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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 22 janv. 2026, n° 25/00271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
PL/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 9]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Greffe : [Adresse 5]
[Localité 6]
N° RG 25/00271 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E5LY
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [X] [F]
né le 16 Septembre 1978 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
assisté de Me Stéphanie THUILLIER, avocat au barreau d’AMIENS
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
Société [13]
dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Me Charlotte CRET, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
[15]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [Z] [H], mandaté aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
DEBATS: tenus à l’audience du 20 novembre 2025, en présence de Karine DURETZ, greffier, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 22 janvier 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, vice-présidente et Karine DURETZ, greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [F], né le 16 septembre 1978, a été engagé par la société par actions simplifiée [13] (ci-après société [13]) à compter du 1er février 2014 et depuis le 1er avril 2023 en qualité d’agent exploitation logistique.
Le 26 février 2024, M. [X] [F] a déclaré à la [11] (ci-après [14]) un accident du travail survenu le 8 février 2024 à 20 heures15 dans les circonstances suivantes :
«Activité de la victime : préparateur de commande
Nature de l’accident : chute d’une pile d’une trentaine de palette sur le véhicule logistique
Nature des lésions : stress post traumatique ».
A été joint le certificat médical initial de [X] [F] dont le duplicata a été établi le 9 février 2025 qui mentionne : « crise clastique suite à un accident : a failli être écrasé par une chute d’objet lourd ».
Le 6 mars 2024, la société [12] [Localité 17] a déclaré l’accident du travail dans ces termes :
« M. [F] rentrait une pile de palettes à l’intérieur de l’entrepôt avec son chariot
Il a heurté une autre pile de palettes qui est tombée sur le chariot. M. [F] n’a pas été touché, ni blessé mais se déclare choqué par cet accident
Objet dont le contact a blessé la victime : Aucun
Sièges des lésions : Autres sièges internes GLOBALE(S)
Nature des lésions : choc psychologique ».
Par décision en date du 27 mai 2024, la [11] a pris en charge l’accident du travail du 8 février 2024 de M. [X] [F] comme étant d’origine professionnelle.
Par requête adressée au greffe le 14 avril 2025, M. [X] [F], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, afin d’invoquer la faute inexcusable de son employeur.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2025.
M. [X] [F], par l’intermédiaire de son conseil, s’est tenu à sa requête introductive, requête soutenue oralement auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions, moyens.
Il demande au tribunal de :
— Dire et juger Monsieur [X] [F] recevable et bien fondé en son action ;
— Dire et juger que l’accident du travail du 8 février 2024 résulte de la faute inexcusable de son employeur ;
En conséquence,
— ordonner la majoration au taux maximum de sa rente ou de son capital accident du travail ;
— dire que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité en cas d’aggravation de son état de santé dans la limite des plafonds prévus par l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
Avant dire droit, ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer les préjudices liés à l’accident du travail et désigner à cet effet tel expert psychiatre qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de :
10) Convoquer Monsieur [X] [F] demeurant [Adresse 4] et recueillir ses observations et doléances ;
20) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial et les comptes rendus hospitaliers ;
30) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à la maladie professionnelle ;
40) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant s’il y a lieu les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
50 ) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
60 ) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7 0) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
80) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’ autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité’ et son imputabilité ; indiquer si des dépenses liées à la réduction de l’autonomie sont justifiées et l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation ;
90 ) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant faquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par la maladie, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle ni a été que partielle, en préciser le taux ;
100 ) Lorsque la victime allègue une répercussion dans ['exercice de ses activités professionnelles, recueillir ses doléances et les analyser ;
11) Décrire les souffrances physiques ou morales avant consolidation résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de la maladie ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
120) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés
13 0) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif ;
140) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit et la fertilité ;
150) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— dire et juger que la [15] fera l’avance des frais d’expertise ;
— condamner la société [12] [Localité 17] [16] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [12] [Localité 17] [16] aux entiers dépens.
La société [12] [Localité 17], par l’intermédiaire de son conseil, a soutenu oralement des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au Tribunal de :
À titre principal,
— recevoir la société [12] [Localité 17] et la dire bien fondée ;
— débouter M. [X] [F] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur le salarié ne rapportant pas la preuve de la faute de l’employeur ;
— débouter M. [X] [F] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur, aucune faute inexcusable n’ayant pas été commise à l’origine de l’accident du travail de M. [X] [F] en date du 8 février 2024 ;
À titre subsidiaire, au visa des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale :
— débouter M. [X] [F] de sa demande d’expertise,
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la [14] de consolidation et de l’établissement définitif du taux d’incapacité de Monsieur [F] en lien avec son accident du travail du 8 février 2024, à la demande d’expertise de Monsieur [F]
En tout état de cause, dit n’y avoir lieu à article 700.
La [10], dûment représentée, indique s’en rapporter à la décision du tribunal quant à l’existence d’une faute inexcusable et sollicite le bénéfice de son action récursoire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 22 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fait de statuer à juge unique
Il résulte des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire que dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l’audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties.
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
En application de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise ; le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (soc, 28 février 2002, n°00-11793 et 99-17221).
Ainsi, la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur est conditionnée à la démonstration de trois éléments cumulatifs :
— le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, si ce caractère est contesté par l’employeur, et quand bien même ce caractère aurait été admis dans la relation caisse/assuré ;
— la conscience du danger comme étant la prévision raisonnable des risques par l’employeur supposant de prendre les mesures nécessaires à la préservation du salarié de ce danger ;
— la faute, cause nécessaire mais non déterminante de l’accident, résidant dans l’absence de mesures pour préserver le salarié.
