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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 21 mars 2025, n° 22/01634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
21 Mars 2025
N° RG 22/01634 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XH2S
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[P], [Y], [T] [W]
C/
[L] [N]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [P], [Y], [T] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Julie THIBAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 471
DEFENDEUR
Monsieur [L] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Amandine GIROD-LEVEL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 297
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2024 en audience publique devant :
Caroline KALIS, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint
Caroline KALIS, Juge
Louise ESTEVE, Magistrat placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Soutenant qu’elle a prêté la somme totale de 45 000 euros entre le 15 février 2017 et le 8 août 2019 à son ancien concubin M. [L] [N], Mme [P] [W] a réclamé le remboursement de cette somme dans le cadre d’échanges de SMS suite à leur séparation intervenue après plusieurs années de vie commune.
Au regard du montant remboursé par M. [L] [N], limité à la somme de 1 851,56 euros entre le 9 octobre 2019 et le 11 novembre 2020, par exploit du 3 février 2022, Mme [P] [W] l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire de NANTERRE.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2023, Mme [P] [W] demande au tribunal de :
— Condamner Monsieur [L] [N] à lui verser la somme de 43.148,02 € au titre du remboursement des prêts,
— Assortir cette somme de l’intérêt au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation,
— Condamner Monsieur [N] à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
— Débouter Monsieur [N] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner Monsieur [N] à lui verser une somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles,
— Condamner Monsieur [N] aux entiers dépens,
— Rappeler l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2023, M. [L] [N] demande au tribunal de :
— Débouter Mme [P] [W] de l’ensemble de ses demandes de remboursement des versements effectués sur son compte,
— Dire que chacun des anciens conjoints contribuera au paiement du prêt SOFINCO au prorata de ses revenus respectifs,
— Le condamner au paiement de sa quote-part pour lui et sa fille soit pour 6.000 euros déduction faire des premiers versements à parfaite soit pour la somme de 4.148,02 (sommes à parfaire),
— Condamner Mme [P] [W] à restituer les effets, objets et affaires de Monsieur [N] restés au domicile sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir,
— A défaut, Condamner Mme [W] à verser à Monsieur [N] une indemnité de 7.000 euros,
— Dire qu’il y aura compensation entre les parties des montants des condamnations fixées par le jugement à intervenir,
— Condamner Mme [P] [W] à verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil au titre du préjudice moral qu’il a subi,
— Condamner Mme [P] [W] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil,
— Dire que chacune des parties assumera la charge de ses dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 9 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les demandes tendant à voir « dire bien fondé », « constater » et « dire » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant souvent que la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
Il ne sera pas davantage statué sur la recevabilité des demandes reconventionnelles de M. [L] [N], celle-ci n’étant pas contestée.
Sur la demande de remboursement du prêt
À l’appui de sa demande de remboursement, Mme [P] [W], se fondant sur les dispositions des articles 1103 et 1361 du code civil, précise qu’elle n’a pas fait régulariser de reconnaissance de dette par le défendeur, au regard de la relation affective et la vie commune qui les unissait. Elle explique avoir viré les sommes de 10 000 euros le 15 février 2017, 20 000 euros le 19 septembre 2018, 3 000 euros le 31 juillet 2019 et enfin 12 000 euros le 8 août 2019 sur le compte bancaire de M. [L] [N], lequel aurait seulement remboursé la somme de 1 851,98 euros par chèques émis entre le 9 octobre 2019 et le 11 novembre 2020 malgré son engagement de rembourser les sommes empruntées dans le cadre de plusieurs échanges de SMS. Elle conteste le « mode de vie patriarcal » allégué en défense, en soutenant qu’il n’a jamais participé aux frais du ménage, ni réalisé de travaux à son domicile, ni encore construit la piscine sur son terrain.
