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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 5 nov. 2025, n° 25/80563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SUPERGROUP c/ S.C.I. RAPHA<unk>LA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/80563 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7OZP
N° MINUTE :
Notifications :
ccc parties LRAR
ce [O] LS
ccc [M] LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 05 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. SUPERGROUP
RCS de [Localité 5] 383 069 549
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Florence BOUTHILLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #T0007
DÉFENDERESSE
S.C.I. RAPHAËLA
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Julie MALLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #J119 (avocat postulant) et Me Jérôme ORSI avocat au barreau de LYON
(avocat plaidant).
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 17 Septembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Agissant en vertu d’un bail du 23 novembre 2015 et d’un avenant du 29 janvier 2025, la SCI Raphëla a fait pratiquer une saisie conservatoire de créances au préjudice de la SAS Supergroup le 13 mars 2025, entre les mains de la société Banque européenne de crédit mutuel, pour garantie du paiement d’une somme de 42 435,69 euros. Cette saisie conservatoire a été dénoncée à la société Supergroup par acte de commissaire de justice du 21 mars 2025.
Suivant acte du 25 mars 2025, la SAS Supergroup a assigné la SCI Raphëla devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, en contestation de cette mesure conservatoire.
Après un renvoi à leur demande, les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues à l’audience du 17 septembre 2025.
La SAS Supergroup déclare renoncer à invoquer la caducité de la saisie conservatoire et demande au juge de céans de :
— Juger que la saisie conservatoire est irrégulière et que la société Raphaëla a commis une faute délictuelle en cherchant à lui nuire,
— En conséquence, ordonner la mainlevée totale de la saisie conservatoire,
— Condamner la société Raphaëla à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— Condamner la société Raphaëla à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que la SCI Raphaëla ne dispose pas d’une créance fondée en son principe, d’une part, car la mesure conservatoire a été pratiquée pour un montant supérieur au loyer fixé par les parties à 30 000 euros HT, taxe foncière incluse et, d’autre part, car la SCI Raphaëla reste débitrice d’une somme de 60 288 euros, après compensation entre les dettes réciproques des parties, le dépôt de garantie ne lui ayant jamais été restitué. La société Supergroup ajoute qu’il n’est justifié d’aucune menace pesant sur le recouvrement de la créance, soulignant qu’elle a toujours réglé ses loyers et charges à bonne date et que le compte saisi faisait apparaître un solde de plus de 2,7 millions d’euros. Elle soutient que la saisie conservatoire a été pratiquée dans l’intention de lui nuire, sans qu’aucun décompte de la créance réclamée ne lui ait été préalablement adressé, ni aucun justificatif du motif de l’absence de restitution du dépôt de garantie. Elle fait encore valoir que la défenderesse ne disposait pas de ses coordonnées bancaires, de sorte que son commissaire de justice aurait dû demander une autorisation pour procéder à une recherche Ficoba, règle qu’il a contournée.
La SCI Raphaëla conclut au rejet des demandes de la SAS Supergroup et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient disposer d’un principe de créance correspondant au loyer impayé du mois de janvier 2025, d’un montant de 36 000 euros TTC, ainsi qu’à des charges mises contractuellement à la charge du preneur. Elle précise avoir obtenu une ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal des activités économiques de Paris le 25 avril 2025, condamnant la SAS Supergroup au paiement de cette créance. Elle ajoute que le dépôt de garantie a vocation à garantir la bonne exécution du bail et les réparations locatives et que les lieux ont été restitués dans un tel état de dégradation et pollution que les réparations locatives s’élèvent à plus de 350 000 euros, après déduction du dépôt de garantie. Elle fait valoir, en outre, que les circonstances menaçant le recouvrement résultent de l’absence de réponse aux rappels adressés à la débitrice, ainsi que de l’importance des réparations locatives. Enfin, elle soutient que la saisie n’est pas fautive, qu’elle avait préalablement envoyé une mise en demeure par courrier, dont la requérante a accusé réception, et par mail et que la consultation du fichier Ficoba n’a pas été nécessaire.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 5 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mainlevée de la saisie conservatoire
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
En application de l’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution, même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies, étant précisé que ces conditions, d’une créance qui paraît fondée en son principe et de menace pesant sur son recouvrement, sont cumulatives.
Dans la présente espèce, pour justifier l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance, la SCI Raphaëla invoque le refus de régler la créance après rappels, au mois de février et mars 2025.
Toutefois, les menaces pesant sur le recouvrement ne peuvent résulter de la seule contestation de la créance par la SAS Supergroup, qui a indiqué au commissaire de justice mandaté par la SCI Raphaëla, par mail du 5 mars 2025, que selon elle, d’une part, la créance n’était pas justifiée s’agissant des honoraires de rédaction d’un bail commercial non conclu, des frais de gestion et de la provision d’assurance et, d’autre part, qu’elle estimait que cette créance devait se compenser avec sa propre créance au titre de la restitution du dépôt de garantie.
En outre, les sommes importantes dont la SAS Supergroup pourrait être redevable au titre des réparations locatives – qui résulteraient, selon la SCI Raphaëla, de l’état des lieux de sortie et des devis versés aux débats établis en 2023 et 2024 – ne sont pas de nature à établir, à elles seules, les circonstances menaçant le recouvrement de la créance ayant fait l’objet de la saisie conservatoire, dont le montant ne dépasse pas 42 500 euros.
La SCI Raphaëla, sur qui pèse la charge de la preuve de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de leur créance, n’allègue aucun élément de nature à faire craindre des difficultés d’exécution.
A l’inverse, il n’est pas contesté que, jusqu’au litige opposant les parties, la SAS Supergroup s’est toujours acquittée de son loyer à bonne date, que lors de la saisie conservatoire ses comptes étaient très largement créditeurs (pour plus de deux millions d’euros) et que, si elle a quitté les lieux loués, elle est toujours domiciliée à son siège social, où elle reçoit ses courriers et actes de commissaire de justice.
Dans ces conditions, la juridiction de céans ne dispose d’aucun élément de nature à justifier l’existence de menaces pesant sur le recouvrement de la créance invoquée par la SCI Raphaëla.
L’une des conditions cumulatives prévues à l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution faisant défaut, la mainlevée des mesures de saisies conservatoire doit être ordonnée, sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’existence d’une créance fondée en son principe.
Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article L. 512-2, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la mainlevée d’une mesure conservatoire a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
Il résulte de cette disposition qu’en cas de mainlevée d’une saisie conservatoire, l’allocation de dommages-intérêts ne nécessite pas la preuve d’une faute commise par le saisissant.
Si la SAS Supergroup a subi le blocage de la somme saisie depuis le mois de mars, elle ne justifie pas d’autres préjudices.
Elle sera indemnisée par l’allocation d’une somme de 800 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’issue du litige conduit à mettre les dépens à la charge de la SCI Raphaëla, qui succombe.
Sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera dès lors rejetée et elle sera condamnée à payer la somme de 1 000 euros à la SAS Supergroup sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Ordonne la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire de créances pratiquée à la demande de la SCI Raphaëla au préjudice de la SAS Supergroup le 13 mars 2025, entre les mains de la société Banque européenne de crédit mutuel,
Condamne la SCI Raphaëla à payer à la SAS Supergroup la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts,
Rejette la demande formée par la SCI Raphaëla sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Raphaëla à payer la somme de 1 000 euros à la SAS Supergroup sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Raphaëla aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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