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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 18 mai 2026, n° 26/00291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 26/00291 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QZBU
Monsieur [U] [Y]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 18 Mai 2026, Minute n° 26/296
Devant nous,Madame RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de [L] [M], greffière stagiaire en pré-affectation sur poste,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) LE DIRECTEUR DE CANNES
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [U] [Y]
Domicilié au 65 Avenue Pierre de Coubertin – La Joie de Vivre – 06150 CANNES LA BOCCA
Né le 10/03/2002 à REIMS
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de CANNES
Partie comparante assistée de Maitre Angélique SENESI, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de CANNES transmise et enregistrée au greffe le 13 Mai 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur, comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 18 Mai 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 13 mai 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [Y] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de CANNES en date du 08 mai 2026, Monsieur [U] [Y] a été admis à compter du 08 mai 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 08 mai 2026 par Monsieur [C] [Y], père, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 08 mai 2026 par le Docteur [S] [G], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de CANNES.
Le certificat médical d’admission précise que le patient, âgé de 24 ans, hospitalisé en soins libres depuis le 21 avril 2026 pour hallucinations auditives et visuelles, présente le jour de l’examen un contact psychotique, méfiant, des idées délirantes de possession et de persécution associées à une désorganisation de la pensée, à des hallucinations intrapsychiques et auditives et à un comportement inadapté. Selon le médecin, le patient présente un risque élevé de mise en danger de lui-même et d’autrui et le consentement aux soins est aléatoire (refus du traitement depuis quelques jours et anosognosie au moins partielle)
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 09 mai 2026 par le Docteur [F] [V], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il mentionne un contact très moyen et peu contributif, une élaboration pauvre avec trouble de l’enchainement idéique et une latence aux réponses. L’adhésion aux soins est qualifiée de médiocre.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 11 mai 2026 par le Docteur [Z] [Q], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Il rappelle le contexte de l’admission en soins sous contrainte devant un tableau clinique préoccupant et une adhésion aux soins aléatoire. Le patient est décrit comme calme sur le plan comportemental, présentant un contact étrange et discordant ainsi que des temps de latence aux réponses lors de l’entretien. Il est fait mention d’hallucinations intrapsychiques décrites par le patient, vécues comme tantôt persécutrices, tantôt comme bénéfiques et témoignant d’une symptomatologie productive encore active. Selon le médecin, l’humeur est émoussée, avec une forte participation anxieuse aux troubles présentés, le discours et le comportement apparaissent désorganisés avec une confusion et une désorientation fluctuantes. La conscience par le patient de ses troubles est qualifiée de fragile et le risque de mise en danger important.
Par décision du 11 mai 2026 le Directeur du Centre Hospitalier de CANNES a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 13 Mai 2026 par le Docteur [N] [J], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Le patient est décrit comme calme, ralenti, peu expressif, présentant une lenteur idéique et un émoussement effectif. Il fait état d’une rupture de traitement depuis plusieurs mois dans le cadre d’un suivi par un psychiatre libéral. Selon le médecin, le patient réfute l’intérêt du traitement psychotrope et son hospitalisation. Le maintien des soins sous contrainte selon les modalités actuelle est jugé nécessaire afin d’éviter une décompensation plus sévère à risques au regard de sa symptomatologie et du jeune âge du patient.
A l’audience, le conseil de Monsieur [U] [Y] a sollicité la mainlevée de la mesure.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Monsieur [U] [Y] en hospitalisation complète est régulière.
Sur le fond, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, dont le contenu a précédemment été rappelé, que les troubles présentés par Monsieur [U] [Y] et rendent impossible son consentement aux soins sur la durée, étant précisé que l’intéressé refusait encore la prise du traitement lors de la rédaction de l’avis médical du 13 mai 2025 qui relevait un risque d’agravation de l’état de santé du patient au regard notamment de sa symptomatologie. Il y a donc lieu de considérer que son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En consequence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [U] [Y] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [U] [Y] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [U] [Y] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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