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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 16 janv. 2025, n° 24/81885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 24/81885 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6IYW
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CCC Me DELAISSER toque
CE Me LEMOING LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 16 janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A.S.U. LUCIE
RCS de [Localité 5] n° 978 347 862
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-max DELAISSER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0430
DÉFENDERESSE
S.A.S. TAGLAB
RCS de [Localité 6] n° 499 005 221
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me LE MOING Pierre, avocat au barreau de Rennes
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 05 Décembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Malo le 25 juin 2024 (n°2023 002514), la SASU LUCIE a été condamnée à payer la somme de 2.500 euros à la S.A.S TAGLAB.
Cette décision a été signifiée à la société LUCIE le 17 juillet 2024.
Par acte du 7 octobre 2024, la S.A.S TAGLAB a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes de la SASU LUCIE sur le fondement d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Malo le 25 juin 2024 (N°2023 002514). Cette saisie a été dénoncée à cette dernière le 10 octobre 2024.
Par acte du 6 novembre 2024, la SASU LUCIE a assigné la S.A.S TAGLAB devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
La SASU LUCIE sollicite l’annulation de la saisie-attribution pratiquée le 7 octobre 2024, sa mainlevée et la condamnation de la S.A.S TAGLAB à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts, la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
La S.A.S TAGLAB sollicite le débouté des demandes adverses, la condamnation de la SASU LUCIE à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence à l’assignation et aux conclusions visées et déposées à l’audience par la défenderesse.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie-attribution signifiée au tiers saisi le 7 octobre 2024 a été dénoncée au débiteur le 10 octobre 2024. La contestation élevée par assignation du 6 novembre 2024 a été dénoncée à l’huissier instrumentaire le même jour.
La contestation est donc recevable.
Sur la demande d’annulation de la saisie-attribution
Aux termes de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
Il résulte de l’article 503 du code de procédure civile qu’un jugement ne peut être exécuté contre celui auquel il est opposé qu’après lui avoir été notifié, sauf en cas d’exécution volontaire ou au seul vu de la minute. La signification du jugement est le préalable nécessaire à la poursuite de l’exécution forcée (Civ. 2e, 29 janv. 2004, n°02-15.219 ) et le créancier doit prouver qu’il y a procédé ou qu’elle n’était pas nécessaire du fait d’une exécution volontaire (Civ. 2e, 21 déc. 2006, n°05-19.679 , Civ. 2e, 9 sept. 2010, n°09-13.525 ).
En l’espèce, la S.A.S TAGLAB verse tant le jugement duquel il ressort qu’elle était représentée devant le tribunal de commerce de Saint Malo que sa signification à la SASU LUCIE. Il en ressort que suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Malo le 25 juin 2024, la SASU LUCIE a été condamnée à payer la somme de 2.500 euros à la S.A.S TAGLAB. Cette décision a été signifiée à la SASU LUCIE le 17 juillet 2024 ainsi qu’il résulte du procès-verbal de signification versé.
S’il n’est pas contesté que le procès-verbal de saisie-attribution comporte une erreur sur le tribunal ayant rendu le titre exécutoire en vertu duquel elle est pratiquée, ce procès-verbal indiquant le tribunal judiciaire au lieu du tribunal de commerce, mais la date et le numéro de répertoire général correspondent de sorte que la SASU LUCIE échoue à démontrer l’existence d’une confusion possible et donc d’un grief.
Partant, la SASU LUCIE sera déboutée de sa demande d’annulation de la saisie-attribution. Ces moyens étant les seuls soulevés, donc également au soutien de la demande de mainlevée, elle sera également déboutée de cette demande.
Sur les demandes de dommages-intérêts réciproques
— sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Le droit d’exercer des mesures d’exécution forcée d’une décision de justice ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits.
Il résulte des développements qui précèdent que si une erreur sur le tribunal concerné par le titre exécutoire a pu être faite, il n’en résulte aucun abus de la part de la S.A.S TAGLAB de sorte que la la SASU LUCIE sera déboutée de sa demande à ce titre.
— sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Le droit d’exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits.
En l’espèce, l’erreur d’appréciation sur les conséquences de la mention erronée quant au tribunal concerné par le titre exécutoire ne caractérise pas un abus de la part de la SASU LUCIE. En outre, la S.A.S TAGLAB n’invoque ni ne démontre aucun préjudice. Partant, la S.A.S TAGLAB sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dispositions de fin de jugement
La SASU LUCIE sera condamnée aux dépens.
Il convient d’allouer à la S.A.S TAGLAB une indemnité de procédure d’un montant de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Déclare la contestation recevable,
Déboute la SASU LUCIE de l’ensemble de ses demandes,
Déboute la S.A.S TAGLAB de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne la SASU LUCIE à payer à la S.A.S TAGLAB la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SASU LUCIE aux dépens.
Fait à [Localité 5], le 16 janvier 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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