En défense, M. [L] [N] soutient que le « mode de vie patriarcal » du couple impliquait qu’il prenne en charge l’essentiel des charges et dépenses du foyer malgré ses revenus inférieurs à ceux de Mme [P] [W]. Il considère que les virements litigieux ne sont pas des prêts, mais la contribution de Mme [P] [W] au train de vie excessif qu’elle imposait, ainsi qu’aux travaux qu’il a réalisés dans sa maison par l’intermédiaire de sa société HEXA HOME. Il reconnaît en revanche que le prêt SOFINCO souscrit par Mme [P] [W] à hauteur de 15 000 euros le 24 juillet 2019 a servi à financer leurs vacances au [5] en Martinique avec les deux fils de Mme [P] [W] et sa propre fille, de telle sorte qu’il estime sa quote-part due au titre de ce prêt bancaire à la somme de 6 000 euros, dont il convient de déduire la somme déjà remboursée de 1 851,98 euros.
*
L’article 1103 du même code dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1892 du même code dispose que le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
Aux termes de l’article 1902 du code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
L’article 1353, alinéa 1er du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
S’agissant d’un contrat de prêt d’argent entre particuliers, il revient au prêteur de démontrer, d’une part, qu’une remise de fonds a eu lieu et, d’autre part, que cette remise a eu lieu à titre de prêt.
Conformément aux dispositions de l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Aux termes de l’article 1361 du code civil, il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Le commencement de preuve par écrit est défini à l’article suivant comme tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
*
En l’espèce, Mme [P] [W] affirme avoir prêté la somme totale de 45 000 euros à M. [L] [N], sans que les quatre virements effectués entre le 15 février 2017 et le 8 août 2019 n’aient donné lieu à la régularisation d’une quelconque reconnaissance de dette.
Il lui revient ainsi de démontrer l’existence d’un tel contrat de prêt par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Deux éléments doivent être démontrés par le prêteur : la remise des fonds et l’intention de prêter.
En ce qui concerne la remise des fonds, la demanderesse verse aux débats les relevés de compte justifiant des virements effectués à hauteur respectivement de 10 000 euros le 15 février 2017, 20 000 euros le 19 septembre 2018, 3 000 euros le 31 juillet 2019 et enfin 12 000 euros le 8 août 2019 au profit de M. [L] [N], qui ne conteste pas avoir perçu ces sommes.
S’agissant de l’intention de prêter, il ressort des SMS échangés entre les parties, lesquels constituent des commencements de preuve par écrit, que M. [L] [N] a reconnu le prêt d’une ou plusieurs sommes d’argent par Mme [P] [W].
En effet, dans les échanges versés aux débats par Madame [W] datés du mois de mars 2017 (pièce n°10), Monsieur [N] lui écrivait :
« Encore une fois, si je t’ai demandé de me prêter de l’argent jusqu’à la vente de [Localité 6], c’est pour ne pas me sentir trop dépendant. Je suis vraiment désolé de ne pas plus participer dieux c’est que j’aimerais en faire plus ". (sic)
Elle produit en outre des échanges de SMS non datés (pièce n°8) dans lesquels M. [L] [N] indique notamment :
« Je vais te le donner ton fric »
[…]
« Et le prêt je vais faire mon max pour te rembourser. »
Dans un SMS du 18 novembre (année non précisée, en pièce n°9), en réponse à Mme [P] [W] lui demandant s’il trouvait normal de ne pas rembourser tous les mois le prêt qu’elle avait consenti pour lui, M. [L] [N] écrivait :
« En effet je ne trouve pas ça normal mais je te rassure je préférerais pouvoir te rembourser ! Et encore mieux j’aurais préféré ne pas avoir à t’emprunter…
Ce qui me choque dans ton comportement c’est que c’est la première chose à laquelle tu pense.
Ton fric et rendre la doudoune
Je pense plus au gâchis à la tristesse de ne pas y arriver
Mais t’inquiètes pas je vais te le rendre ! (sic)
Dans un SMS du 20 novembre (année non précisée, en pièce n°9) il indique en outre :
« Et pour le prêt j’espère que les choses vont rentrer dans l’ordre à partir de janvier et que je pourrai le solder ou le rembourser. »
L’existence d’un ou plusieurs prêts de somme d’argent ressort en outre des SMS suivants datés du :
— 15 mai 2018 : « Je vais vendre ma montre pour te rembourser comme ça il n’y aura plus d’histoire » ;
— 16 novembre 2019 : " Mais t’inquiète je vais te le rendre ton fric de merde ! Jusqu’au dernier centime » ;
— 18 octobre 2020 : « Tu l’auras ton fric ».