Concernant la preuve du danger, il incombe dès lors au salarié de prouver que son employeur qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé n’avait pas pris les moyens nécessaires pour l’en préserver (civ. 2ème, 8 juillet 2004, n°0230984). La faute inexcusable ne pouvant donc être reconnue que si le salarié démontre que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger.
Lorsque la preuve de la conscience du danger est rapportée, le salarié doit démontrer que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir le risque d’accident ou de maladie professionnelle.
1/ Sur la conscience du danger par l’employeur
En l’espèce, le 26 février 2024, M. [X] [F] a complété une déclaration d’accident du travail mentionnant : «
Activité de la victime : préparateur de commande
Nature de l’accident : chute d’une pile d’une trentaine de palette sur le véhicule logistique
Nature des lésions : stress posttraumatique ».
M. [X] [F] verse un duplicata du certificat médical initial du docteur [J] [V] établi le 9 février 2025 qui mentionne : « crise clastique suite à un accident : a failli être écrasé par une chute d’objet lourd ».
Le 6 mars 2024, la société [12] [Localité 17] a également rempli une déclaration d’accident du travail dans ces termes : « M. [F] rentrait une pile de palettes à l’intérieur de l’entrepôt avec son chariot
Il a heurté une autre pile de palettes qui est tombée sur le chariot. M. [F] n’a pas été touché, ni blessé mais se déclare choqué par cet accident
Objet dont le contact a blessé la victime : Aucun
Sièges des lésions : Autres sièges internes GLOBALE(S)
Nature des lésions : choc psychologique ».
La question qui se pose est de savoir si la société [12] [Localité 17] avait conscience ou aurait dû avoir conscience que M. [X] [F] était exposé à un risque.
* * *
En l’espèce, il est constant que M. [X] [F] a été engagé au sein de la société [12] [Localité 17] en date du 1er février 2014 en qualité d’agent polyvalent d’exploitation préparateur puis à compter du 1er avril 2023, par un avenant du 30 mai 2023 en qualité d’agent d’exploitation logistique.
M. [X] [F] reproche à son employeur d’une part, l’absence d’éclairage sur la zone où il devait retirer les palettes, mettant en danger sa sécurité et d’autre part, l’absence d’établissement d’un document unique d’évaluation des risques.
Il ressort de l’article L. 4121-3 du code du travail que l’employeur : « compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs ». Plus précisément, l’article R. 4121-1 du code du travail prévoit que : « L’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques » et l’article R.4121-2 du code du travail prévoit que : « La mise à jour du document unique d’évaluation des risques professionnels est réalisée : 1° Au moins chaque année dans les entreprises d’au moins onze salariés ».
Toutefois, si l’absence de document unique d’évaluation des risques ou du moins sa non-production aux débats est imputable à la société [12] [Localité 17], il ne peut se déduire « automatiquement », comme le soutient le requérant, que cette absence d’évaluation des risques constitue une des causes nécessaires de l’accident dont a été victime M. [X] [F] dans la mesure où ce dernier, sur qui repose la charge de la preuve, ne démontre pas en quoi l’accident ne serait pas survenu si le risque de chute de palette avait été identifié et quelles mesures de protection auraient permis d’éviter une telle chute.
Par ailleurs, l’article R. 4223-1 du code du travail fixe les règles relatives à l’éclairage et à l’éclairement : « Des locaux de travail et de leurs dépendances, notamment :
1°Les passages et escaliers ;
2° Des espaces extérieurs où sont accomplis des travaux permanents ;
3° Des zones et voies de circulation extérieures empruntées de façon habituelle pendant les heures de travail. »
L’éclairage est assuré de manière à notamment : « 2° Permettre de déceler les risques perceptibles par la vue. ». L’article suivant, R. 4223-4 du code du travail précise que les niveaux d’éclairement mesurés au plan de travail ou, à défaut, au sol, sont au moins égaux aux valeurs indiquées dans le tableau suivant, s’agissant des espaces extérieurs :
« S’agissant de « zones et voies de circulation extérieurs : 10 luxEspaces extérieurs où sont effectués des travaux à caractère permanent : 40 lux ».
Or, M. [X] [F] déduit de la seule photographie du lieu de l’accident qu’il aurait prise le jour de l’accident du travail dont il a été victime que la zone où s’est produit l’accident est insuffisamment éclairé et que c’est ce manque d’éclairage qui est à l’origine de la chute de palettes sur son engin (pièce requérant n°5).
L’examen de la photographie et les pièces versées aux débats par les parties ne permettent pas de faire une telle déduction. En outre, la société [13] rappelle également en versant des photographies de la zone de stockage que le chariot élévateur dispose d’éclairage (pièce défendeur n°1).
Dans ces conditions, ces éléments sont insuffisants à démontrer que la société [12] [Localité 17], avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle exposait M. [X] [F] à savoir un danger de chute de palettes avant la survenance de l’accident.
M. [X] [F] échoue donc à rapporter la preuve de l’une des conditions de la faute inexcusable de l’employeur. M. [X] [F] sera donc débouté de son action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [13].
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, M. [X] [F], partie perdante, est condamné aux dépens.
En l’absence de reconnaissance de faute inexcusable de société [13] , il n’y pas lieu de statuer sur l’action récursoire sollicitée par la [11] .
M. [X] [F], partie succombante, sera débouté de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant à juge unique, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [X] [F] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [13] ;
DÉBOUTE M. [X] [F] du surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à action récursoire de la [15] ;
CONDAMNE M. [X] [F] aux dépens ;
DÉBOUTE M. [X] [F] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE aux parties que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à :
Cour d’Appel d'[Localité 7]
[Adresse 2]
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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