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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 22 janv. 2026, n° 23/00880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.R.L.U [ L ] TP c/ LA S.A.R.L.U SEQUANO DIYONISIENNE D' INVESTISSEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [C] VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
22 JANVIER 2026
N° RG 23/00880 – N° Portalis DB22-W-B7H-RAT6
Code NAC : 54C
DEMANDERESSE :
La S.A.R.L.U [L] TP,
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 421 693 946
[Adresse 13]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie CORMARY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Baudouin COGNY-GOUBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
S.E.L.A.R.L. MARS prise en la personne de Maître [Z] [T] agissant en qualité de liquidateur de la Société Civile Immobilière [C] Construction-Vente [Adresse 9] PETITE HALLE [C] [Adresse 11], fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 12 juin 2023
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
LA S.A.R.L.U SEQUANO DIYONISIENNE D’INVESTISSEMENT,
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 804 258 085
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante
Copie exécutoire à Me Sophie CORMARY, vestiaire 98
Copie certifiée conforme à l’original à la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, vestiaire 80
ACTE INITIAL du 06 Février 2023 reçu au greffe le 10 Février 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 27 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Janvier 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme DUMENY, Vice Présidente
Monsieur BRIDIER, Vice-Président
Madame RICHARD, Vice-président
GREFFIER :
Madame GAVACHE
PROCÉDURE
Vu l’assignation que la S.A.R.L. [L] TP a fait remettre à la S.A.R.L. Sequano Diyonisienne d’Investissement et à la SCCV la petite halle [C] [Localité 10] les 6 et 7 février 2023 aux fins de condamner la seule SCCV au règlement de factures, de pénalités de retard et autres indemnités,
Vu l’assignation en intervention forcée que la demanderesse a fait délivrer le
6 septembre 2023 à Me [T], associé de la Selarl Mars, es qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV la petite halle [C] [Localité 10], jointe à l’instance principale,
Vu les conclusions notifiées par la S.A.R.L. [L] TP le 9 septembre 2024 visant les articles 1103, 1104, 1217, 1231-1, 1240, 1342, 1353, 1844-7 et 1844-8 du Code civil, L237-2, L441-10, L643-11 et D.441-5 du Code de commerce, 42 et 394 du Code de procédure civile, demandant au Tribunal judiciaire de :
— la déclarer recevable et bien fondée la société en ses demandes, fins et conclusions ;
— constater son désistement d’action à l’égard de la S.A.R.L. la Sequano Diyonisienne d’Investissement ;
— constater le caractère parfait du désistement partiel d’instance et d’action à l’égard de la S.A.R.L. la Sequano Diyonisienne d’Investissement;
— prononcer l’extinction partielle de l’instance à l’égard de la S.A.R.L. la Sequano Diyonisienne d’Investissement.
— constater le maintien de l’instance pendante et de l’action introduite à l’encontre de la SCCV la petite halle [C] [Localité 10]
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société la petite halle [C] [Localité 10] sa créance d’un montant de :
98.369,28 € au titre des factures impayées ;
40 € au titre de l’indemnité de recouvrement ;
1.469,23 € (sauf à parfaire) au titre des pénalités de retard inhérentes au non-paiement à compter
du 9 mai 2022, date de la mise en demeure restée infructueuse ;
5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi dans l’exécution de son obligation ;
3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Vu la communication le 22 avril 2024 des écritures de la SELARL MARS représentée par Maître [Z] [T], agissant en qualité de liquidateur de la SCCV la petite halle [C] Luzarches, demandant d’acter qu’elle s’en rapporte à la sagesse du Tribunal s’agissant d’une demande de fixation de créance au passif à hauteur de 98.075,28 € telle que déclarée entre ses mains au titre de factures impayées, de débouter la société [L] TP de ses plus amples demandes, au visa des Articles L.622-21 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu l’absence de constitution d’avocat par la S.A.R.L. la Sequano Diyonisienne d’Investissement (ci-après dénommée SDI) de sorte que la décision sera réputée contradictoire,
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 19 novembre 2024 et les débats à l’audience collégiale tenue le 27 novembre 2025 à laquelle la décision a été mise en délibéré ce jour,
MOTIFS [C] LA DÉCISION
— sur le désistement de la S.A.R.L. [L] TP à l’égard de la SARL la Sequano Diyonisienne d’Investissement
— La S.A.R.L. demanderesse indique que la S.A.R.L. SDI est l’associée unique de la SCCV depuis le 3 mai 2021 et, qu’en application de l’article 17 des statuts elle est solidaire des dettes contractées par la SCCV dès lors qu’une mise en demeure lui a été adressée et est restée infructueuse.
La défenderesse a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du 14 novembre 2023 prononcé par le tribunal de céans et elle a déclaré sa créance entre les mains du mandataire le 26 janvier 2024.
La procédure de liquidation de la S.A.R.L. ayant été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 23 avril 2024, la demanderesse se désiste de son instance et de son action envers cette partie.
