, qu’il s’est vu notifier ses droits à 17h40 lesquels comprennent le droit d’être assisté par l’avocat de son choix ou à défaut commis d’office dès le début de cette mesure et notamment de bénéficier de sa présence au cours des auditions, qu’il a indiqué réclamer ce bénéfice et souhaiter un avocat commis d’office ;
Que le bâtonnier du barreau a été avisé le 8 mai 2025 à 18h10, répondant ainsi à l’obligation de diligences de la part des agents de police ;
Qu’un acte correspondant à la pesée des stupéfiants a cependant été réalisé à 23h15, lequel a conduit les agents de police à poser des questions à l’intéressé et retranscrites dans le procès-verbal comme suit : “qu’avez-vous à déclarer à ce sujet ?”, que par cet acte se révèle une audition sur les faits pour lesquels il est placé en garde à vue, que c’est sans la présence d’un avocat pourtant sollicité que ces questions ont été posées, qu’une atteinte aux droits est constatée sans qu’il soit besoin de démontrer l’existence d’un grief, qu’il y a dès lors lieu d’accueillir favorablement ce moyen sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens et de déclarer la procédure irrégulière ;
PAR CES MOTIFS,
DISONS faire droit à un moyen de nullité ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18].
RAPPELONS à Monsieur X se disant [N] [D] qu’il devra se conformer à l’obligation de quitter le territoire français ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 14 Mai 2025 à 17 h 13 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 16] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 14 mai 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 14 mai 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 14 mai 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 25/01849 – M. [T] [S] né le 27 août 1993 à [Localité 20]de nationalité tunisienne alias de Monsieur X se disant [N] [D] né le 28 août 1994 à [Localité 19] de nationalité tunisienne
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 14 mai 2025 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 14 mai 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé mais qu’il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 14 mai 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Associations ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Loyers, charges ·
- Assignation ·
- Bailleur
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Défaut de paiement
- Locataire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaut de paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice esthétique ·
- Poste ·
- Exécution provisoire
- Enfant ·
- Père ·
- Mère ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Parents ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Résidence
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Délai ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Manifeste ·
- Sécurité sociale ·
- Irrecevabilité ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Notification ·
- Conforme
- Intérêt ·
- Capital ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité de résiliation ·
- Consommation ·
- Code civil ·
- Crédit ·
- Défaillant ·
- Défaillance ·
- Caution
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Élite ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Glace ·
- Bail d'habitation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Clause ·
- Expulsion
- Mise en demeure ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Urssaf ·
- Travail dissimulé ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Dommages-intérêts ·
- Titre exécutoire ·
- Abus ·
- Contestation ·
- Erreur ·
- Demande ·
- Mainlevée
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.