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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 5 mai 2026, n° 25/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION
AUTORISANT LA VENTE AMIABLE
Le 05 Mai 2026
N° RG 25/00064 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OJ2F
78A
Jugement rendu le 5 mai 2026 par Angélika LEMAIRE, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
TRESOR PUBLIC représenté par Monsier le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Val d’Oise (PRS du Val d’Oise) domicilié [Adresse 1] à [Localité 1]
représentée par Me Séverine GALLAS, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
Monsieur [C] [K] [L]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2], de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Patrick FLORENTIN, avocat postulant au Barreau du VAL D’OISE et Me Jean-Marc LE NESTOUR, avocat plaidant au Barreau de Versailles
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 28 janvier 2025 publié le 11 février 2025 volume 2025 S N°43 au service de la publicité foncière de [Localité 4], le TRESOR PUBLIC, représenté par Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du VAL D’OISE, a poursuivi la vente des droits et bien immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 3], cadastré section BA N°[Cadastre 1] lieudit « [Adresse 4] », consistant en un appartement ainsi qu’un emplacement de parking, formant les lots n°104 et 435 de la copropriété, appartenant à M. [C] [L].
Par exploit du 31 mars 2025, signifié à personne physique, le TRESOR PUBLIC, représenté par Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du VAL D’OISE, a fait assigner M. [C] [L] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 1er avril 2025.
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 17 novembre 2025 par lesquelles M. [C] [L] demande au juge de l’exécution de :
— Dire recevable et bien fondée sa demande d’autorisation de vente amiable ;
— L’autoriser à vendre amiablement le bien immobilier litigieux et lui accorder dans cette perspective un délai de 4 mois ;
Notifié le 11/05/2026
— Fixer le prix plancher de cette vente amiable à la somme de 160.000 euros sauf meilleure offre ;
— Dire que le prix de vente sera consigné entre les mains du notaire en charge de la vente puis réparti conformément aux règles de distribution du prix ;
— Lui donner acte de ce qu’il s’engage à communiquer régulièrement au créancier poursuivant et au greffe l’évolution de ses démarches ;
— Ordonner la suspension de la procédure de vente forcée pendant le délai accordé pour la vente amiable ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 18 novembre 2025 par lesquelles le TRESOR PUBLIC demande au juge de l’exécution de :
— Statuer sur la demande de vente amiable ;
— S’assurer qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ;
— Fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que le cas échéant les conditions particulières de la vente, à 200.000,00 euros ;
— Dire que le prix de la vente, en vue de sa distribution, sera consigné auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, séquestre désigné par l’article R.322-23 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Taxer les frais de poursuite de Me Séverine GALLAS-LE GAL, Avocat poursuivant ;
— Rappeler que les émoluments de vente sont dus à l’avocat poursuivant en application de l’article A444-191 V du code de commerce ;
— Fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai ne pouvant excéder quatre mois.
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2025, lors de laquelle les parties ont été entendues en leurs moyens et observations.
La décision a été mise en délibéré au 05 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant et fixe la date à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
Au cas présent, le caractère certain, liquide et exigible de la créance du TRESOR PUBLIC, représenté par Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du VAL D’OISE, résulte des pièces versées aux débats, notamment :
— Divers extraits de rôles d’impôts sur le revenu des années 2012 à 2019 puis 2020 et 2021, contribution sociale de l’année 2013, impôts locaux des années 2018 à 2022, rendus exécutoires par le Directeur des Services fiscaux du département du Val d’Oise agissant par délégation du Préfet du Val d’Oise, dont les mises en recouvrement sont intervenues entre le 31/07/2013 et le 30/09/2022 ainsi qu’un bordereau de situation à titre hypothécaire en date du 29 août 2024 ;
— Les inscriptions d’hypothèques légales publiées le 23 septembre 2015 volume 2015 V N°3335 rectifiée le 27 novembre 2015 volume 2015 V N°4170, déposée le 04 août 2017 volume 2017 V N° 5355, publiées le 02 avril 2019 volume 2019 V N°1222 rectifiée le 12 août 2019 volume 2019 V N°2894 et le 14 mars 2022 volume 2022 V N°2808.
Le décompte visé au commandement de payer valant saisie présente un solde débiteur de 3.455.309,84 euros en principal, intérêts et accessoires.