En l’absence de constitution d‘avocat par la défenderesse, le désistement d’instance et d’action est parfait.
— sur la fixation de la créance au titre des factures impayées au passif de la liquidation judiciaire de la SCCV la petite halle [C] [Localité 10]
— La société demanderesse expose avoir été titulaire du lot VRD du chantier de
18 maisons individuelles et locaux communs à construire [Adresse 6] à [Localité 12]. Ont été signés par le maître de l’ouvrage un devis puis quatre avenants portant le total des travaux à réaliser à 534.979,20 € TTC sur lequel elle a été réglée à hauteur de 436.903,28 € TTC, comme cela ressort du décompte général définitif validé par le maître d’oeuvre VRD le 8 avril 2021. Elle soutient que le procès-verbal des opérations préalables à la réception a été dûment complété et signé par ces deux sociétés, faisant quelques réserves ; elle répond que les réserves 14 à 16 ne concernent pas ses travaux mais ceux réalisés par la société Suez, que la réception a été fixée à la date de novembre 2020 sur l’EXE 5. Elle précise que la réserve relative aux malfaçons et imperfections indiquées à l’annexe 1 n’emporte aucune retenue financière comme mentionné sur l’EXE 4, de sorte qu’elle aurait dû recevoir le paiement de son obligation. Au surplus le coût des réserves à lever est inférieur à la somme retenue.
Si elle fait état du refus par l’architecte de réceptionner le chantier, considérant que le DGD n’est pas recevable, elle affirme que sa créance de 98.369,28 € est exigible en raison du décompte général définitif signé par le maître d’oeuvre VRD, et suite à sa mise en demeure du 10 mai 2022 restée vaine.
Elle ajoute avoir repris certains des désordres, ce qui est confirmé par le maître d’oeuvre VRD, et plaide que la reprise de la couche de roulement et de quelques caniveaux sur la [Adresse 14] peut être largement couverte par la caution qu’elle a mise en place. De plus elle a fait constater par huissier le 30 novembre 2022 la levée des réserves 1 à 13, en déduisant qu’aucune raison ne peut justifier l’absence de paiement du solde de son marché.
Elle fait état du placement de la SCCV en liquidation judiciaire par jugement du 12 juin 2023 et de sa déclaration de créance entre les mains du mandataire le 11 juillet 2023.
Elle vise les articles 1103, 1104, 1342, 1353 et 1217 du code civil ainsi que L622-22 du code de commerce.
Elle demande fixation de sa créance au passif d’un montant de 98.369,28 € à parfaire, sans répondre au mandataire liquidateur sur ce montant.
— En effet le mandataire liquidateur de la société défenderesse rappelle que la S.A.R.L. a déclaré au passif de celle-ci une créance de 98.075,28 € au titre de factures impayées et qu’en application du code de commerce la demande de fixation ne pourra dépasser ce montant. Pour le surplus il s’en rapporte à la sagesse du tribunal.
****
L’article L.622-22 du Code de Commerce précise que« Les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L.626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. »
En application de l’article L 622-25 du même Code: la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances.
En application des dispositions de l’article R 622-23 de ce Code, outre les indications prévues à l’article L. 622-25, la déclaration de créance contient :
1° Les éléments de nature à prouver l’existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d’un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n’a pas encore été fixé ;
2° Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ;
3° L’indication de la juridiction saisie si la créance fait l’objet d’un litige.
A cette déclaration sont joints sous bordereau les documents justificatifs ; ceux-ci peuvent être produits en copie. À tout moment, le mandataire judiciaire peut demander la production de documents qui n’auraient pas été joints. »
L’évaluation mentionnée dans la déclaration de créance pourra, par la suite, être réduite s’il advient qu’en réalité la créance est inférieure à ce qui avait été imaginé mais ne pourra pas être augmentée.
En l’espèce il ressort des pièces que la SARL [L] TP a été attributaire du lot VRD pour la construction de 18 maisons sous la maîtrise d’ouvrage de la SCCV, au prix de
300.000,00 € TTC selon devis N°2018-128 du 7 juin 2018 signé par la SCCV,
34.634,40 € TTC selon devis N°2019-319 pour travaux complémentaires du 14 mars 2019 signé par la SCCV
36.000,00 € TTC selon devis N°2019-353 pour travaux complémentaires du 3 mai 2019 signé par la SCCV
156.000,00 € TTC selon devis N°2019-388 pour travaux quaternaires du 27 juin 2019 signé par la SCCV
8.344,80 € TTC selon venant N°4 signé par la SCCV le 14 avril 2020.
Le marché n’est pas plus communiqué que le CCAG de sorte que le tribunal ignore les modalités de règlement du prix et notamment l’existence ou non d’une retenue de garantie jusqu’à la levée des réserves.
