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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. jcp, 16 janv. 2026, n° 25/01429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Juge des contentieux de la protection
Référé
[Adresse 4]
[Localité 1]
[U] SARTORYc\ [K] [T]
ORDONNANCE DE REFERE DU 16 Janvier 2026
DÉCISION N° : 26/00007
N° RG 25/01429 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QODQ
DEMANDEUR
Monsieur [U] [L]
né le 23 Juin 1950 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant, substitué par Me Mélissa MERCERET, avocat au barreau de Grasse,
DEFENDEUR
Monsieur [K] [T]
né le 28 Mai 1983 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CHASSAIN Caroline, siégeant en qualité de Juge des contentieux de la protection
Greffier : Madame BOYER Laurence
A l’audience publique du 04 Décembre 2025, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 16 Janvier 2026.
Expéditions et copies exécutoires délivrées aux parties le : 16 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [L] a donné à bail à Monsieur [K] [T] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 7] par contrat en date du 2 janvier 2023 pour un loyer mensuel de 575 euros.
Des loyers demeurant impayés, Monsieur [U] [L] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail le 7 mai 2025 puis, les causes du commandement n’ayant pas été apurées, a assigné Monsieur [K] [T] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de GRASSE statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat de bail, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 4 décembre 2025, Monsieur [U] [L], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [T] ;
— le condamner au paiement de la somme de 7.949 euros correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 10 août 2025 (avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation);
— le condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux d’un montant de 570 euros ;
— le condamner au paiement de la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts ;
— le condamner au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Monsieur [K] [T], cité à étude n’est ni présent ni représenté.
SUR QUOI
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 472 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Sur la résiliation
— sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Alpes Maritimes par la voie électronique le 11 août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » .
Le bail conclu le 2 janvier 2023 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 7 mai 2025 pour la somme en principal de 6.224 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 7 juillet 2025.
L’expulsion de Monsieur [K] [T] sera donc ordonnée.
Sur la demande de condamnation au paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Monsieur [U] [L] produit un décompte démontrant que Monsieur [K] [T] reste lui devoir la somme de 7.949 euros à la date du 10 août 2025.
Monsieur [K] [T], non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette.
Monsieur [U] [L] ayant sollicité la condamnation de Monsieur [K] [T] au paiement d’une l’indemnité d’occupation comme si le bail s’était poursuivi normalement, l’actualisation de sa demande arrêtée au jour de l’assignation peut être prise en compte par la juridiction.
Monsieur [K] [T] sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 7.949 euros portant intérêts à compter de l’assignation du 10 septembre 2025, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Monsieur [K] [T] sera par ailleurs condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant du 7 juillet 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux prenant effet à la remise des clés. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée à la somme de 570 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
Il sera ici observé que le juge des référés est aussi le juge de l’évidence et qu’il ne peut apprécier l’existence de responsabilité.
Monsieur [L] sera ainsi débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [K] [T] supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires que Monsieur [U] [L] a dû accomplir, Monsieur [K] [T] sera condamné à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, en qualité de juge des contentieux de la protection, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 2 janvier 2023 entre Monsieur [U] [L] et Monsieur [K] [T] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 7] sont réunies à la date du 7 juillet 2025.
ORDONNE en conséquence à Monsieur [K] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
DIT qu’à défaut pour Monsieur [K] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [U] [L] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
CONDAMNE Monsieur [K] [T] à payer à Monsieur [U] [L], à titre provisionnel, la somme de 7.949 euros portant intérêts à compter de l’assignation du 10 septembre 2025 (décompte arrêté à cette date).
CONDAMNE Monsieur [K] [T] à payer à Monsieur [U] [L], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 7 juillet 2025 jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés.
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 570 euros.
DEBOUTE Monsieur [U] [L] de sa demande de dommages et intérêts.
CONDAMNE Monsieur [K] [T] à verser Monsieur [U] [L] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [K] [T] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture.
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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