Ainsi, il résulte de ces échanges de SMS que dès 2017 M. [L] [N] a reconnu avoir bénéficié d’un prêt octroyé par Mme [P] [W].
M. [L] [N] n’est dès lors pas fondé à soutenir que le seul prêt dont il a bénéficié résulte du prêt SOFINCO souscrit ultérieurement par Mme [P] [W] le 24 juillet 2019.
Toutefois, les échanges de SMS ne mentionnent à aucun moment le montant de la dette de M. [L] [N], qui reconnaît seulement dans ses conclusions être redevable de sa quote-part sur le crédit SOFINCO de 15 000 euros souscrit par Mme [P] [W] pour financer leur voyage en Martinique durant l’été 2019, dont la facture d’un montant de 11 566 euros est produite.
Dès lors, il est établi qu’une partie des virements effectués par Mme [P] [W] était notamment destinée à financer un voyage, excluant au moins partiellement la qualification de prêt.
En revanche, contrairement à l’allégation de M. [L] [N], il n’apparaît pas que lesdits virements aient eu vocation à financer des travaux au sein de la maison de Mme [P] [W], dès lors qu’il écrivait à l’inverse dans les échanges de SMS du mois de mars 2017 (pièce n°10) :
« Tu remarqueras que tu m’as demandé un devis pour les travaux de la maison et que je ne l’ai jamais fait car je ne me vois pas te demander de l’argent pour embellir notre nid ».
Les factures versées aux débats par M. [L] [N] ne permettent pas non plus au tribunal de déterminer si les dépenses engagées ont bénéficié à Mme [P] [W] ou à un autre chantier, sans que la photographie de piscine communiquée ne suffise par ailleurs à démontrer qu’il aurait construit la piscine située sur le terrain de cette dernière.
En tout état de cause, il n’en demeure pas moins que la vie commune partagée par les parties et leurs enfants respectifs ne permet pas de déterminer si les sommes de 10 000 euros virées le 15 février 2017 et de 20 000 euros le 19 septembre 2018 étaient prêtées à M. [L] [N] ou avaient vocation à participer aux dépenses communes, tel que cela fut incontestablement le cas pour les sommes de 3 000 euros et 12 000 euros virées les 31 juillet 2019 et 8 août 2019 pour financer le voyage en Martinique.
La détermination du quantum des sommes prêtées est d’autant plus difficile à établir que la demanderesse ne produit pas de courrier de mise en demeure et que ses réclamations effectuées par SMS sont imprécises.
Mme [P] [W] échoue dès lors à rapporter la preuve que la remise des fonds d’un montant total de 45 000 euros a eu lieu à titre de prêt.
Néanmoins, il convient de prendre acte de l’aveu de M. [L] [N], qui reconnaît dans ses conclusions être redevable de sa quote-part au titre de la somme de 15 000 euros virée sur son compte le 31 juillet 2019 (3 000 euros) et le 8 août 2019 (12 000 euros).
Aucun élément ne permettant au tribunal de limiter sa quote-part à la somme de 6 000 euros, il convient de fixer sa dette à la moitié de la somme, soit 7 500 euros.
Après déduction de la somme de 1 851,98 euros d’ores et déjà remboursée, le tribunal condamnera par conséquent M. [L] [N] à payer la somme de 5 648,02 euros (7 500 – 1 851,98 euros), en remboursement des sommes prêtées le 31 juillet 2019 (3 000 euros) et le 8 août 2019 (12 000 euros).
Conformément à la demande de Mme [P] [W] et en application de l’article 1231-6 du code civil, cette condamnation sera majorée des intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance, soit le 3 février 2022.
Le tribunal précise par ailleurs qu’il ne sera pas statué sur la demande de délais de paiement évoquée par le défendeur dans la partie discussion de ses conclusions, dès lors qu’elle n’apparaît pas dans le dispositif liant le tribunal, en application de l’article 768 du code de procédure civile.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [P] [W] soutient que les différentes promesses de remboursement restées sans effet depuis plusieurs années ont été une source d’anxiété, justifiant de condamner M. [L] [N] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
M. [L] [N] n’a pas conclu sur ce point.
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il appartient à la demanderesse de rapporter la preuve du préjudice invoqué, lequel ne peut résulter d’une évaluation forfaitaire.