La société Intégrale environnement a signé le 8 février 2021 le certificat de paiement du DGD de la demanderesse pour un reliquat de 98.075,28 € TTC ne mentionnant aucune retenue de garantie ni pénalité de retard, document transmis au maître de l’ouvrage. On ignore la mission exacte confiée à cette société semblant se limiter à la maîtrise d’oeuvre des VRD ; il est constant que ce décompte général définitif n’a pas été validé par la SCCV.
Un procès-verbal des opérations préalables à la réception a été établi le 16 juillet 2021 par la S.A.R.L. et la société Intégrale environnement avec une liste de réserves affectant les caniveaux, trottoirs, tampons d’assainissement, enrobés sur la chaussée et bordures. Des annotations manuscrites ne sont pas signées et ne peuvent donc être imputées à telle personne ou partie. Le même jour le maître d’oeuvre a proposé la réception à la date de novembre 2020 avec les réserves ci-dessus mentionnées.
Il n’est pas démontré que le maître de l’ouvrage ait signé ce procès-verbal de réception. Au contraire l’architecte [S] répondait à la société Intégrale environnement le 14 juin 2022 que l’absence de reprise de l’annexe des réserves dans les documents contractuels n’a pas permis à la SCCV de valider les situations ni la décision de réception. Il précisait que les éventuelles reprises par la demanderesse avaient du se faire sans prévenir personne et n’étaient pas de nature à la dédouaner, intimant à la maître d’oeuvre VRD de faire lever les réserves restantes.
Si l’architecte fait ensuite état d’éventuels devis en moins-value repris dans sa note du 12/04/2022, celle-ci n’est pas versée au dossier. Il répond que la somme de
98.369,28 € “ne peut être payée
— en attente des documents de recollement nécessaires faisant partie expresse des obligations contractuelles de l’entreprise et de votre BET afin d’obtenir la validation des ouvrages par les syndicats intercommunaux. Ces documents n’ont été remis par l’entreprise qu’en novembre 2021 malgré toutes les relances et mises en demeure que nous vous avons faites.
— En attente du formulaire EXE 4 sur état des lieux dressé le 16 juillet 2021 complet et non pas tronqué comme vous l’avez présenté et fait signer à l’entreprise. Toujours en attente à ce jour
— en attente de la levée totale des réserves dont la liste a été établie tant par votre BET que par mon cabinet en qualité de maître d’oeuvre général de l’opération et dont l’inventaire a été porté à la connaissance de tous depuis décembre 2020".
Depuis ce courrier du 14 juin 2022 la demanderesse a fait établir par huissier le
30 novembre suivant un constat de la reprise des réserves.
Dans la mesure où la société maître de l’ouvrage ne forme pas de demande reconventionnelle en levée de réserves à l’occasion de cette instance et s’en rapporte sur le principe de la créance, le tribunal considère que la S.A.R.L. dispose d’une créance liquide, certaine et exigible du montant qu’elle a déclaré entre les mains du mandataire liquidateur le 11 juillet 2023, à savoir 98.075,28 € TTC expliquée comme la différence entre le montant de 534.979,20 facturé et le règlement de 436.903,92, tels que mentionnés au décompte général définitif.
En conséquence le tribunal fixe au passif de la SCCV la somme de 98.075,28 € TTC et non une somme supérieure non déclarée.
— sur la fixation des autres créances au passif de la liquidation judiciaire de la société la petite halle [C] [Localité 10]
— Au visa des articles L441-10 et D441-5 du code de commerce, la demanderesse soutient que les pénalités de retard pour non-paiement sont dues de plein droit, se calculent à la somme de 1.469,23€ outre l’indemnité forfaitaire de recouvrement de
40 €.
La S.A.R.L. réclame également, sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil, l’allocation de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour la résistance abusive et la mauvaise foi de son cocontractant dans l’exécution de son obligation.
— Le mandataire liquidateur rappelle que ces sommes réclamées n’ont pas été déclarées au passif de la liquidation judiciaire et que ces demandes de fixation sont tout simplement impossibles et doivent être rejetées.
****
Par le même raisonnement que précédemment, le tribunal rejette ces prétentions n’ayant fait l’objet d’aucune déclaration régulière dans le cadre de la procédure collective.
— sur les autres prétentions
La SCCV, représentée par son mandataire liquidateur, supportera les dépens de cette instance née pour voir fixer la créance et une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel,
Donne acte à la SARL [C] KONINCK TP de son désistement d’instance et d’action parfait envers la S.A.R.L. la Sequano Diyonisienne d’Investissement,
Fixe au passif de la SCCV la petite halle [C] [Localité 10] la créance de la S.A.R.L. De Koninck TP à la somme de 98.075,28 € TTC et rejette les autres demandes,
Dit que la SCCV la petite halle [C] [Localité 10], représentée par son mandataire liquidateur, supportera les dépens de cette instance et fixe à son passif une créance de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de la S.A.R.L. De Koninck TP.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 JANVIER 2026 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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