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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 6, 7 nov. 2024, n° 22/09948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 7]
_______________________________
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 22/09948 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WPEM
Minute : 24/02469
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 07 Novembre 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Monsieur Jérôme BERR DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Cécilia ROURE SCOGNAMIGLIO, directeur des services de greffe judiciaires.
Dans l’affaire entre :
Madame [M] [C] [N] [J]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 14] (CAMEROUN)
domiciliée : chez Monsieur [D] [R] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 8]
A.J. Totale numéro 2021/016076 du 31/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Jeanne-céline MBENOUN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB247
Et
Monsieur [G] [J] [U]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 12] (CAMEROUN)
[Adresse 17]
[Localité 16] – CAMEROUN
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné
DÉBATS
A l’audience non publique du 23 Octobre 2024, le juge aux affaires familiales Monsieur [K] [H] [I] assisté de Madame [F] ROURE SCOGNAMIGLIO, directeur des services de greffe judiciaires, a renvoyé l’affaire pour jugement au 23 octobre 2024 et prorogé au 07 Novembre 2024.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de fixation des mesures provisoires du 25 janvier 2023,
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 232 du code civil camerounais, aux torts de l’époux, le divorce de :
Madame [M] [C] [N] [J], née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 14] (Cameroun),
et de
Monsieur [G] [J] [E], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 12] (Cameroun),
mariés le [Date mariage 6] 2013 à [Localité 14] (Cameroun) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 20 septembre 2022, date de la demande ne divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants est exercée par la mère à titre exclusif ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [M] [C] [N] [J] ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [G] [J] [S];
FIXE à la somme de 250 euros la contribution mensuelle pour les enfants et leur entretien, que devra régler Monsieur [G] [J] [S] à Madame [M] [C] [N] [J] d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que de besoin l’y condamne ;
DIT que la part contributive sera due à compter de la présente décision, jusqu’à la majorité et le cas échéant au-delà de la majorité jusqu’à la fin des études, à charge pour Madame [M] [C] [N] [P] de justifier au début de chaque année scolaire la poursuite de la scolarité par les enfants ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de la [13] à Madame [M] [C] [N] [J];
En conséquence,
DIT que Monsieur [G] [J] [S] versera directement à la [13] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [G] [J] [S] versera directement à Madame [M] [C] [N] [J] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX02], ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l'[9] (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE Monsieur [G] [J] [E] aux entiers dépens ;
RAPPELLE qu’à défaut de signification de la présente décision dans un délai de 6 mois, cette dernière sera non avenue.
LE DIRECTEUR DES SERVICES DE GREFFE JUDICIAIRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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