*
En l’espèce, Mme [P] [W] réclame la somme forfaitaire de 5 000 euros, sans toutefois justifier du préjudice invoqué, alors qu’il est constant que le préjudice ne peut résulter d’une évaluation forfaitaire.
En outre, elle ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui ayant précédemment donné lieu à l’application des intérêts au taux légal en réparation du préjudice subi du fait du retard de remboursement.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes reconventionnelles de M. [L] [N]
1) La demande de restitution
M. [L] [N] demande à titre reconventionnel de condamner Mme [P] [W], sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification de la présente décision, à restituer ses « effets, objets et affaires ». Il explique ne pas avoir récupéré une partie de ses affaires, malgré le courrier officiel de son conseil du 18 juillet 2023, la sommation de communiquer signifiée le 13 octobre 2023 et la plainte pour vol déposée le 15 novembre 2023.
Mme [P] [W] soutient en réplique que la restitution des dernières affaires de M. [L] [N] est intervenue le 12 janvier 2023, en affirmant ne plus détenir aucune affaire appartenant à M. [L] [N].
*
L’article 9 du code de procédure civile pose le principe aux termes duquel il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du code civil dispose à ce titre que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte de la sommation de communiquer versée aux débats en pièce n°65 que M. [L] [N] réclame notamment la communication des avis d’imposition de Mme [P] [W] des années 2015 à 2022, qui ne lui appartiennent de toute évidence pas, excluant de faire droit à cette demande de restitution.
Il sollicite en outre la restitution de ses dossiers médicaux et archives bancaires, des archives de la société HEXA HOME, ainsi que la carte grise de la Traction Avant de 1954.
Toutefois, aucun élément ne permet au tribunal de considérer que ces documents sont détenus par Mme [P] [W], qui le conteste, malgré la plainte pénale déposée 18 juillet 2023.
Celle-ci produit par ailleurs le courrier officiel de son conseil, aux termes duquel elle a accepté de fixer un rendez-vous de restitution le 12 janvier 2023.
Le tribunal déboutera par conséquent M. [L] [N] de sa demande de restitution sous astreinte.
Pour les mêmes raisons, il sera également débouté de sa demande subsidiaire tendant à voir condamner Mme [P] [W] à payer la somme de 7 000 euros au titre des affaires non restituées, dont il n’est aucunement justifié.
2) La demande de dommages et intérêts
Au soutien de sa demande formée à hauteur de 5 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil, M. [L] [N] fait valoir qu’il fait l’objet d’un suivi psychologique, du fait des pressions, du harcèlement, de la condamnation pénale et de l’impossibilité de pouvoir récupérer ses affaires imputables à Mme [P] [W], justifiant de la condamner à réparer le préjudice moral subi.
*
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [L] [N] a été précédemment condamné à rembourser une partie des sommes réclamées par Mme [P] [W] au titre des sommes qui lui ont été prêtées par celle-ci. Il convient en outre de rappeler que la demande de restitution formée par M. [L] [N] a été rejetée.
Enfin, il convient de souligner qu’aucun élément ne démontre le harcèlement invoqué par ce dernier, alors qu’à l’inverse il est justifié de faits de violence à son encontre, lesquels ne sauraient en aucun cas donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts à son bénéfice.
M. [L] [N] sera en conséquence débouté de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, M. [L] [N], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [L] [N], condamné aux dépens, sera débouté de sa demande de frais irrépétibles et devra verser à Mme [P] [W] la somme de 2 400 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [L] [N] à payer à Mme [P] [W] la somme de
5 648,02 euros en remboursement des sommes prêtées par celle-ci le 31 juillet 2019 (3 000 euros) et le 8 août 2019 (12 000 euros), après déduction de la somme de 1 851,98 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 février 2022,
REJETTE le surplus de la demande de remboursement de Mme [P] [W],
DÉBOUTE Mme [P] [W] de sa demande de dommages et intérêts d’un montant de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi du fait du retard de remboursement,
REJETTE l’ensemble des demandes reconventionnelles de M. [L] [N],
CONDAMNE M. [L] [N] au paiement à Mme [P] [W] de la somme de 2 400 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande formulée par M. [L] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [L] [N] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Marlène NOUGUE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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