La créance du TRESOR PUBLIC n’est contestée ni en son principe ni en son montant. Elle sera fixée à ce montant.
M. [C] [L] sollicite l’autorisation de vendre amiablement le bien immobilier et sollicite un délai de 4 mois pour se faire.
Il produit une attestation en date du 17 novembre 2025 de Maître Anthony JUETTE, Avocat au Barreau de RENNES et conseil du potentiel acquéreur, mentionnant qu’une promesse unilatérale de vente sans condition suspensive est en cours de rédaction concernant le bien litigieux. Il n’est pas précisé le prix de vente envisagé par les parties.
Ces éléments attestent de l’intention sérieuse du débiteur de vendre le bien.
Le créancier poursuivant ne s’oppose pas en principe à la demande de vente amiable ainsi formulée.
Dans ses conclusions, le débiteur propose un prix plancher de 160.000 euros, précisant que le prix est justifié eu égard aux présences de nuisances sonores habituelles dû à son emplacement au-dessus d’un établissement commercial à usage de restaurant bar.
Mentionné dans ses conclusions et réitéré à l’audience, le créancier poursuivant formule un prix de 200.000 euros. Il précise qu’il s’agit de la réitération d’une promesse d’achat déjà formulée le 31 janvier 2025 au prix de 150.000 euros net vendeur, ayant déjà donné un délai de 10 mois pour parvenir à la vente amiable du bien. Il justifie également le montant au regard du prix de vente du bien en 2010 (207.000 euros), de la situation du lieu ainsi que des conditions économiques actuelles du marché en fournissant des estimations du prix au mètre carré de l’avenue où se situe le bien datant de novembre 2025. Il en résulte que l’estimation, au vu de la superficie de l’appartement, selon application du prix bas se situe entre 179 400 euros et 214 000 euros. Il allègue que la diminution d’un quart du prix de vente n’est pas justifiée, les caractéristiques du bien n’ayant que peu évoluées depuis la dernière vente, et que la promesse produite émane d’une personne ayant intérêt à ce que le bien reste en l’état car servant de locaux administratifs et de réserve au restaurant exploité en dessous. Au surplus, il souligne l’absence d’éléments probants justifiant le prix exigé par le débiteur.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de vente amiable sollicitée par M. [C] [L] et, eu égard aux conditions économiques du marché actuel mais aussi pour permettre une marge de négociation aux fins de permettre la régularisation d’une vente amiable, de fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu à la somme de 195.000 euros net vendeur.
Il y a lieu de désigner la Caisse des dépôts et consignations en qualité de séquestre et de fixer la date à laquelle l’affaire sera renvoyée.
Le créancier poursuivant demande la taxation des frais exposés à ce jour. Au vu de l’état de frais, il y a lieu de taxer ses frais de poursuite à la somme de 2.816,36 euros, qui seront à la charge de l’acquéreur conformément aux dispositions de l’article R322-24 du code des procédures civiles d’exécution.
Les dépens excédant les frais taxés et les émoluments dus à l’avocat poursuivant conformément aux dispositions de l’article A444-191 du code du commerce seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Mentionne que le montant retenu pour la créance du TRESOR PUBLIC, représenté par Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du VAL D’OISE, à l’encontre M. [C] [L], s’élève à la somme de 3.455.309,84 euros en principal, intérêts et accessoires, suivant décompte visé au commandement de payer valant saisie ;
Autorise la vente amiable des biens et droits immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 3], cadastré section BA N°[Cadastre 1] lieudit « [Adresse 4] », consistant en un appartement ainsi qu’un emplacement de parking, formant les lots n°104 et 435 de la copropriété, appartenant à M. [C] [L] ;
Fixe à 195.000 euros net vendeur le montant en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ;
Désigne en qualité de séquestre la Caisse des dépôts et consignations ;
Dit que les frais de poursuite engagés par le créancier poursuivant sont taxés à hauteur de 2.816,36 euros et seront à la charge de l’acquéreur ;
Dit que les dépens excédant les frais taxés et les émoluments dus à l’avocat poursuivant conformément aux dispositions de l’article A444-191 du code du commerce seront employés en frais privilégiés de vente ;
Fixe au mardi 1er septembre 2026 à 14h00 l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 28 janvier 2025 publié le 11 février 2025 volume 2025 S N°43 au service de la publicité foncière de [Localité 4].
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Angelika LEMAIRE
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